Mme Sabine Drexler. Cet amendement tend à attribuer, à titre expérimental et pour cinq ans, un rôle de chef de filât aux départements volontaires en matière d’éducation artistique et culturelle.

Les départements sont le mieux à même, du fait de leur proximité, de leur parfaite connaissance de leur territoire et des partenaires culturels qui le composent, d’encourager et de renforcer, de fédérer les actions artistiques et culturelles, afin de les rendre encore plus accessibles, en particulier à nos jeunes.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ma chère collègue, vous proposez d’accorder, à titre expérimental, le chef de filât aux départements en matière d’éducation artistique et culturelle.

Nous savons qu’un certain nombre d’acteurs contribuent à cette politique. Votre proposition n’a fait l’objet d’aucune remontée de terrain de la part des associations d’élus et des élus locaux, mais je dois avouer que, pendant toute la période consacrée aux auditions sur ce texte, les conseillers départementaux étaient surtout préoccupés par la campagne électorale.

Il me semble difficile d’introduire cette disposition par le biais d’un amendement. J’en sollicite donc le retrait ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

M. le président. Madame Drexler, l’amendement n° 1125 rectifié est-il maintenu ?

Mme Sabine Drexler. Non, je le retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 1125 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 42 bis (nouveau)

M. le président. L’amendement n° 1125 rectifié est retiré.

L’amendement n° 137 rectifié bis, présenté par MM. Sautarel et Mandelli, Mmes Belrhiti, Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Burgoa, Courtial, Tabarot, Sido et Gremillet, Mme Gosselin, M. Cuypers, Mmes Imbert et Joseph, MM. Genet, Bouchet et H. Leroy et Mme Chain-Larché, est ainsi libellé :

I. - Après l’article 42

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-1-…. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ;

3° L’article L. 3232-1 est abrogé.

II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :

Chapitre…

Solidarités entre les territoires

La parole est à M. Stéphane Sautarel.

M. Stéphane Sautarel. Cet amendement est issu de la proposition de loi pour le plein exercice des libertés locales, déposée par nos collègues Philippe Bas, Jean-Marie Bockel et plusieurs de leurs collègues.

Dans le champ de la solidarité territoriale serait élaboré, tous les six ans, en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux, un schéma départemental de la solidarité territoriale définissant un programme d’action destiné à permettre un développement équilibré du territoire et une répartition des équipements de proximité.

Compte tenu de son champ, ce schéma se substituerait aux programmes d’aide à l’équipement rural.

Pour une meilleure coordination de l’action des collectivités territoriales, et parce que le département est, au titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale, le premier interlocuteur du bloc communal, les participations financières aux projets des communes et de leurs groupements devraient être compatibles avec ce schéma de la solidarité territoriale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Ce schéma départemental de la solidarité territoriale s’inscrit bien dans le champ des compétences des départements.

La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a récemment publié un rapport sur les métropoles, qui encourage la coopération entre les territoires au sein d’un département.

Votre proposition est fort intéressante, mais elle est satisfaite par les dispositions qu’a introduites la commission à l’article 42 bis. Je sollicite par conséquent le retrait de cet amendement, faute de quoi j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je vois un inconvénient à votre amendement : il tend à subordonner la participation financière de la région aux projets des communes et de leurs groupements à sa compatibilité avec ce schéma ; ce faisant, il implique une forme de tutelle d’une collectivité sur une autre, ce qui est contraire à l’article 72 de la Constitution.

Je vous demande par conséquent de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur, faute de quoi j’y serai défavorable.

M. le président. Monsieur Sautarel, l’amendement n° 137 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Stéphane Sautarel. Au regard de la réponse de Mme le rapporteur et des dispositions de l’article 42 bis, qui satisfont au moins partiellement mon amendement, ainsi que des remarques de Mme la ministre, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 137 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 42 - Amendement n° 137 rectifié bis
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Article 43

Article 42 bis (nouveau)

L’article L. 3211-1-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :

« Art. L. 3211-1-1. – I. – Le département élabore un schéma départemental de la solidarité territoriale sur son territoire.

« Ce schéma définit, pour une durée de six ans, un programme d’actions destinées à permettre un développement équilibré du territoire départemental et une répartition des équipements de proximité.

« II. – Un projet de schéma est élaboré par le président du conseil départemental. Il est soumis pour avis au conseil régional, ainsi qu’aux organes délibérants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés sur le territoire départemental, qui disposent d’un délai de deux mois pour se prononcer. S’il n’a pas été rendu à l’expiration de ce délai, l’avis est réputé favorable. Au vu de ces avis, le schéma est adopté par le conseil départemental.

