Mme Françoise Gatel, rapporteur. Au travers de l’article 73 ter et de l’amendement n° 1736, nous avons amélioré la sécurité juridique des élus.

Ces deux amendements de nos collègues Chasseing et Klinger ont une autre vocation : ils visent à modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêts dans le code pénal et leur dispositif s’appliquerait – c’est là que naissent notre perplexité et nos doutes – à tous les responsables publics susceptibles de commettre une telle infraction.

L’amendement n° 54 rectifié bis vise à substituer à la notion d’« intérêt quelconque » celle d’« intérêt personnel distinct de celui des autres administrés et contraire à un intérêt public ». Il se rapproche d’une rédaction plusieurs fois adoptée par le Sénat, mais légèrement différente.

L’amendement n° 1302 rectifié ter tend à reprendre la formulation préconisée en 2011 par la commission présidée par Jean-Marc Sauvé et soutenue aujourd’hui par la HATVP.

Tout en comprenant la question et la nécessité d’avancer, je pense que ce sujet mérite une réflexion plus approfondie. Un travail concerté avec le ministère de la justice est nécessaire, car, là encore, nous frôlons le code pénal – pour ne pas dire plus. Je souhaite que la question fasse l’objet de la réflexion qu’elle mérite.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement a émis la même demande de retrait que la commission sur ces deux amendements.

Premièrement, nous avons vraiment amélioré la situation ; deuxièmement, nous avons choisi de ne pas toucher au code pénal ; troisièmement, il pourra, comme l’a dit la rapporteure, y avoir des améliorations dans le cadre du projet de loi organique et du projet de loi ordinaire pour la confiance dans l’institution judiciaire, dont les rapporteurs sont Philippe Bonnecarrère et Agnès Canayer, respectivement sénateurs du Tarn et de Seine-Maritime.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 54 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 54 rectifié bis est retiré.

Monsieur Klinger, l’amendement n° 1302 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Christian Klinger. Non, je le retire, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 73 ter - Amendements n° 54 rectifié bis et n° 1302 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 73 quater (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° 1302 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 55 rectifié bis, présenté par MM. Chasseing, Guerriau, Decool, A. Marc, Menonville, Wattebled et Médevielle, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Capus et Malhuret, Mme Paoli-Gagin, MM. Verzelen et Henno, Mmes Sollogoub et Garriaud-Maylam, MM. Laménie, Détraigne et Longeot, Mmes Jacques et Dumas et MM. Hingray et Moga, est ainsi libellé :

Après l’article 73 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :

1° Les mots : « un acte contraire » sont remplacés par les mots : « un manquement délibéré » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ayant déterminé l’attribution du contrat de la commande publique ».

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Il convient de modifier la définition du délit de favoritisme afin de préciser que ce délit n’est constitué que lorsqu’un avantage a été accordé à l’un des candidats avec une intention délibérée – cela revient à réintroduire l’élément intentionnel – et que cet avantage a directement conduit à lui attribuer le contrat de la commande publique.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement vise à modifier la définition du délit de favoritisme.

Après le rappel de la mission confiée à nos collègues Bonnecarrère et Canayer, si j’ose dire, nous voyons bien la nécessité d’avancer sur le sujet. Je développerai la même argumentation que sur l’amendement précédent : explorons la question et cherchons des solutions, mais, surtout, en concertation avec le ministère de la justice et en travaillant sur le code pénal, auquel le présent projet de loi ne peut toucher.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Chasseing, l’amendement n° 55 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 55 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 73 ter - Amendement n° 55 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 73 quinquies (nouveau)

Article 73 quater (nouveau)

La première phrase du troisième alinéa de l’article L.1531-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Ces sociétés exercent plus de 80 % de leurs activités pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Ce pourcentage d’activités est déterminé dans les conditions fixées à l’article L. 3211-5 du code de la commande publique. »

Mme la présidente. L’amendement n° 1642 rectifié bis, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Haye, Richard, Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger et MM. Théophile et Yung, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. L’article 73 quater, introduit par la commission, modifie le CGCT, afin de permettre aux sociétés publiques locales (SPL) d’effectuer, dans la limite de 20 % de leur activité, des prestations au profit de personnes non actionnaires de la société, en accord avec la réglementation européenne.

Toutefois, les modalités de calcul du seuil de 80 % sont incertaines, notamment en ce qu’elles peuvent viser le chiffre d’affaires ou les coûts supportés, et pourraient donc donner lieu à interprétation devant le juge. La rédaction proposée, en faisant notamment référence à une « estimation réaliste », ne permet pas d’éviter cet écueil.

