Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission mixte paritaire, qui s’est réunie le 4 février, est parvenue à un accord, et j’en suis très heureux. L’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante, qui avait fait l’objet d’une quarantaine de modifications, contribuant chaque fois à rendre son contenu un peu plus illisible pour l’ensemble des acteurs concernés, ne permettait plus de faire face aux enjeux de la nouvelle délinquance des mineurs.

Ce texte, sur lequel nous sommes parvenus à un compromis équilibré, est le fruit d’une longue réflexion sur le sujet. Entamée en 2008 par la commission Varinard, la réforme a joué l’Arlésienne jusqu’à l’ordonnance présentée le 11 septembre 2019.

Le nouveau code est d’une importance majeure, car il met en place une modernisation historique de la justice pénale des mineurs afin de faire face aux enjeux de la délinquance dans notre pays, laquelle fait régulièrement la une de l’actualité, tout en conservant ses principes fondateurs : la primauté de l’éducatif, la spécialisation des juridictions et l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge.

La nouvelle procédure de mise à l’épreuve éducative renforcera le sens de la réponse pénale, et ce dans un délai raisonnable, aussi bien pour le mineur que pour la victime, qui bénéficiera d’une réparation plus rapide.

Conformément aux engagements du Gouvernement, un débat approfondi et constructif a pu s’engager au cours de la navette. Malgré les craintes initiales, et légitimes, liées au fait que la réforme se fasse par ordonnance, l’ensemble du code a pu être discuté et amendé. Et le Parlement l’a fortement enrichi !

Ainsi, l’Assemblée nationale a introduit dans la loi la référence à l’intérêt de l’enfant dès l’article préliminaire. Elle a renforcé les garanties dans le cadre de l’audition libre, interdit la visioconférence pour le placement en détention provisoire et simplifié le cumul des mesures éducatives et des peines.

Le Sénat, quant à lui, a inscrit dans la loi une définition du discernement, la numérisation du dossier unique de personnalité, auquel le secteur associatif habilité pourra avoir accès, ou encore la convocation des représentants légaux par tout moyen.

Les discussions se sont poursuivies lors de la réunion de la commission mixte paritaire sur les quelques points de divergence qui subsistaient entre nous. Permettez-moi d’ailleurs de saluer le travail considérable des rapporteurs et la très grande qualité de nos échanges.

Nous sommes parvenus à nous mettre d’accord, sans revenir sur les principes de spécialisation et d’impartialité, sur le rétablissement de la compétence du juge des libertés et de la détention en matière de placement en détention provisoire d’un mineur et sur celle du tribunal de police pour les contraventions les moins graves.

Le report au 30 septembre 2021 de l’entrée en vigueur de ce nouveau code paraissait indispensable au regard du retard pris en raison de la crise sanitaire et afin de permettre aux magistrats et à la protection judiciaire de la jeunesse de s’y préparer.

Bien sûr, la réussite de la présente réforme reposera sur les moyens mis à la disposition de la justice pénale des mineurs. La forte hausse des crédits alloués à la justice pour l’année 2021 démontre que la volonté politique est là. Mais, vous l’aurez compris, monsieur le garde des sceaux, nous serons nombreux à nous montrer vigilants quant à leur mise à disposition effective.

Pour l’ensemble des raisons évoquées, le groupe RDPI votera les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Maryse Carrère.

Mme Maryse Carrère. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, chers collègues, même si, d’un point de vue statistique, la part des mineurs dans la délinquance générale reste stable, le ressenti est que la violence est de plus en plus grande chez nos jeunes. La délinquance a changé de nature. Aujourd’hui, près de la moitié des sanctions prononcées à l’égard des mineurs sont des peines alors que les mesures éducatives devraient être prioritaires et majoritaires.

