Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Mes chers collègues, avant que nous n’engagions l’examen de l’article 2, je tiens à revenir brièvement sur ses dispositions, qui suscitent beaucoup de débats.

Après l’article 1er, relatif à la contractualisation, il s’agit là du deuxième étage de la fusée, celui qui concerne les relations entre les transformateurs industriels et la grande distribution.

L’objectif général de cet article est de sanctuariser dans le tarif du transformateur industriel la part liée aux matières premières agricoles afin de la rendre non négociable.

Pour permettre au distributeur de connaître la part du tarif liée aux matières premières agricoles, l’article 2 offrait initialement trois possibilités à l’industriel.

L’option 1, qui était la règle générale, impliquait qu’il affiche la part dans son tarif de chacune des matières premières agricoles représentant plus de 25 % du volume. En d’autres termes, on demandait au fournisseur de donner à la grande distribution toutes les informations dont il dispose.

Prenons un exemple concret : celui du yaourt à la fraise. Suivant cette option, le fabricant aurait dû indiquer précisément que, sur 1 euro demandé, le lait représentait 50 centimes, les fraises, 30 centimes, etc. Ainsi, le distributeur aurait eu une vision très claire de la marge qu’il devrait négocier avec l’industriel transformateur.

Dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, l’option 2 prévoyait quant à elle que le distributeur connaisse la part agrégée des matières premières agricoles. Il s’agit là du même niveau d’informations nécessaire pour sanctuariser les matières premières agricoles en appliquant le principe de non-négociabilité.

La commission a préféré supprimer l’option 1, que le distributeur aurait pu imposer à un certain nombre de PME au cours des négociations, et souhaité garantir un degré de transparence optimal sans rendre le rapport de force encore plus défavorable aux industriels transformateurs.

Aussi est conservée l’option 2, qui sanctuarise la part agrégée des matières premières agricoles. Désormais, l’industriel sera lié à l’agriculteur par un contrat écrit qui sanctuarise les prix, précise les indicateurs de production et comporte une clause de révision automatique des prix. Il n’aura donc plus d’autre choix que de revaloriser le prix payé lorsque la clause s’active. De surcroît, si un distributeur paye plus cher, il saura désormais que ce montant est systématiquement répercuté sur l’agriculteur : l’industriel devra appliquer le contrat qu’il aura formalisé avec le producteur.

En parallèle, la commission a fortement simplifié l’article 2. Tous les acteurs que nous avons entendus l’ont souligné, sa complexité technique était bien trop grande et, en définitive, elle nuisait à son efficacité…

Mme le président. Il faut conclure, madame la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Par exemple, tous les produits alimentaires n’étaient pas concernés par le seuil de 25 %. En le supprimant, nous avons étendu la protection et la non-négociabilité à l’ensemble des matières premières agricoles.

Mme le président. La parole est à Mme Patricia Schillinger, sur l’article.

Mme Patricia Schillinger. Il s’agit d’un article important, mais – les amendements de rétablissement déposés le prouvent – il ne fait pas l’unanimité dans cet hémicycle.

L’article initial visait à accroître la transparence entre fournisseurs et distributeurs, pour ce qui concerne la prise en compte du prix payé en amont pour les matières premières agricoles lors des négociations commerciales.

À ce titre, trois options étaient envisageables. L’une d’elles prévoyait que le fournisseur affiche dans ses conditions générales de vente une part de 25 % des matières premières agricoles dans le volume du produit alimentaire concerné ainsi que leur part dans son tarif fournisseur.

Le seuil de 25 % est sans doute perfectible à bien des égards, mais il ne doit pas être rayé d’un trait de plume. Sachez qu’il ne sort pas du chapeau : il a été le fruit de concertations avec les professionnels du secteur. Nous souhaitions non seulement que le plus grand nombre de matières premières soient concernées par le dispositif, mais aussi que ce dernier soit applicable et simple d’utilisation.

Il s’agissait d’un choix cohérent, visant à centrer le dispositif sur les produits alimentaires comportant une forte part de matières premières agricoles et à le simplifier en limitant le nombre d’ingrédients à prendre en compte.

En outre, la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale était flexible : elle prévoyait la possibilité d’abaisser ce seuil par décret pour certains produits ou certaines catégories de produits. Une concertation avec les filières devait être menée afin de préciser les produits et catégories de produits concernés.