Pour des raisons de sécurité juridique, notamment pour les élus concernés, il est nécessaire de maintenir la règle selon laquelle l’activité des SPL doit être réalisée dans son intégralité au profit des collectivités et groupements actionnaires.

C’est pourquoi nous prévoyons la suppression de l’article 73 quater.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement tend à revenir sur une proposition de la commission pour permettre aux entreprises publiques locales d’exercer 20 % de leur activité pour des sociétés extérieures aux collectivités.

Cela nous semble répondre à un vrai besoin exprimé par les EPL et de nombreuses collectivités. Toutefois, mon cher collègue, la disposition est très encadrée, puisque nous avons repris la définition stricte de la quasi-régie entre les collectivités actionnaires et la SPL. Nous visons donc directement les critères de quasi-régie, fixés par le code de la commande publique.

Votre amendement étant contraire à l’avis de la commission, celle-ci en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement qui tend à revenir à la rédaction initiale du texte.

Je rappelle que les SPL ne concernent que des collectivités territoriales ou des personnes publiques et qu’il me semble hasardeux, au regard du droit, d’ouvrir 20 % de leurs activités à d’autres acteurs. Du point de vue juridique, la suppression de l’article nous semble moins risquée, mais il ne s’agit pas d’une question de philosophie.

Mme la présidente. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.

M. Éric Kerrouche. Je suis très défavorable à cet amendement. Contrairement à ce qu’a dit Mme la ministre, cette flexibilité est parfois utile dans le cadre des SPL.

Je rejoins la position de Mme la rapporteure : de temps à autre, ces SPL qui, certes, ne concernent que des collectivités locales, peuvent être amenées à rendre un service territorial sur un périmètre limité ou pour un événement précis en mettant, par exemple, à disposition leurs investissements, voire leur matériel.

Aussi, cette capacité de la SPL à être aussi un outil du territoire serait mise à mal avec un tel amendement. C’est la raison pour laquelle je voterai contre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1642 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 73 quater.

(Larticle 73 quater est adopté.)

Article 73 quater (nouveau)
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Article 73 sexies (nouveau)

Article 73 quinquies (nouveau)

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 243-8, il est inséré un article L. 243-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-8-1. – Le rapport d’observations définitives sur la gestion d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est communiqué par son représentant au conseil d’administration ou de surveillance, dès sa plus proche réunion. Il fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé au renouvellement de l’assemblée délibérante d’une ou plusieurs collectivités territoriales ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui détient une participation dans le capital de la société et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. » ;

2° Après l’article L. 243-9, il est inséré un article L. 243-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 243-9-1. – Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration ou de surveillance d’une société relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales ou au plus tard lors de la prochaine assemblée générale qui suit l’expiration de ce délai, le conseil d’administration ou le directoire présente à celle-ci un rapport sur les actions qu’il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes.

« Ce rapport est communiqué à la chambre régionale des comptes.

« Il est également communiqué à l’exécutif de toute collectivité territoriale ou établissement public qui détient une participation dans le capital de la société et fait l’objet d’un débat lors de la prochaine réunion de son assemblée délibérante. Le compte rendu de ce débat est communiqué à la chambre régionale des comptes. » – (Adopté.)

Article 73 quinquies (nouveau)
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Article 73 septies (nouveau)

Article 73 sexies (nouveau)

I. – La première phrase du e du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « l’État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « l’État, un ou plusieurs établissements publics nationaux, une ou plusieurs collectivités territoriales ou un ou plusieurs de leurs groupements » ;

2° Après les mots : « d’art contemporain, », sont insérés les mots : « ou plus largement toute activité à caractère culturel faisant l’objet d’une délégation de service public ou la gestion d’un musée de France, ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 73 sexies (nouveau)
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Article 73 octies (nouveau)

Article 73 septies (nouveau)

I. – Avant le dernier alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. »

II. – Le I de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, aucune déclaration n’est exigée de la personne qui a quitté ses fonctions avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du présent I. » – (Adopté.)

Article 73 septies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article 74

Article 73 octies (nouveau)

L’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Avant le dernier alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune nouvelle déclaration de situation patrimoniale n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins d’un an une telle déclaration en application du I ou du II du présent article, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral.