C’est dire combien l’enjeu de ce texte était de taille, et nous nous réjouissons que la commission mixte paritaire ait été conclusive. Il s’agissait bien sûr d’apporter une réponse pénale adaptée à l’enfance délinquante, mais avant tout d’entretenir l’esprit de l’ordonnance de 1945, qui consacre la primauté de l’éducatif sur le répressif, la spécialisation des juridictions, ainsi que l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge. Enfin, l’enjeu était de mieux accompagner les mineurs et de leur éviter de sombrer dans une délinquance durable.

Il n’est pas commun de se satisfaire du report de l’entrée en vigueur d’une réforme, mais permettez-moi de le faire ici. Une mise en œuvre de la réforme dès le mois prochain aurait été très compliquée et aurait donné lieu à l’application de deux procédures, qui se seraient chevauchées, comme nous l’avions indiqué en première lecture. Aussi, je me réjouis que la CMP ait pu trouver un accord sur ce point.

Concernant le discernement, là encore, un pas a été fait en notre direction, la définition que nous avons introduite à l’article 1er ter A ayant été retenue. La fixation d’un seuil de discernement est aussi la bienvenue, car elle permet à la France de se mettre en conformité avec les accords internationaux. Le choix d’une présomption simple est difficile, mais selon moi nécessaire, afin de limiter les effets de seuil et de laisser une libre interprétation au juge.

La CMP a enfin amélioré le texte à l’article 6 bis. Le texte prévoyait le doublement de l’amende encourue par les représentants légaux de mineurs poursuivis qui ne répondent pas à une convocation à comparaître devant un magistrat ou une juridiction pour mineurs. Son maintien aurait représenté une double peine pour des familles souvent très fragiles socialement et économiquement. Son remplacement par l’obligation de participer à un stage de responsabilité parentale est en ce sens une solution équilibrée.

Je ne réitérerai pas mes craintes sur l’audience unique, que je redoute de voir se généraliser, sur l’accent davantage mis sur la privation de liberté que sur les mesures éducatives ou encore sur les moyens financiers qu’il faudra continuer à mobiliser pour que cette réforme soit effective et qu’elle améliore considérablement le traitement de la jeunesse délinquante. Cette amélioration devra nécessairement passer par un recours plus faible à la détention provisoire, car l’enfermement n’est jamais une solution en soi. Il est même parfois, hélas ! le début d’un parcours carcéral continu.

Pour conclure, je rappellerai les propos que j’ai tenus lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2021. Monsieur le garde des sceaux, j’avais souhaité que nous ayons un réel débat sur un texte aussi fondateur, au vu des circonstances dans lesquelles il nous avait été présenté. Malgré la procédure accélérée et grâce au travail de nos deux assemblées – je remercie notre rapporteur Agnès Canayer pour son engagement sur ce texte –, je pense que le débat a pu être mené jusqu’au bout. Soyez assuré que le groupe du RDSE suivra de manière exigeante la mise en œuvre de ce nouveau code.

Comme nous l’avons fait en première lecture, nous voterons le texte tel qu’il résulte des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes RDSE, RDPI et UC.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, je vais le dire à mon tour : à l’issue de ce travail législatif, nous regrettons que l’on n’ait pas réfléchi à un code plus global traitant de l’enfance en danger dans son ensemble, du civil au pénal, comme nous y invite d’ailleurs le comité des experts des Nations unies.

À l’issue de nos débats, au regard des conclusions de la commission mixte paritaire, un certain nombre de questions demeurent sur les motifs qui ont conduit à cette réforme de la justice des mineurs. Je l’ai déjà dit, je le redis ici ce soir : on a parfois l’impression qu’elle n’a été guidée que par le souci de gagner du temps, mais aussi parfois de l’argent.

Alors, oui, on réaffirme collectivement les grands principes, à condition, finalement, que ceux-ci n’aient pas d’effets sur la hauteur des piles de dossiers en attente.

Alors, oui, on va plus vite, et c’est parfois nécessaire, mais on ne le fait pas toujours dans l’intérêt de l’enfant, plutôt dans celui de la justice, dont les moyens limités ne sont bien évidemment pas extensibles, en tout cas pas autant qu’on le voudrait.