« Le schéma est mis en œuvre, le cas échéant, par voie de convention.

« III. – Le schéma peut être révisé sur proposition du conseil départemental ou de son président.

« Dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils départementaux, le président du conseil départemental présente à celui-ci un bilan de la mise en œuvre du schéma. Le conseil peut décider le maintien en vigueur du schéma départemental de la solidarité territoriale ou sa révision partielle ou totale.

« La procédure prévue au II est applicable à la révision du schéma. » ; – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS COMMUNES À L’ENSEMBLE DES MESURES DE LA PRÉSENTE LOI EN MATIÈRE FINANCIÈRE ET STATUTAIRE

Article 42 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 43 - Amendement n° 282

Article 43

I. – Sous réserve des dispositions du présent article, les transferts de compétences à titre définitif inscrits aux articles 6, 13 et 38 de la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1, L. 1614-2, L. 1614-3 et L. 1614-4 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État pour l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées et constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Ces charges d’investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences. Ces charges de fonctionnement sont calculées hors taxe pour les dépenses éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret fixe les modalités d’application du présent I, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

II. – La compensation financière des transferts de compétences prévus au I s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans les conditions fixées en loi de finances. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales et aux groupements concernés sont composées, notamment, d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, obtenue par application d’une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l’ensemble du territoire national.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent II diminuent et s’établissent à un niveau inférieur au montant du droit à compensation pérenne défini au I, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir aux collectivités territoriales un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa sont inscrites dans le rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation à l’article L. 1614-4 du même code, la compensation financière allouée aux métropoles et à la métropole de Lyon est versée annuellement sous la forme d’une dotation budgétaire dont le montant arrêté à la veille du transfert des compétences est garanti.

III. – L’État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux contrats de projet État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

1° Les opérations engagées à la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu’à leur terme dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l’État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

2° Les opérations non engagées à la date de publication de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d’une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

IV. – Par dérogation au III, l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements continuent d’assurer le financement des opérations routières inscrites au volet routier du contrat de plan État-Région jusqu’au 31 décembre précédant l’année du transfert. La maîtrise d’ouvrage des travaux prévus dans ces contrats et non réalisés à cette date est transférée au 1er janvier de l’année du transfert aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon nouvellement compétents. Toutefois, ils continuent d’être financés jusqu’à l’achèvement de ces opérations dans les mêmes conditions que précédemment, dans la limite des enveloppes financières globales fixées pour les volets routiers de ces contrats.

Les dépenses consacrées par l’État aux opérations routières mentionnées au premier alinéa ne sont pas intégrées dans le calcul du droit à compensation des charges d’investissement prévu au I.

Les opérations routières réalisées par les collectivités territoriales et les groupements concernés à compter du transfert définitif des voies et sur le réseau routier transféré en application de l’article 6 de la présente loi demeurent éligibles au financement des futurs contrats de plan État-Région. Leur inscription éventuelle dans ces contrats s’opère dans les conditions de droit commun.

Un décret fixe les modalités d’application du présent IV.

V. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives inscrites dans la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1, L. 1614-5-1 et L. 1614-6 du code général des collectivités territoriales.

VI (nouveau). – Au plus tard cinq ans après la promulgation de la présente loi, la commission prévue à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales procède à l’évaluation des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales et à leurs groupements en application de la présente loi. Si les modalités de compensation financière prévues au présent article ne permettent pas la compensation intégrale de ces coûts, elle formule des propositions tendant à garantir celle-ci.

M. le président. L’amendement n° 876 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, M. Sido, Mme Belrhiti et MM. Bouchet, H. Leroy, Genet, Bonhomme, C. Vial, Charon, Bonne, Mandelli et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le transfert des routes nationales, les dépenses sont celles consacrées par l’État à l’aménagement, l’entretien, l’exploitation et/ou la gestion des routes transférées à la collectivité.

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à préciser que les dépenses retenues pour le calcul de la compensation financière du transfert des routes nationales sont les dépenses réalisées localement sur le réseau transféré à la collectivité, et non une fraction déterminée par l’application de critères de répartition à un volume de dépenses constatées au plan national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Nous abordons la question du volet financier, si je puis dire, en tout cas du calcul des compensations financières liées au transfert des routes. Plusieurs amendements ont été déposés sur ce sujet.

