M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 196, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Kulimoetoke, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Il dispose d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. L’article 23 consacre dans la loi le statut d’infirmier de santé au travail et permet aux infirmiers en pratique avancée d’exercer au sein d’un service de prévention et de santé au travail. Les modifications adoptées par la commission des affaires sociales du Sénat, bien qu’énumérant les formations reconnues, apportent finalement une certaine rigidité à l’encadrement des critères permettant aux infirmiers et infirmières de voir leur formation reconnue.

En effet, la rédaction restreint aux seules universités le champ de la formation. Or les instituts de formation en soins infirmiers disposent de toute l’expérience et des compétences nécessaires à l’enseignement des soins infirmiers en santé au travail. Il serait dommageable de ne pas permettre à ces instituts d’offrir cette formation spécifique.

Notre amendement vise donc à offrir une plus grande latitude, tout en garantissant un niveau d’exigence de la formation qui sera défini par décret en Conseil d’État.

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

définie par décret en Conseil d’État

par les mots :

au grade de master

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 23 consacre dans la loi le statut d’infirmier de santé au travail et permet aux infirmiers en pratique avancée d’exercer au sein du service de prévention et de santé au travail.

L’exercice des infirmières et infirmiers en pratique avancée est encore trop peu reconnu – c’est un fait. Il apparaît urgent de valoriser comme il se doit le travail de ces professionnels.

Pour ce faire, il est primordial d’y consacrer une formation universitaire spécifique et que celle-ci délivre un diplôme au grade de master.

Cet amendement vise à compléter le texte de la commission, en garantissant le niveau universitaire de master plutôt que de laisser le soin à un décret d’en décider. Il va dans le sens des rapporteurs – permettre aux infirmiers et infirmières de santé au travail de suivre une formation sanctionnée par un diplôme universitaire.

Il tend également à répondre à un manque dénoncé par le syndicat national des professionnels de la santé au travail, dont nous avons auditionné les responsables : ceux-ci estiment que ce sujet est le grand oublié de cette proposition de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Le caractère universitaire de la formation des infirmiers de santé au travail participe, de notre point de vue, de la reconnaissance de la montée en compétences cliniques et de leur mobilisation croissante au service de la santé au travail.

Cette qualification universitaire les rapprocherait, vous l’avez dit, des infirmiers en pratique avancée ; elle est très largement demandée par les représentants des infirmières en santé au travail, dont les deux revendications principales sont : le statut de salarié protégé et le niveau de formation.

Il n’y a pas de raison, selon nous, de traiter différemment le niveau de qualification attendu des infirmiers de santé au travail, compte tenu des responsabilités qui leur sont confiées au titre du suivi individuel des travailleurs, de celui qui est reconnu aux infirmiers en pratique avancée. Or, en vertu d’un arrêté de 2018, ces derniers se voient délivrer un diplôme d’État par un établissement d’enseignement supérieur accrédité par l’État.

La commission est donc défavorable à ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. La rédaction de l’Assemblée nationale prévoit que la formation des infirmiers de santé au travail est définie par décret en Conseil d’État. Pour nous, cette formation devra être exigeante et rigoureuse, mais la voie universitaire n’est pas la seule.

Renvoyer la définition de cette formation à un décret en Conseil d’État me paraît être une preuve de responsabilité et d’exigence. Il me semble qu’il faut privilégier cette voie. C’est pourquoi le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 196 et défavorable à l’amendement n° 70.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 196.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 71 est présenté par Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, M. Benarroche, Mme Benbassa, MM. Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

L’amendement n° 121 est présenté par Mmes Apourceau-Poly, Cohen et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° 159 est présenté par M. Jomier, Mme Poumirol, M. Kanner, Mmes Le Houerou, Lubin, Meunier, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Jasmin et Rossignol, MM. Tissot, Bourgi et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le licenciement d’un infirmier de santé au travail ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 71.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement vise à accorder aux infirmiers et infirmières de santé au travail le statut de salarié protégé au même titre que les médecins du travail. C’est une vieille revendication de ces professionnels ! En effet, tout comme les médecins du travail, les infirmiers et infirmières doivent pouvoir exercer en toute indépendance et à l’abri des pressions.

Or, pour pouvoir exercer leurs missions, ils doivent être protégés du licenciement et des discriminations. Il s’agit d’une demande forte formulée de longue date par les infirmiers et infirmières de santé au travail et leurs représentants – je l’ai dit.

Cette mesure est d’autant plus indispensable que ce texte vise à étendre encore les missions des infirmiers et infirmières de santé au travail à des missions exercées jusque-là par le médecin du travail et en vertu desquelles a justement été pensé et garanti le statut de salarié protégé.