Certes, comme vous le rappelez depuis cet automne, monsieur le garde des sceaux, le budget de la justice a augmenté de 8 %, mais nous savons que ces deniers publics supplémentaires sont principalement alloués à l’administration pénitentiaire et qu’ils ne viennent pas soulager les capacités d’instruction ou désengorger la justice des mineurs.

Comme nous l’avions dit lors du débat en première lecture, nous avons le sentiment que la justice des mineurs est de plus en plus calquée sur celle des majeurs. Finalement, tel était déjà le leitmotiv des derniers projets de loi d’organisation de la justice : aller un peu plus vite, toujours plus vite, avec des effectifs réduits. Malheureusement, ce texte n’y échappe pas.

Or le seul moyen d’accélérer les délais de jugement sans augmenter les effectifs est finalement de rogner le principe de la primauté de l’éducatif sur le répressif et le principe de l’atténuation de la responsabilité du mineur.

Nous proposions dans le débat d’inscrire le caractère irréfragable de la présomption de non-discernement au-dessous de 13 ans. Cela n’a pas été retenu.

Nous proposions également la restauration de la remise à parents ou ce que l’on qualifie d’admonestation. Cet amendement, qui avait été adopté au Sénat, a été rejeté par la commission mixte paritaire. La disparition pure et simple de ce dispositif n’est remplacée par aucune autre mesure.

Contrairement à ce qui a pu être dit, il s’agit non pas d’un « simple » entretien, mais bien du premier niveau des sanctions pénales pour un enfant. Il permet une meilleure graduation des condamnations, surtout pour ce qui concerne les plus jeunes. Vous l’avez d’ailleurs rappelé avec humour, le fait de ne pas être remis à leurs parents peut être considéré par certains comme une liberté.

À l’issue de cette commission mixte paritaire, nous avons un autre regret : la spécialisation des juridictions. Il est en effet dommage que nous n’ayons pas pu obtenir satisfaction à la suite du travail mené par le Sénat.

Vous l’aurez compris, nous ne voterons pas le texte issu de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe CRCE. – M. Guy Benarroche applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Raymond Hugonet. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Jean-Raymond Hugonet. Madame la présidente, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, quelle joie qu’une discussion générale après une commission mixte paritaire conclusive ! Ne boudons pas notre plaisir.

L’accord trouvé en commission mixte paritaire est un double succès, dont le groupe Les Républicains se félicite.

D’une part, députés et sénateurs sont tombés d’accord sur le fond du texte, qui deviendra, demain, le nouveau code de justice pénale des mineurs.

D’autre part, les membres de la commission mixte paritaire ont accepté, sur l’initiative du Sénat, de reporter l’entrée en vigueur de la réforme, ce qui était indispensable.

À ce titre, je le rappelle, la présidente de la conférence des procureurs généraux, Marie-Suzanne Le Quéau, avait rappelé au Premier ministre, voilà quelques mois, que le refus d’un tel report serait un « non-sens ». Il s’agit donc d’un ralliement tardif, mais heureux, puisqu’il bénéficiera directement aux acteurs de cette justice singulière qu’est la justice pénale des mineurs.

Nous le disons de nouveau : ni les magistrats ni les moyens informatiques n’étaient prêts.

À l’évidence, trouver un compromis en commission mixte paritaire nécessitait de renoncer à certaines dispositions, et nous ne pouvons que regretter la disparition de deux apports du Sénat.

En premier lieu, le transfert au juge des libertés et de la détention de la compétence en matière de placement en détention provisoire d’un mineur aura bien lieu.

Le Sénat souhaitait que cette compétence soit confiée à un juge des enfants distinct de celui saisi, pour respecter l’impartialité, considérant que le juge des libertés et de la détention n’est pas nécessairement spécialisé en droit pénal des mineurs.