La commission des affaires économiques a choisi de supprimer ce seuil, considérant qu’il n’était pas cohérent d’inclure dans ce dispositif une soupe aux trois légumes alors qu’une soupe aux neuf légumes en serait exclue.

J’entends parfaitement cette remarque : le Sénat peut précisément modifier le dispositif en ce sens, mais en gardant bien en tête l’intérêt de nos agriculteurs.

Supprimer ce seuil, c’est permettre à l’ensemble des transformateurs de profiter de la discrimination tarifaire : les multinationales et, à travers elles, les produits transformés s’en trouveront largement avantagés, alors que notre volonté première est de cibler ceux qui utilisent vraiment des produits agricoles. Je ne suis pas sûre qu’il soit utile de favoriser les grandes firmes.

Bref, discutons, menons des concertations. Travaillons à un dispositif qui puisse comprendre un seuil de matières premières, mais ne nous contentons pas d’une suppression sèche.

Mme le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, sur l’article.

M. Laurent Duplomb. Mes chers collègues, la commission a sensiblement amélioré la rédaction de l’article 2.

Avant tout, si l’on veut rétablir l’équilibre des forces entre, d’un côté, le pot de fer qu’est la grande distribution et, de l’autre, le pot de terre qu’est l’activité agricole dans son ensemble, qu’il s’agisse du producteur ou du transformateur, on ne peut pas dire aux fournisseurs : « Non seulement vous devez vous mettre tout nu, mais vous devez donner la radiographie de vos entrailles ! » Jusqu’à présent, avec le seuil de 25 % et la liste détaillée, c’est précisément ce que l’on exigeait d’eux.

Ce que la commission propose, c’est de supprimer la liste détaillée, de conserver la liste agglomérée et d’ajouter, au même niveau, le tiers de confiance. Ce faisant, on protège le transformateur : ce dernier n’aura pas à donner tous les éléments permettant à la grande distribution de négocier ardemment tous les points du contrat. Je persiste à dire que cette précaution est la bienvenue.

Il faut préserver l’équilibre des entreprises et, en particulier, de nombreuses coopératives. Certains volumes sont très peu valorisés, car ils se trouvent sur des marchés bataillés ; à l’opposé, il existe des pépites correspondant à une très forte valorisation. Dès lors que la grande distribution aura tous les éléments en main au sujet de ces pépites, comment ne sera-t-elle pas tentée de mener des négociations extrêmement dures à leur sujet, afin de faire baisser les prix ? Ce sera le cas, évidemment.

En ce sens, la nouvelle rédaction est meilleure. Quant à la règle des 25 %, elle est toute simple. Si l’on dit à la grande distribution : « Les produits dépassant le seuil de 25 % de matières premières agricoles ne sont pas négociables », elle répondra : « Je vais négocier à outrance tous les produits situés sous ce seuil » et elle braquera tous les projecteurs sur leur composition.

Que s’est-il passé avec la loi Égalim 1 ? La grande distribution n’a pas gardé la totalité des 2 milliards d’euros que j’évoquais précédemment. Elle en a restitué une partie aux consommateurs, sous forme de promotions sur les divers produits que cette loi ne visait pas. On a notamment vu baisser le prix des détergents…

Mme le président. Il faut conclure, mon cher collègue.

M. Laurent Duplomb. En effet, madame la présidente, je suis déjà en excédent : admettons que j’ai tout dit ! (Sourires.)

Mme le président. Je suis saisie de seize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 94, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 à 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires, le fournisseur peut choisir, sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix, que les conditions générales de vente présentent soit :

« 1° Pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sa part dans la composition du produit, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Uniquement la part agrégée des matières premières agricoles et produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit alimentaire, sous la forme d’un pourcentage du volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 3° Sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif fournisseur par rapport à l’année précédente, les modalités d’intervention d’un tiers indépendant chargé d’attester la part de cette évolution qui résulte de l’évolution du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles.

II. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au XII de l’article L. 443-8 du présent code.

« VII. – Les décrets mentionnés aux II et V sont pris après consultation de l’organisation interprofessionnelle concernée. » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre. Madame la présidente, sur cet article, je défendrai trois amendements au nom du Gouvernement : si vous me le permettez, je les présenterai de manière globale.

Je ne suis pas en accord avec les propos de Mme la rapporteure et de M. Duplomb. Je m’explique.