Ainsi, comme je le disais hier, la fameuse visite de prévention et d’information qui a remplacé la visite médicale d’embauche peut être réalisée par un infirmier de santé au travail. Il s’agit de le protéger dans l’exercice de cette mission.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas, pour présenter l’amendement n° 121.

Mme Marie-Claude Varaillas. Cet amendement, qui est identique à celui qui vient d’être présenté et qui est soutenu par le collectif Prévention AT-MP, vise à protéger les infirmières et les infirmiers de santé au travail.

L’article 23 prévoit la création d’un statut d’infirmier de santé au travail sans apporter de protection équivalente à celle dont bénéficie le médecin du travail. Il apparaît indispensable d’accorder à ces professionnels le statut de salarié protégé pour les défendre contre les licenciements et garantir ainsi leur indépendance.

Notre amendement prévoit donc que l’inspection du travail doit donner son accord avant un tel licenciement, après avis du médecin inspecteur du travail.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour présenter l’amendement n° 159.

M. Bernard Jomier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. J’ai auditionné longuement les représentants des infirmiers de santé au travail et j’ai une grande sympathie pour eux. La revendication relayée par les auteurs de ces amendements se traduit dans la démographie : en cinq ans, nous avons perdu quasiment 10 % de médecins du travail, tandis que le nombre d’infirmiers de santé au travail a crû de 16 %, uniquement entre 2018 et 2019. Nous assistons donc à une véritable montée en puissance de cette profession et cette revendication va se poser à un moment ou à un autre.

Pour autant, l’opportunité d’accorder un statut de salarié protégé aux infirmiers de santé au travail n’a pas fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux.

Autre grief que je peux avoir à l’encontre de ces amendements : c’est le médecin du travail qui dispose du statut de salarié protégé pour garantir son indépendance professionnelle vis-à-vis des entreprises adhérentes au SPST, parce qu’il est le seul et l’unique responsable des avis d’inaptitude et qu’il coordonne l’équipe pluridisciplinaire. Les autres professionnels exercent leurs missions sous son autorité conformément aux exigences déontologiques.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 71, 121 et 159.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 206, présenté par Mme Le Houerou, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 12

Insérer dix-sept alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajoutée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Kinésithérapeute de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le kinésithérapeute de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les kinésithérapeutes par le code de la santé publique.

« Le kinésithérapeute de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État et inscrit à l’ordre des masseurs kinésithérapeutes.

« Ils disposent d’une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État.

« Si le kinésithérapeute n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et avant le terme de son contrat. L’employeur favorise sa formation continue.

« Les tâches qui sont déléguées le kinésithérapeute de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires :

« – participation à l’évaluation et la prévention des risques professionnels décrites à l’article L. 4622-2-1 bis ;

« – participation aux actions de promotion de la santé et de dépistage, aux actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail, décrites à l’article L. 4622-2-5 ;

« – participation à des actions de promotion de la santé par l’incitation à la pratique sportive, décrites à l’article L. 4622-2-6 ;

« – participation aux cellules “prévention de la désinsertion professionnelle”, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation au plan de retour au travail, décrit à l’article L. 4622-8-1 ;

« – participation aux pratiques médicales ou de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur, décrites à l’article L. 4624-1-2 ;

« – accession au dossier médical partagé d’un salarié, sous réserve de son consentement exprès et de son information préalable quant aux possibilités de restreindre l’accès au contenu de son dossier ;

« – participation à la visite médicale de mi-carrière, décrites à l’article L. 4624-2-2 ;

« Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l’état de santé des travailleurs prévue à l’article L. 4622-2, d’un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l’autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l’article L. 4623-1, l’interne en médecine du travail, l’infirmier et le kinésithérapeute. »

La parole est à Mme Annie Le Houerou.

Mme Annie Le Houerou. Dans le cadre de l’intégration des kinésithérapeutes dans les services de prévention et de santé au travail, cet amendement vise à préciser les modalités de recrutement et de formation de ces derniers et les tâches qui pourront leur être déléguées.

Les missions qui relèvent de la compétence spécifique du kinésithérapeute sont : l’évaluation et la prévention du risque physique ; la promotion de la santé de l’appareil locomoteur et le dépistage des troubles musculo-squelettiques (TMS) avant le stade de la pathologie chronique ; la participation aux actions de promotion de l’activité physique ; la participation à la prévention de la désinsertion professionnelle, notamment pour les salariés présentant des restrictions physiques ou confrontés au risque physique ; la participation au plan de retour au travail pour ces mêmes salariés ; la possibilité, d’autant plus importante pour un effectif de professionnels qui sera réduit les premières années, de pratiquer des bilans ou des séances individuelles et collectives de conseil à distance grâce aux technologies de l’information et de la communication.