En second lieu, nous nous étions opposés à ce que le tribunal de police puisse juger les mineurs pour les contraventions des quatre premières classes.

Nous estimions en effet que certaines de ces contraventions sont graves – je pense aux violences volontaires, même si elles ne sont pas suivies d’une interruption totale de travail – et qu’elles pouvaient nécessiter un suivi éducatif particulier, afin d’éviter la récidive.

À cet égard, notre collègue député Jean Terlier estimait le nombre de poursuites à l’encontre de mineurs pour des contraventions des quatre premières classes à 5 000 affaires par an. Il jugeait à ce titre que, si l’on aspirait à « alléger le travail de la justice, ce n’était pas le moment de remettre dans le circuit un volume d’affaires aussi important ».

Cependant, l’on perçoit en creux que ce choix se fonde sur l’insuffisance de moyens humains. Il y a tout lieu de croire que la création d’environ 45 postes supplémentaires de juges des enfants, soit une hausse de 10 %, annoncée par Mme Nicole Belloubet lors de l’examen du budget pour 2020, ne suffit pas, pas plus que les « sucres rapides » chers à la Chancellerie, laquelle semble désormais trouver de l’inspiration dans le travail des nutritionnistes…

Néanmoins, plusieurs apports du Sénat ont été maintenus dans le projet de loi final. Ainsi, nous saluons l’interdiction du recours à la visioconférence pour la décision et la prolongation de la détention provisoire d’un mineur.

De même, nous nous félicitons de l’introduction de la définition « sénatoriale » du discernement – nous sommes des experts ! –, qui devait intervenir au niveau réglementaire et qui sera finalement inscrite dans la loi.

Le Sénat a également souhaité rendre possible la numérisation du dossier unique de personnalité et d’y donner accès au personnel du secteur associatif habilité, ce qui facilitera sans nul doute les échanges entre les professionnels chargés de la justice des mineurs.

La fluidité de la transmission des informations profite à tous, et la justice a tout à gagner quand les moyens lui sont donnés d’apporter des réponses rapides.

Enfin, une autre disposition issue du Sénat permettra l’effacement simplifié des dispenses de mesure et des déclarations de réussite dans le casier judiciaire.

Cet ajout nous semble particulièrement bienvenu, puisqu’il participe au relèvement éducatif et moral des mineurs, principe fondamental en matière de justice des mineurs, réaffirmé par le nouveau code de justice pénale des mineurs.

Alors qu’elle a régulièrement été qualifiée de « serpent de mer », cette réforme est sur le point d’aboutir. À cet égard, nous saluons la qualité des travaux préparatoires effectués en la matière, dont ceux qui sont issus de la mission d’information du Sénat sur la réinsertion des mineurs enfermés, menée par nos anciens collègues sénateurs Catherine Troendlé et Michel Amiel.

Le groupe Les Républicains du Sénat est donc favorable au texte tel qu’il est issu des travaux de la commission mixte paritaire, et appelle de ses vœux la réussite de cette réforme. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article 1er ter A

Article 1er bis A

À la fin de l’article 9 de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, la date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 30 septembre 2021 ».

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Article 1er bis A
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article 1er ter B

Article 1er ter A

L’article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l’objet. »

Article 1er ter A
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Article 1er ter

Article 1er ter B

(Supprimé)

Article 1er ter B
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Article 2

Article 1er ter

Après le 3° de l’article L. 12-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Le juge des libertés et de la détention chargé spécialement des affaires concernant les mineurs ; ».

Article 1er ter
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Article 3

Article 2

Le titre préliminaire du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 12-4, les mots : « l’effectue » sont remplacés par les mots : « effectue ce choix » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 13-1, après le mot : « réglementaires », sont insérés les mots : « en matière ».