Le souhait que vous formulez, madame Berthet, est satisfait par la rédaction de l’article 6, celui-ci prévoyant des modalités spécifiques de calcul des compensations financières pour le transfert de routes nationales aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon. Par ailleurs, nous allons discuter ultérieurement d’un ou deux amendements qui viendront conforter ce calcul.

Considérant votre amendement comme satisfait, j’en demande donc le retrait ou, à défaut, émettrai un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je partage la position de la commission.

M. le président. Madame Berthet, l’amendement n° 876 rectifié est-il maintenu ?

Mme Martine Berthet. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 876 rectifié est retiré.

L’amendement n° 877 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Garriaud-Maylam, MM. Cambon, de Nicolaÿ et D. Laurent, Mmes Deromedi et Deroche, M. Brisson, Mmes Lassarade, Demas et Dumas, M. Sido, Mme Belrhiti et MM. H. Leroy, Genet, Bonhomme, C. Vial, Charon, Mandelli, Segouin et Bouchet, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer le mot :

maximale

par le mot :

minimale

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. La période de référence prise en compte dans la détermination de la compensation financière des compétences transférées doit garantir que le niveau moyen de dépenses retenu soit représentatif des charges qui seront réellement supportées par les collectivités bénéficiaires du transfert. Une période de moins de trois ans ne permettrait pas une juste appréciation des dépenses de fonctionnement attachées au transfert de la compétence, en particulier en matière de voirie.

En conséquence, nous proposons par cet amendement de remplacer le terme « maximale » par le terme « minimale », de sorte que la période retenue pour l’appréciation du niveau moyen des dépenses de fonctionnement soit suffisamment longue pour intégrer des dépenses susceptibles de se produire de manière irrégulière. Je pense, mais ce n’est qu’un exemple parmi d’autres, aux dépenses liées au déneigement des routes en zone de montagne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement porte sur la période de référence qui sera prise en compte dans le calcul de la compensation financière des dépenses de fonctionnement. Il vise à modifier cette période de référence, en la fixant, au minimum, à trois ans.

Je comprends bien votre intention, madame Berthet, et je la partage pleinement. Il est nécessaire de fixer, pour ces transferts, une compensation financière juste et équitable.

Toutefois, tel qu’il est rédigé, votre amendement va légèrement à l’encontre de votre intention, que je soutiens.

En effet, il me semble dans l’intérêt des collectivités, tout particulièrement en matière de voirie, que la compensation s’appuie sur un niveau maximal, et non minimal, des dépenses engagées par l’État pour l’exercice de cette compétence. Or les dépenses de l’État ont sensiblement augmenté en matière d’entretien des routes au cours des trois dernières années, plus particulièrement en 2020.

Il est donc plus favorable de prendre en compte les seules années 2020 et 2021, plutôt que l’ensemble des trois dernières années. Pour l’illustrer, je peux vous indiquer que le budget de l’État relatif à l’entretien routier était en hausse de 37 millions d’euros en 2020 par rapport aux sommes prévues en loi de finances initiale pour 2019.

Par adhésion totale à votre préoccupation d’une juste compensation de ce transfert pour les collectivités, je vous demande de retirer votre amendement ; sans cela, l’avis sera défavorable. Ce que nous proposons est plus avantageux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je découvre les qualités d’ingénieur des Ponts et Chaussées de Mme le rapporteur et je me joins à son avis.

M. le président. La parole est à M. René-Paul Savary, pour explication de vote.

M. René-Paul Savary. Quand vous parlez de conditions « plus favorables », madame le rapporteur, j’aurais pour ma part tendance, par expérience, à parler de conditions « moins défavorables »…

L’État ne transmet pas certaines routes sans arrière-pensée. Rien n’a changé de ce point de vue ! Le nouveau monde est identique à l’ancien ! Voilà longtemps, on le sait, que l’entretien est insuffisant. Sans cela, l’État se les garderait, ces routes ! C’est bien parce qu’il ne sait pas faire qu’il choisit de confier la gestion aux départements ou aux régions – selon l’importance de la route.

Nous avons l’expérience, et nous savons bien quelles sont les conséquences. C’est pourquoi il faut parler de conditions « moins favorables ».

On a déjà connu des transferts de routes dans le cadre des premiers actes de la décentralisation, et sous différents gouvernements. Chaque fois, cela a coûté plus cher que prévu, sachant que, parallèlement, il y a des dépenses supplémentaires pour les départements et les régions. Là encore, la face du monde ne sera pas changée, surtout en l’absence de moyens supplémentaires.