« Aucune nouvelle déclaration d’intérêts n’est exigée de la personne qui a établi depuis moins de six mois une telle déclaration en application du présent I, de l’article 4 de la présente loi ou de l’article L.O. 135-1 du code électoral. »

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « aucune nouvelle déclaration mentionnée au premier alinéa du I du présent article n’est exigée et » sont supprimés. – (Adopté.)

Chapitre VIII

Modernisation des missions des chambres régionales des comptes

Article 73 octies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 739 rectifié bis

Article 74

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre II est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 211-15. – La chambre régionale des comptes contribue, dans son ressort, à l’évaluation des politiques publiques. » ;

2° Après le chapitre V du titre III de la même première partie, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE V BIS

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 235-1. – I. – La chambre régionale des comptes peut être saisie, dans les conditions prévues au présent I, aux fins de réaliser l’évaluation d’une politique publique territoriale.

« Lorsqu’ils relèvent de son ressort, peuvent saisir la chambre régionale des comptes :

« 1° Le président du conseil régional, de sa propre initiative, sur délibération du conseil régional, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 4132-21-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Le président d’un conseil départemental, de sa propre initiative, sur délibération du conseil départemental, ou sur proposition d’une mission d’information et d’évaluation créée dans les conditions définies à l’article L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Le président du conseil de la métropole de Lyon, de sa propre initiative ou sur délibération du conseil de la métropole de Lyon.

« Une même saisine peut être formulée par plusieurs collectivités territoriales lorsqu’elles relèvent du ressort territorial de la même chambre régionale des comptes et appartiennent à une même catégorie parmi celles mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

« La chambre régionale des comptes ne peut être saisie par chaque collectivité territoriale concernée, selon le cas, qu’à une seule reprise entre deux renouvellements généraux des conseils régionaux, départementaux ou municipaux.

« II. – Saisie dans les conditions prévues au I du présent article, la chambre régionale des comptes établit un rapport d’évaluation. Ce rapport est communiqué par la chambre régionale des comptes à l’organe exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui l’a saisie dans un délai que la chambre régionale des comptes détermine après l’avoir consulté et qui ne saurait excéder douze mois à compter de sa saisine.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la procédure et les conditions de réalisation des évaluations ainsi que la composition de la formation de la chambre régionale des comptes délibérant sur le rapport. » ;

3° Le titre IV de ladite première partie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Évaluation des politiques publiques territoriales

« Art. L. 245-1. – Le rapport mentionné à l’article L. 235-1 est communiqué par l’exécutif de la collectivité territoriale à son assemblée délibérante. Il donne lieu à un débat au sein de cette assemblée.

« Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu’au lendemain du tour de scrutin où l’élection est acquise. »

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Dans cet article 74, la commission des lois propose de confier de nouvelles missions d’évaluation des politiques publiques territoriales aux chambres régionales des comptes.

Le rapport de la commission fait référence à la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et liberté des communes, départements et régions, qui a institué les chambres régionales des comptes, bien connues des élus, puisqu’elles assurent le contrôle a posteriori des comptes et de la gestion des collectivités territoriales.

Au nombre de treize en métropole et dix outre-mer, les chambres régionales des comptes – elles dépendent de la Cour des comptes dont elles assurent le maillage territorial – ont principalement trois compétences pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics : le jugement des comptes et comptables publics, le contrôle des comptes et de la gestion, le contrôle des actes budgétaires sur saisine des représentants de l’État que sont les préfets.

Cette modernisation voulue par la commission est particulièrement utile pour faire évoluer les missions des chambres régionales des comptes et donner la faculté aux régions et départements de demander aux chambres régionales des comptes de leur ressort de procéder à l’évaluation d’une politique publique. Ce sera un appui important pour mener à bien des politiques publiques de plus en plus nombreuses et complexes, comme l’a rappelé la commission des lois.

Il est également envisagé d’ouvrir cette faculté à la métropole de Lyon, voire de l’élargir à d’autres catégories de collectivités territoriales, pour saisir conjointement la chambre régionale des comptes d’une demande d’évaluation.

Par conséquent, je soutiendrai cet article 74.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 74.

(Larticle 74 est adopté.)

Article 74
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Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 1690

Articles additionnels après l’article 74

Mme la présidente. L’amendement n° 739 rectifié bis, présenté par MM. Gold, Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2334-37-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-37-…. – Dans les départements comptant cinq parlementaires ou plus, lorsque l’un des députés ou sénateurs désignés ne peut être présent à une réunion de la commission, il peut désigner un autre député ou sénateur du département non membre de la commission, le suppléant pour la durée de cette réunion. »

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. L’une des particularités du régime juridique de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) est l’institution d’une commission auprès du préfet, composée d’élus. Cette commission est notamment chargée de fixer chaque année les catégories d’opérations prioritaires et les taux minimum et maximum de subvention des projets.