Article 2
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Article 3 bis A

Article 3

Le titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° A L’article L. 111-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « mineur » est remplacé par les mots : « enfant ou un adolescent » ;

b) (Supprimé)

1° L’article L. 111-3 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « une », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « peine. » ;

b) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° L’article L. 112-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « l’ » est supprimé ;

b) Le 7° est ainsi modifié :

– le mot : « vingt-trois » est remplacé par le nombre : « 22 » ;

– la première occurrence du mot : « six » est remplacée par le nombre : « 6 » ;

3° L’article L. 112-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la référence : « L. 112-2 », sont insérés les mots : « et les obligations et interdictions mentionnées aux 5° à 9° du même article L. 112-2 » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 112-10, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « Conseil » ;

5° À la fin du 1° de l’article L. 112-14, les mots : « ainsi qu’au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;

6° Le troisième alinéa de l’article L. 112-15 est ainsi modifié :

a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Après le mot : « durée », il est inséré le signe : « , » ;

c) Après le mot : « an », il est inséré le signe : « , » ;

d) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « ainsi que » ;

7° L’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui en avait la garde » sont remplacés par les mots : « à laquelle il était confié » ;

b) Le dernier alinéa est complété par le mot : « public » ;

8° La section 2 du chapitre III est complétée par un article L. 113-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 113-8. – À chaque entrée d’un mineur dans un établissement relevant du secteur public ou habilité de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur de l’établissement ou les membres du personnel de l’établissement spécialement désignés par lui peuvent procéder au contrôle visuel des effets personnels du mineur, aux fins de prévenir l’introduction au sein de l’établissement d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens. Au sein de ces établissements, ces mêmes personnels peuvent, aux mêmes fins, procéder à l’inspection des chambres où séjournent ces mineurs. Cette inspection se fait en présence du mineur sauf impossibilité pour celui-ci de se trouver dans l’établissement. Le déroulé de cette inspection doit être consigné dans un registre tenu par l’établissement à cet effet. Ces mesures s’effectuent dans le respect de la dignité des personnes et selon les principes de nécessité et de proportionnalité. »

Article 3
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article 4

Article 3 bis A

(Supprimé)

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Article 3 bis A
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Article 5 bis

Article 4

Le titre II du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 121-1, les mots : « jour amende » sont remplacés par le mot : « jours-amende » ;

2° À l’article L. 121-2, la référence : « 132-65 » est remplacée par la référence : « 132-62 » ;

3° L’article L. 121-3 est ainsi modifié :

a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une des peines complémentaires énumérées à l’article 131-16 du code pénal. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 122-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

5° L’article L. 122-2 est ainsi modifié :

a) Au 3°, après le mot : « respecter », il est inséré le signe : « , » ;

a bis) À la première phrase du dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent article » ;

b) La seconde phrase du même dernier alinéa est ainsi modifiée :

– au début, le mot : « Lorsque » est supprimé ;

– les mots : « a été prononcée à l’égard d’un mineur, ce placement » sont supprimés ;

5° bis Le premier alinéa de l’article L. 122-3 est complété par les mots : « , à l’exception du 3° » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 122-6, les mots : « s’ils exercent la garde du mineur » sont remplacés par les mots : « chez lesquels le mineur réside » ;

7° L’article L. 123-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « font » est remplacé par le mot : « fait » ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « de l’article L. 521-26 » est remplacée par les mots : « prévues au troisième alinéa de l’article L. 423-4 » ;

8° À l’article L. 124-1, la troisième occurrence du mot : « mineurs » est remplacée par le mot : « mineures ».