Comme cela a été très bien rappelé, avec cet article, nous abordons des dispositions essentielles de cette proposition de loi. L’article 1er inclut la contractualisation pluriannuelle, ô combien importante. L’article 2 précise quant à lui qu’il n’est pas possible de négocier, en aval de cette contractualisation, la partie agricole contenue dans le produit.

Il s’agit donc d’un point charnière, à savoir le passage de témoin entre l’amont, c’est-à-dire entre le producteur et l’industriel, et l’aval, c’est-à-dire entre l’industriel et la grande distribution, ce qui implique toute une mécanique de transparence visant à figer le prix de la matière première agricole.

Le texte issu de l’Assemblée nationale proposait trois options ; le texte de la commission des affaires économiques du Sénat n’en retient plus que deux. Or, à mes yeux, ces trois options avaient leur importance.

La commission a supprimé l’option 1, en vertu de laquelle les conditions générales de vente offraient à l’industriel la possibilité d’indiquer son prix unitaire de matières premières agricoles. Dès lors, le prix retenu n’a pas à être validé par un tiers de confiance, dont l’intervention est nécessaire dans l’option 2, qui retient un prix agrégé. Quant à l’option 3, elle se fonde précisément sur cette seule intervention.

La première option est importante, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les PME, ou pour toute structure ne souhaitant pas avoir recours à un tiers de confiance, puisque cela a un coût – dans la vie, malheureusement, rien n’est gratuit. Certaines entreprises peuvent hésiter à solliciter un expert-comptable, un commissaire aux comptes, ou un autre tiers, alors qu’elles sont tout à fait en mesure d’indiquer leurs prix dans les conditions générales de vente.

Bien sûr, tout le monde n’est pas « fan » de cette option, car certains ne sont pas favorables à l’idée de jouer la carte de la transparence totale – parfois pour de bonnes raisons, parfois pour de moins bonnes.

Le choix du texte de la commission me gêne d’autant plus qu’il ne consiste pas seulement à retirer l’option 1, mais va jusqu’à l’interdire. C’est cela qui me gêne le plus.

M. Julien Denormandie, ministre. Si !

Dans cette version, la loi ne laisse que deux possibilités pour opérer le transfert de témoin du prix des matières premières agricoles dont je parlais : présenter ce prix sous forme agrégée, attestée par un tiers de confiance, ou faire intervenir un tiers de confiance pour certifier son évolution d’une année sur l’autre.

En revanche, une PME qui souhaiterait indiquer le prix des matières premières dans les conditions générales de vente ne pourra plus le faire. Or de nombreuses PME le font déjà, cette possibilité leur étant déjà offerte.

M. Julien Denormandie, ministre. Elles n’auront plus la possibilité de le faire si le texte est adopté en l’état.

Mme Sophie Primas, présidente de la commission des affaires économiques. Si, dans les conditions générales de vente !

M. Julien Denormandie, ministre. Non ! La proposition de loi, dans sa rédaction issue des travaux de la commission des affaires économiques, ne leur offre plus que deux options, la première ayant été retirée. Les entreprises seront obligées de présenter un prix agrégé validé par un tiers de confiance.

Cela donc à dire que toutes celles qui jouaient la transparence totale seront dans l’obligation de passer par un tiers de confiance, alors qu’elles indiquaient précédemment le prix unitaire des matières premières dans les conditions générales de vente.

Ce faisant, on supprime à mon sens une option très utile – utilité d’ailleurs prouvée par l’opposition qu’elle suscite chez ceux qui rechignent le plus à jouer le jeu de la transparence. Ce n’est qu’un indicateur, bien sûr, qui vaut ce qu’il vaut, mais qui justement a une utilité.

L’amendement n° 94 vise donc à rétablir l’option 1.

J’en viens à la question du seuil de 25 %. Le texte prévoit que le prix de la matière première agricole consacré dans le contrat passé entre le producteur et l’industriel est figé et transféré tel quel pour que l’industriel ne puisse plus le négocier avec la grande distribution. Ainsi, dans le cas d’une barquette en plastique contenant deux steaks hachés, l’industriel ne pourra négocier que le prix de la barquette, non celui des morceaux de viande.