Ces missions sont d’ores et déjà réalisées par les kinésithérapeutes depuis des années dans le cadre d’actions associatives, sur demande des employeurs.

Cet amendement a donc pour objet de faciliter la collaboration entre les acteurs de la prévention et de la santé au travail dans le cadre d’équipes pluridisciplinaires issues d’un même service.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. La prise en compte des enjeux de santé au travail dans le parcours de formation des masseurs-kinésithérapeutes a effectivement été renforcée, notamment dans la prévention des affections de l’appareil locomoteur, du handicap et des troubles musculo-squelettiques.

Toutefois, la présence des kinésithérapeutes au sein des équipes pluridisciplinaires des services de santé au travail reste encore très embryonnaire : selon l’association France Kiné Prévention, cinq masseurs-kinésithérapeutes exerceraient aujourd’hui dans des services de santé au travail. Du reste, des masseurs-kinésithérapeutes peuvent être non seulement recrutés par les services de santé au travail, mais aussi sollicités comme intervenants extérieurs.

Il semble donc prématuré de créer un statut spécifique de kinésithérapeute de santé au travail, sans, de surcroît, que les partenaires sociaux en aient discuté. Leur intervention est complémentaire de celle du noyau du service médical des SPST, lequel reste articulé autour des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail et des infirmiers de santé au travail.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 206.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 20 rectifié bis, présenté par MM. Capus, Guerriau et Wattebled, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et A. Marc, Mme Guidez et MM. D. Laurent et Hingray, est ainsi libellé :

Alinéa 14

Remplacer les mots :

assistance d’

par les mots :

coordination avec

et les mots :

au sein

par les mots :

dans le cadre

La parole est à M. Joël Guerriau.

M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à apporter une précision au dispositif existant ; il s’agit de s’assurer qu’aucune forme d’exercice du métier d’infirmier n’est exclue de l’accès à la pratique avancée en santé au travail, et cela vaut notamment pour les infirmiers concernés par ce type de pratique par ailleurs.

L’article 23 prévoit que ceux d’entre eux qui exercent en santé au travail le font au sein d’un service de santé au travail. Cette formulation nous semble receler une ambiguïté, car elle pourrait laisser entendre que ces infirmiers devraient nécessairement être salariés d’un service interentreprises de santé au travail.

C’est la raison pour laquelle nous vous soumettons cet amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Il convient de ne pas oublier que le médecin du travail reste l’animateur et le coordonnateur de l’équipe pluridisciplinaire. L’infirmier en pratique avancée (IPA) intervenant au sein de ces services n’a donc pas vocation à exercer en coordination avec le médecin du travail, mais bien sous son autorité, au même titre que l’infirmier de santé au travail.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 20 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 21 rectifié bis est présenté par MM. Capus, Guerriau et Wattebled, Mme Paoli-Gagin, MM. Chasseing et A. Marc, Mme Guidez et MM. D. Laurent et Hingray.

L’amendement n° 191 rectifié est présenté par M. Lévrier.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au III de l’article L. 4301-1 du code de la santé publique, après les mots : « enseignement supérieur », sont insérés les mots : « et, pour la pratique avancée en santé au travail, chargé du travail ».

La parole est à M. Joël Guerriau, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié bis.

M. Joël Guerriau. Cet amendement vise à mettre en cohérence le code du travail avec le code de la santé publique en prenant appui sur la rédaction des alinéas 8 et 9 de l’article 23 adoptée en commission.

Il s’agit ainsi de prévoir explicitement dans le code de la santé publique que, au titre de sa compétence en santé au travail, le ministère chargé du travail est également signataire de l’arrêté qui définit le référentiel de formation aujourd’hui fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur, dans le cadre de la procédure d’accréditation de l’offre de formation.

En l’état actuel de la rédaction, le ministère chargé du travail en est exclu ; c’est la raison pour laquelle nous avons déposé cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 191 rectifié.

M. Martin Lévrier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Il nous semble que les ministres de la santé et de l’enseignement supérieur restent les mieux placés pour définir le référentiel de formation des infirmiers en pratique avancée en santé au travail, puisque cela suppose, en concertation avec les représentants des infirmiers et des établissements d’enseignement supérieur dispensant ces formations, de préciser les compétences cliniques et paracliniques qui devront être exigées de ces infirmiers.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21 rectifié bis et 191 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 197 rectifié, présenté par MM. Lévrier, Iacovelli, Théophile et Dennemont, Mme Havet, M. Marchand, Mme Phinera-Horth, MM. Hassani, Mohamed Soilihi, Patient, Kulimoetoke, Rohfritsch, Bargeton et Buis, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Haye, Patriat, Rambaud et Richard, Mme Schillinger, M. Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5545-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 4623-10 du même code ne sont pas applicables à l’infirmier de santé au travail exerçant ses missions au sein du service de santé des gens de mer. » ;

2° L’article L. 5785-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5545-13 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue de la loi n° … du … pour renforcer la prévention en santé au travail. » ;

3° L’article L. 5795-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 5545-13, » est supprimée ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 5545-13 est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction issue de la loi n° … du … pour renforcer la prévention en santé au travail. »

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. Le cadre spécifique du service de santé des gens de mer (SSGM) nécessite de s’assurer que les mesures prises dans la présente loi ne limitent pas leurs activités.