L’article L. 2334-37 du CGCT détermine la composition de cette commission en disposant qu’elle comprend parmi ses membres des parlementaires du département. Or il est parfois constaté une difficulté quant à leur participation. Lorsque l’un d’entre eux est absent, il n’est pas possible d’organiser son remplacement par un autre parlementaire du département.

Aussi, le présent amendement a pour objet, non pas de renforcer le pouvoir des parlementaires dans cette commission, mais de modestement le maintenir en cas d’absence à l’une des réunions. Il vise à permettre au parlementaire absent de désigner un autre député ou sénateur du département afin qu’il le supplée pour la durée de la réunion.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement traite de la capacité des parlementaires, désignés par le président de leur assemblée, à siéger aux commissions de DETR, sachant que les préfets sont régulièrement invités à ne pas organiser les réunions de ces commissions les mardis, mercredis et jeudis. Madame la ministre, si vous pouviez faire passer le message aux préfets, cela aiderait à régler cette question.

C’est le président du Sénat qui désigne les représentants du Sénat pour les départements comportant cinq parlementaires ou plus. Ceux-ci sont donc nommés par leurs assemblées pour siéger à la commission. Je pense qu’il nous faut discuter de cette question au niveau du Sénat, parce qu’un parlementaire ne peut désigner lui-même son suppléant.

La question pourrait être examinée au niveau du Sénat si un vrai problème récurrent était identifié. En l’état actuel des choses, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. C’est la même demande de retrait et, à défaut, un avis défavorable.

J’ajouterai, pour compléter le propos de Mme la rapporteure, que l’adoption de cette mesure créerait une situation inéquitable au détriment des élus locaux, car ceux-ci n’ont pas de suppléant et doivent être présents.

M. Éric Gold. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 739 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 407 rectifié bis

Mme la présidente. L’amendement n° 739 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 1690, présenté par Mme Gatel et M. Darnaud, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 4134-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le mot : « mission » est remplacé par le mot : « missions » ;

2° Après le mot : « régionale, », sont insérés les mots : « de conduire des études de prospective territoriale régionale ».

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Cet amendement nous donne l’occasion de reparler des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (Ceser).

Nous en avons longuement débattu, chacun ayant montré son attachement à ces conseils, attachement nullement contesté par la commission qui avait proposé d’enrichir localement leur composition.

L’intérêt de la commission des lois pour les Ceser, si tant est qu’on pût en douter, est donc totalement confirmé par le présent amendement.

Nous proposons de confier aux Ceser un rôle plus affirmé en matière de prospective régionale. Il s’agit de leur permettre de conduire des études de prospective territoriale sur des thématiques régionales, ce qu’ils feraient, sans nul doute, avec efficacité.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre. Allons-y pour la prospective !

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme Françoise Gatel, rapporteur. Merci, madame la ministre !

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1690.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 1690
Dossier législatif : projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Article additionnel après l'article 74 - Amendement n° 406 rectifié

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 74.

L’amendement n° 407 rectifié bis, présenté par MM. Lurel, Marie, Kerrouche, J. Bigot et Houllegatte, Mmes Artigalas, S. Robert et M. Filleul, MM. Devinaz et Jacquin, Mmes Préville et Lubin, MM. Jomier, Gillé, Kanner et Bourgi, Mme de La Gontrie, M. Durain, Mme Harribey, MM. Leconte et Sueur, Mme Conconne et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2141-1, il est inséré un article L. 2141-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-…. – Dans les communes de 3 500 habitants et plus, la mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des comptes rendus de commissions du conseil municipal est effectuée sur le site internet de la commune dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;

2° Après l’article L. 3121-21, il est inséré un article L. 3121-21-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3121-21-…. – La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des comptes rendus de commissions du conseil départemental est effectuée sur le site internet du département dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;

3° Après l’article L. 4132-20, il est inséré un article L. 4132-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 4132-20-…. – La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des comptes rendus de commissions du conseil régional est effectuée sur le site internet de la région dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. » ;

4° L’article L. 5211-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en ligne du rapport d’activité, des séances et des comptes rendus de commissions de l’établissement public de coopération intercommunale est effectuée sur le site internet de l’établissement public de coopération intercommunale dans un délai de deux mois à compter de leur tenue ou de leur adoption. »

La parole est à M. Victorin Lurel.