Il faut donc, mes chers collègues, que nous soyons extrêmement vigilants par rapport à ces transferts.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Je précise simplement, à l’attention de M. Savary, que ces transferts se font avec l’accord des départements. Nous ne les obligeons en rien.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Je donnerai un exemple que nous avons connu lors des derniers transferts, celui d’une route nationale pour laquelle, ô surprise, le département de la Savoie a eu à refaire un tunnel en entier. Cela a tout de même coûté la bagatelle de 60 millions d’euros !

Vous comprendrez donc, madame la ministre, que nous soyons vraiment sur la réserve. En tout cas pour ce qui concerne mon département, nous sommes favorables au transfert de la portion restante de route nationale, mais pas à n’importe quel prix. Nous ne voulons pas avoir des surprises comme celles que nous avons déjà eues, et nous savons d’ores et déjà qu’il y en aura, puisque d’autres tunnels sont à refaire et que cela coûte très cher.

Pour le principe, j’ai donc bien envie de maintenir mon amendement.

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. J’entends bien les propos de notre collègue René-Paul Savary ; j’ai simplement voulu dire que la proposition figurant dans la rédaction actuelle du projet de loi est plus favorable que celle que contient l’amendement. Je pense que l’État prend sans doute en compte dans le calcul des compensations les travaux qui n’ont pas été réalisés.

Je vous entends également, madame Berthet, et vous avez raison d’éveiller l’attention de tous sur ce transfert de routes, qui reste volontaire, comme Mme la ministre l’a souligné. On le sait, les routes et les infrastructures qui vont avec représentent des investissements très coûteux.

Je rappelle que, lorsque Mathieu Darnaud a présenté cet article 6 sur le transfert possible des routes, il a bien indiqué qu’une concertation préalable s’imposait. Il fallait que chacun ait bien connaissance de la carte des routes, ce qui a été fait. Il fallait surtout que les métropoles, les départements ou les régions intéressés prennent la peine d’exiger un état des lieux extrêmement précis de l’ensemble du tronçon routier et évaluent les besoins en matière d’ouvrages d’art.

C’est un sujet tout à fait sérieux qui, effectivement, doit être abordé avec prudence.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 877 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 279, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mmes Cukierman, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Un état des lieux des besoins de financement des compétences transférées est réalisé dans les trois mois après la promulgation de la présente loi. Les résultats de cet état des lieux sont pris en compte pour moduler le droit à compensation des collectivités.

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Lors de la discussion générale, j’ai rappelé qu’il ne pouvait y avoir de véritable décentralisation ni de renforcement de la démocratie locale à travers la capacité des élus locaux à agir pour répondre aux besoins de leur population sans réelle garantie de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

Donc, sans revenir sur le débat que nous venons d’avoir autour des amendements précédents, nous souhaitons ici améliorer le mécanisme de compensation des transferts de compétences, en imposant la réalisation d’un état des lieux des besoins de financement des compétences transférées.

Je vous ai entendue, madame la ministre, mais, même s’il est question de transferts sur la base du volontariat, vous comprendrez bien que l’acceptation peut varier selon la réalité de l’état des lieux et la connaissance plus ou moins fine que l’on a des dépenses réellement engendrées et, donc, des compensations nécessaires.

M. le président. L’amendement n° 1418, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Avant de présenter mon amendement, monsieur le président, je voudrais très rapidement signaler que nous venons de transférer une route nationale à la Collectivité européenne d’Alsace (CEA). Les discussions ont duré un certain temps, mais l’on a fini par se mettre d’accord. Ce n’est pas impossible ! Cela s’est déjà fait !

Il faut bien comprendre que chacun doit défendre ses intérêts, la collectivité territoriale comme l’État, et l’État, c’est nous ! Il y a un équilibre à trouver.

Le présent amendement vise à supprimer le VI de l’article 43, issu d’un amendement adopté en commission et visant à prévoir une évaluation, par la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, des coûts d’exercice et de gestion des compétences transférées aux collectivités territoriales, au plus tard cinq ans après la promulgation de la loi.

Cet alinéa est superfétatoire. En effet, une telle évaluation, postérieurement au transfert de compétences, est déjà codifiée à l’article L 1614–3 du code général des collectivités territoriales. Conformément à cet article, « le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l’article L. 1211-4-1 ».