En effet, les conventions internationales, notamment la convention du travail maritime et la convention n° 188 sur le travail dans la pêche, prévoient une visite médicale des marins au sein du SSGM tous les deux ans.

Les infirmiers exerçant dans le SSGM ne sont donc pas amenés à recevoir les marins dans le cadre d’entretiens infirmiers, comme le code du travail le prévoit pour les entreprises terrestres.

Ainsi, la formation spécifique en santé au travail prévue par l’article L. 4623-10 du code du travail créé par la présente proposition de loi n’apparaît pas nécessaire pour les infirmiers exerçant en SSGM.

Le présent amendement vise donc à exclure les infirmiers travaillant au sein du SSGM de cette obligation de formation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Artano, rapporteur. Cet amendement est bienvenu en ce qu’il vise à clarifier la non-applicabilité au service de santé des gens de mer des conditions de formation applicables aux infirmiers de santé au travail.

L’avis est favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par Mme Gruny et M. Artano, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

. – Les obligations de formation prévues à l’article L. 4623-10 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er juillet 2022. Par dérogation au même article L. 4623-10, les infirmiers recrutés dans des services de prévention et de santé au travail qui, à cette date d’entrée en vigueur, justifient de leur inscription à une formation remplissant les conditions définies par le décret en Conseil d’État mentionné au deuxième alinéa dudit article L. 4623-10, sont réputés satisfaire aux obligations de formation prévues au même article L. 4623-10 pour une durée de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ces obligations.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Artano, rapporteur. Cet amendement vise à poser une date butoir, fixée au 1er juillet 2022, à la mise en œuvre des obligations de formation des infirmiers de santé au travail.

La définition du contenu de cette formation requiert un temps de concertation et une adaptation des maquettes pédagogiques des formations proposées par les établissements d’enseignement supérieur les dispensant.

En outre, afin de tenir compte de la recommandation du Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, il est prévu une période transitoire de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des obligations de formation pour permettre aux infirmiers exerçant déjà au sein d’un SPST d’effectuer leur formation et d’obtenir le titre correspondant.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Pietraszewski, secrétaire dÉtat. Je suis défavorable à cet amendement, comme j’étais défavorable aux propositions relatives à la formation universitaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
Dossier législatif : proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail
Article 24

Article additionnel après l’article 23

M. le président. L’amendement n° 23 rectifié bis, présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. Houpert et Burgoa, Mme Belrhiti, M. Laménie, Mme Garriaud-Maylam, M. Genet, Mme F. Gerbaud et M. Cambon, est ainsi libellé :

Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail est complété par une section ainsi rédigée :

« Section

« Dentiste de santé au travail

« Art. L. 4623-…. – Dans les conditions de déontologie professionnelle définies et garanties par la loi, le dentiste de santé au travail assure les missions qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées par le médecin du travail, dans la limite des compétences prévues pour les dentistes par le code de la santé publique.

« Art. L. 4623-…. – Le dentiste de santé au travail recruté dans un service de prévention et de santé au travail est diplômé d’État ou dispose de l’autorisation d’exercer sans limitation, dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

« Il est titulaire d’un diplôme sanctionnant une formation universitaire d’enseignement théorique et pratique en santé au travail définie par décret en Conseil d’État, ou une formation reconnue équivalente par un État membre de l’Union européenne. Ce diplôme peut être obtenu par la validation des acquis de l’expérience dont les modalités d’organisation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

« Si le dentiste n’a pas suivi une formation en santé au travail, l’employeur l’y inscrit au cours des douze mois qui suivent son recrutement et, en cas de contrat d’une durée inférieure à douze mois, avant le terme de son contrat. Dans cette hypothèse, l’employeur prend en charge le coût de la formation.

« L’employeur favorise la formation continue des dentistes en santé au travail qu’il recrute.

« Les tâches qui sont déléguées au dentiste de santé au travail prennent en compte ses qualifications complémentaires.

« Art. L. 4623-…. – Les modalités d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Laurent Burgoa.