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Article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article 6

Article 5 bis

L’article L. 231-6 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les décisions du juge des libertés et de la détention rendues à l’égard des mineurs en matière de détention provisoire, sauf dans le cadre d’une information judiciaire. »

Article 5 bis
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs
Article 6 bis

Article 6

Le livre III du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 311-5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la convocation » ;

– le mot : « saisie » est remplacé par le mot : « saisi » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « s’ils » sont remplacés par les mots : « si les représentants légaux » ;

2° L’article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , lorsqu’à » sont remplacés par les mots : « lorsque, à » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « qu’il » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

c) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est disponible sous format numérique. » ;

3° Au 1° de l’article L. 322-9, le mot : « il » est remplacé par les mots : « ce dernier » ;

3° bis Au 2° de l’article L. 322-10, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le signe : « ; »

3° ter Le 4° du même article L. 322-10 est complété par les mots : « et du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur » ;

3° quater (nouveau) Au 5° du même article L. 322-10, les mots : « ainsi que les personnels du service ou de l’établissement du secteur associatif habilité saisi d’une mesure judiciaire concernant le mineur » sont supprimés ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 323-1 est complété par les mots : « jusqu’à sa majorité » ;

5° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 323-2, le mot : « main-levée » est remplacé par le mot : « mainlevée » ;

5° bis L’article L. 331-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, lorsque la juridiction envisage de placer un mineur de plus de seize ans sous contrôle judiciaire, elle sollicite les réquisitions du ministère public. » ;

6° À l’article L. 331-5, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 331-7, après la référence : « L. 331-2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

7° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 333-1 est complété par les mots : « du présent code » ;

8° L’article L. 334-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° Le chapitre IV du titre III est complété par un article L. 334-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 334-6. – Par dérogation à l’article 706-71 du code de procédure pénale, il ne peut pas être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour statuer sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d’un mineur, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l’ordre public ou d’évasion. »

Article 6
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Article 7

Article 6 bis

Au deuxième alinéa de l’article L. 311-5 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, la deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».

Article 6 bis
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Article 8

Article 7

Le livre IV du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Après le mot : « office », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-2 est supprimée ;

2° Au 1° de l’article L. 422-1, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « et à ses représentants légaux » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 422-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites à l’égard d’un mineur » sont remplacés par les mots : « , à l’égard d’un mineur, de l’article 41-1 du code de procédure pénale relatif aux alternatives aux poursuites » ;

b) Les mots : « ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « les représentants légaux du mineur » ;

4° L’article L. 422-4 est ainsi modifié :

a) Aux trois premiers alinéas, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « à », il est inséré le mot : « une » ;

5° À l’article L. 423-3, les mots : « en matière de crime contre les mineurs » sont remplacés par les mots : « contre les mineurs en matière de crime » ;

6° (Supprimé)

7° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 423-6, les mots : « alinéas 4 à 6 » sont remplacés par les mots : « quatrième à sixième alinéas » ;

8° Au sixième alinéa de l’article L. 423-8, les mots : « de l’alinéa 3 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa » ;

9° L’article L. 423-9 est ainsi modifié :

aa) À la fin du premier alinéa, les mots : « le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant » sont supprimés ;

ab) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Le juge des enfants afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant : » ;

ac) Au début du 1°, la mention : « 1° » est remplacée par la mention : « a) » ;

ad) Au début du 2°, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « b) » ;

ae) Au début du 3°, la mention : « 3° » est remplacée par la mention : « c) » ;

a) Le 4° est ainsi modifié :

– au début, la mention : « 4° » est remplacée par la mention : « 2° » ;

– la première phrase est ainsi rédigée : « Le juge des libertés et de la détention, pour le mineur âgé d’au moins seize ans et lorsque le tribunal pour enfants est saisi aux fins d’audience unique en application du troisième alinéa de l’article L. 423-4, afin qu’il soit statué sur ses réquisitions tendant au placement en détention provisoire du mineur jusqu’à l’audience, dans les conditions prévues aux articles L. 334-1 à L. 334-5. » ;

a bis) Après le même 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République avise sans délai le juge des enfants afin qu’il puisse communiquer au juge des libertés et de la détention tout élément utile sur la personnalité du mineur et, le cas échéant, accomplir les diligences prévues à l’article L. 423-10. » ;

a ter) Aux première et dernière phrases du sixième alinéa, après le mot : « enfants » sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;

b) À la même dernière phrase, les mots : « parents du mineur, ses représentants légaux » sont remplacés par les mots : « représentants légaux du mineur » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « a et b du 1° » ;

d) (nouveau) La dernière phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et du juge des libertés et de la détention » ;