Or la question qui se pose est la suivante : quelle est la matière première agricole dont le prix ne peut plus être négocié ? C’est une question difficile, potentiellement porteuse d’effets de bord. Il existe deux manières d’y répondre. Selon le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, le caractère non négociable du prix vaut pour toute matière première agricole composant plus de 25 % du volume du produit. Dans le cas des steaks hachés susmentionnés, la situation est simple, la viande composant évidemment plus de 25 % du volume total du produit. Il en va autrement, en revanche, dans le cas d’un yaourt recouvert d’un coulis de fruits rouges. La situation devient encore plus compliquée pour un cake composé partiellement de cerises, voire pour un cake contenant quelques fruits rouges et couronné de zestes de citron.

Même si je comprends la remarque pertinente du Laurent Duplomb, je déconseille la suppression du seuil de 25 %, auquel je suis très attaché. Cette suppression reviendrait en effet à imposer la contractualisation et la démarche de transparence, y compris pour le zeste de citron qui vient décorer le cake, et ce d’autant plus que votre version du texte ne laisse pas aux entreprises la possibilité d’afficher le prix unitaire des matières premières agricoles et de le faire certifier par un tiers de confiance. Pour un zeste de citron, un commissaire aux comptes devra donc intervenir pour certifier que le contrat passé entre le producteur de citron et l’industriel, puis entre l’industriel et la grande distribution sera validé par un tiers de confiance.

Si cette disposition facilite la lecture de la proposition de loi, elle complexifie drastiquement, à mon sens, son application. J’en ai l’intime conviction.

Je suis un fervent partisan de la position équilibrée consistant, d’une part, à réintroduire la première option et, d’autre part, à maintenir le seuil de 25 % pour l’obligation de contractualisation. Certes, du fait de l’application de ce seuil, certains produits ne seront pas pris en compte – la câpre sur une pizza, le zeste de citron sur un cake, le coulis de vanille sur un yaourt –, mais nous visons en réalité de plus « gros postes » comme le lait ou la viande, sur lesquels la tension est plus forte.

C’est l’objet de l’amendement n° 93.

L’amendement n° 95 vise, à des fins de simplification, à rendre le recours à un tiers indépendant facultatif pour les PME, lorsque celles-ci choisissent d’indiquer le prix des matières premières agricoles sous forme agrégée.

J’insiste sur les deux premiers points. Interdire définitivement le recours à l’option 1 comme le fait le texte de la commission serait à mon sens une erreur. Par ailleurs, la suppression du seuil de 25 %, si elle rendra le texte plus lisible, obligera les entreprises à solliciter un tiers indépendant pour certifier la contractualisation passée autour d’un zeste de citron. Cela va trop loin.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 118 rectifié est présenté par MM. Menonville, Chasseing, Decool, Wattebled et Guerriau, Mme Paoli-Gagin, M. Capus, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Malhuret et Médevielle.

L’amendement n° 135 rectifié est présenté par MM. Canévet, Longeot, Duffourg, Janssens, Hingray et Kern, Mme Billon, MM. S. Demilly et Vanlerenberghe, Mme Jacquemet et MM. Le Nay, Chauvet, P. Martin et Delcros.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Soit présentent la part de chaque matière première et de chaque produit transformé, sous la forme d’un pourcentage du tarif du fournisseur ; l’acheteur peut, à ses frais, mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des informations transmises ;

La parole est à M. Daniel Chasseing, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement vise à redonner de la transparence aux relations entre les fournisseurs et la grande distribution.

L’article 2 intègre le prix des matières premières dans les négociations commerciales entre les fournisseurs et les distributeurs. Après l’article 1er, consacré à la contractualisation, il constitue l’un des socles de cette proposition de loi.

Cet amendement tend à réintroduire de la transparence dans les conditions générales de vente afin de sécuriser les prix. En effet, apporter de la transparence permet une revalorisation des prix sur les produits à forte composante agricole auprès de la grande distribution – en intégrant, bien sûr, le coût de production des matières premières agricoles. Je rappelle qu’auparavant les agriculteurs étaient absents de cette négociation. Le prix des matières premières agricoles ne doit plus être une variable d’ajustement.

Il s’agit donc pour nous de sortir de ce jeu d’acteurs, en réintroduisant une option supplémentaire dans le cadre des conditions générales de vente.

Mme le président. La parole est à Mme Annick Jacquemet, pour présenter l’amendement n° 135 rectifié.