9° bis À l’article L. 423-10, après la référence : « L. 423-9 », sont insérés les mots : « ou avisé de la saisine du juge des libertés et de la détention aux mêmes fins » ;

10° L’article L. 423-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » et les mots : « la modification ou la révocation » sont remplacés par les mots : « ou la modification » ;

b) Les deuxième à dernière phrases sont supprimées ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’il constate que le mineur n’a pas respecté les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique, le juge des enfants peut, si les conditions prévues aux articles L. 334-4 ou L. 334-5 sont réunies, communiquer le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation de la mesure de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement du mineur en détention provisoire.

« Le mineur placé en détention provisoire, ou son avocat, peut, à tout moment, demander sa mise en liberté. La demande est adressée au juge des libertés et de la détention, qui communique immédiatement le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions et demande au juge des enfants tout élément utile sur la personnalité et l’évolution de la situation du mineur. Le juge des libertés et de la détention statue dans les cinq jours suivant la communication au procureur de la République dans les conditions prévues aux troisième et avant-dernier alinéas de l’article 148 du code de procédure pénale. » ;

11° À l’article L. 423-12, les mots : « doit avoir » sont remplacés par le mot : « a » ;

11° bis Au premier alinéa de l’article L. 423-13, après le mot : « enfants », sont insérés les mots : « ou le juge des libertés et de la détention » ;

11° ter À l’article L. 431-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 432-2, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » et le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « second » ;

13° À la deuxième phrase du 2° de l’article L. 433-3, la première occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du code de procédure pénale » et, à la fin, la seconde occurrence du mot : « précité » est remplacée par les mots : « du même code » ;

14° À l’article L. 434-4, les mots : « parents ou » sont supprimés ;

15° À l’article L. 435-1, après le mot : « examen », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux » ;

16° À l’article L. 435-2, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou l’un de ses représentants légaux ».

Article 7
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Article 9

Article 8

Le livre V du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également ordonner aux autres parties de se retirer au moment de l’examen de la situation personnelle du mineur, leurs avocats restant présents. » ;

2° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 512-3, après la référence : « L. 513-4 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° L’article L. 513-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, le mot : « compte-rendu » est remplacé par les mots : « compte rendu » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « ne » est supprimé ;

c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° bis L’article L. 521-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une date de mise en place des mesures éducatives est communiquée à l’intéressé à l’issue de l’audience. » ;

4° À l’article L. 521-10, le mot : « prononcé » est remplacé par les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique prononcés » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 521-16, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « parents ou » sont supprimés ;

6° bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 521-18 et du premier alinéa de l’article L. 521-19, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 521-21, après la première occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » et, après la seconde occurrence du mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

8° L’article L. 521-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

8° bis À la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 521-23, le mot : « réquisition » est remplacé par le mot : « réquisitions » ;

9° À la première phrase du second alinéa du même article L. 521-23, la première occurrence du mot : « par » est remplacée par le mot : « pour » ;

10° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 531-3 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « il est » sont remplacés par le mot : « elle » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , sauf si elle décide de faire application des dispositions de l’article L. 521-27 ».

Article 8
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Article 10

Article 9

Le livre VI du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 611-1, les mots : « main levée » sont remplacés par le mot : « mainlevée » ;

2° À l’article L. 611-7, les mots : « en assistance » sont remplacés par les mots : « d’assistance » ;

2° bis À l’article L. 612-2, après le mot : « convoqués », sont insérés les mots : « par tout moyen » ;

3° À l’article L. 621-1, les mots : « de seize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins seize » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « de grande instance » sont remplacés par le mot : « judiciaire » ;

4° bis Le chapitre unique du titre II est complété par un article L. 621-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-3. – Lorsqu’il s’agit d’un aménagement de peine pour lequel le juge d’application des peines peut imposer au condamné une ou plusieurs des obligations prévues en matière de sursis probatoire, le juge des enfants peut également imposer au condamné une des mesures mentionnées à l’article L. 122-2. L’obligation de respecter les conditions d’un placement en centre éducatif fermé ne peut toutefois être prononcée que dans le cadre du placement extérieur et de la libération conditionnelle. » ;

5° L’article L. 631-3 est ainsi modifié :

a) Aux premier et second alinéas, le mot : « fiches » est remplacé par le mot : « décisions » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « mesure », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 631-4, les mots : « d’une décision prise à l’égard d’un mineur, la rééducation » sont remplacés par les mots : « de la condamnation prononcée à l’encontre d’un mineur à une peine criminelle ou correctionnelle devenue définitive, le relèvement éducatif » et le mot : « acquise » est remplacé par le mot : « acquis » ;

7° L’article L. 632-3 est complété par les mots : « , sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction de jugement » ;

8° À l’article L. 632-5, les mots : « de treize à dix-huit » sont remplacés par les mots : « d’au moins treize ».

Article 9
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Article 11

Article 10

Le livre VII du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi modifié :

1° Au 2° des articles L. 711-3, L. 721-5 et L. 722-3, après la référence : « 63-4-4 », sont insérés les mots : « du même code » ;

2° À l’intitulé du titre II, les mots : « dans les îles de » sont remplacés par le mot : « à » ;

3° Aux articles L. 721-1, L. 722-1 et L. 723-1, les mots : « la rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 » sont remplacés par les mots : « leur rédaction résultant de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs » ;

4° Au 3° de l’article L. 721-2 et au 1° des articles L. 722-2 et L. 723-2, après la seconde occurrence du mot : « références », sont insérés les mots : « aux dispositions » ;

5° À l’article L. 721-4, après le mot : « module », il est inséré le mot : « de ».

Article 10
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Article 7

Article 11

L’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 précitée est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa des 7°, 9° et 10°, après les mots : « code de », il est inséré le mot : « la » ;

a bis) Après la première occurrence du mot : « décision », la fin du second alinéa du 10° est ainsi rédigée : « est devenue définitive. » ;

b) Au second alinéa du a du 11°, après le mot : « justice », il est inséré le mot : « pénale » ;

1° bis Au II et au III de l’article 5, la référence : « L. 413-5 » est remplacée par la référence : « L. 413-15 » ;

1° ter Le même article 5 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

« 1° Au 4° de l’article 11-2, les mots : “à l’article 12-1 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante” sont remplacés par les mots : “au 2° de l’article L. 422-1 du code de la justice pénale des mineurs” ;

« 2° Le 7° de l’article 19-1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : “éducative,” sont insérés les mots : “d’une procédure devant le juge des enfants en matière pénale ou le tribunal pour enfants,” ;

« b) À la fin, les mots : “, d’une instruction ou d’une audience de jugement” sont remplacés par les mots : “ou d’une instruction” ;

« 3° L’article 64-2 est abrogé. » ;

2° À l’article 6, les mots : « s’entendent comme faisant référence » sont remplacés par les mots : « sont remplacées par des références » ;

2° bis Au 1° du VI de l’article 8, la référence : « l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel » est remplacée par la référence : « la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique » ;

3° Après l’article 8, sont insérés des articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :

« Art. 8-1. – Le II de l’article 94 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est abrogé.

« Art. 8-2. – Deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application du code de la justice pénale des mineurs, précisant notamment les éventuelles avancées et difficultés rencontrées et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives. » ;

4° Le second alinéa de l’article 10 est ainsi rédigé :

« Toutefois, s’appliquent immédiatement les dispositions du code de la justice pénale des mineurs relatives aux mesures éducatives ainsi que, lorsqu’elles sont plus favorables aux mineurs à l’encontre desquels ces poursuites sont engagées, aux mesures de sûreté. »