Mme Annick Jacquemet. Il est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 108 rectifié, présenté par MM. Duplomb, J.M. Boyer et Cuypers, Mmes Chauvin, Puissat et Thomas, M. Daubresse, Mmes Noël et Gruny, MM. Chaize, Decool et Burgoa, Mmes Muller-Bronn et Dumont, M. Chasseing, Mme Belrhiti, MM. H. Leroy, Pointereau, Détraigne, Bouchet, Sido, D. Laurent et Chatillon, Mme Malet, MM. Genet et Allizard, Mme Richer, MM. Anglars, Grand, Chauvet, Panunzi, B. Fournier, Rietmann, Tabarot, Hingray, Bonhomme et Somon, Mme Lassarade, MM. Belin et Savary et Mme Deromedi, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4, première et dernière phrases

Après le mot :

alimentaires

insérer les mots :

et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

II. – Alinéas 6, première phrase et 11

Après le mot :

alimentaire

insérer les mots :

ou d’un produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie

III. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

ou catégories de denrées

par les mots :

, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

IV. – Alinéa 15

Après le mot :

alimentaires

insérer les mots :

et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

V. – Alinéa 22, première phrase

Après le mot :

alimentaire

insérer les mots :

et du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie

VI. – Alinéa 27

Remplacer les mots :

certains produits alimentaires ou catégories de produits

par les mots :

certaines denrées alimentaires, catégories de denrées ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie

La parole est à M. Laurent Duplomb.

M. Laurent Duplomb. Je ne comprends pas pourquoi cet amendement est en discussion commune, car il n’a absolument aucun rapport avec les autres amendements. Alors que nous débattons du seuil de 25 % et de la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés, il porte sur l’alimentation des animaux de compagnie. Ces sujets n’ont rien à voir entre eux !

M. Julien Denormandie, ministre. Je suis d’accord !

Mme le président. Si l’amendement n° 95 du Gouvernement est adopté, tous les autres amendements deviennent sans objet.

M. Laurent Duplomb. Pourtant, ils portent sur des sujets complètement différents !

M. Julien Denormandie, ministre. Exactement !

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Ils portent sur les mêmes alinéas.

M. Laurent Duplomb. Cet amendement a pour objet d’étendre l’application des dispositions de l’article 2 aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, comme cela était prévu dans la loi Égalim 1. Puisque la loi Égalim 1 les prenait en compte, pourquoi la loi Égalim 2 les oublierait-elle ?

Cet amendement tend donc à corriger cet oubli. Au-delà de l’alimentation humaine, l’alimentation des animaux domestiques compte beaucoup dans le travail des agriculteurs et doit déterminer à ce titre une part de leur rémunération.

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 6 rectifié est présenté par M. Sautarel, Mme Dumont, MM. Burgoa et Anglars, Mmes Ventalon et Gosselin, MM. Calvet, C. Vial, Charon et Kern, Mmes Belrhiti et Muller-Bronn, MM. Tabarot, Bouchet, Laménie, Belin, Genet, Bonhomme et Husson, Mme Joseph, M. Chevrollier et Mme Deromedi.

L’amendement n° 16 rectifié ter est présenté par MM. Milon et Brisson, Mme Imbert, MM. D. Laurent et Chatillon et Mme Puissat.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Le présent article n’est pas applicable à certains produits alimentaires, catégories de produits ou d’opérateurs, dont la liste est définie par décret sur proposition des organisations interprofessionnelles, en raison des spécificités des filières de production. La publication de ce décret est précédée de l’avis favorable de l’interprofession permettant d’objectiver les difficultés rencontrées par les opérateurs.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié.

M. Stéphane Sautarel. L’article 2 est l’article pivot de cette proposition de loi, puisqu’il dispose que le prix de la matière première agricole ne peut constituer une variable d’ajustement.

Dans l’objectif de responsabilisation des filières agricoles, il est important que les champs d’exclusion soient portés par l’ensemble de leurs familles représentatives. Cet amendement vise à encadrer les modalités d’adoption du décret.

La publication de ce décret doit être précédée d’une concertation et d’un avis favorable de l’interprofession. De plus, il faut que soient clairement indiquées les raisons pour lesquelles certains opérateurs ne peuvent satisfaire les nouvelles obligations.

De nombreuses filières ou de nombreux maillons de celles-ci souhaitent être exclus du champ d’application de l’article 2. Il semble important de signifier dans le texte que l’accord de tous est requis pour qu’un produit ou un opérateur sorte du processus prévu par l’article.

Mme le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 16 rectifié ter.

Mme Corinne Imbert. Il est défendu.

Mme le président. L’amendement n° 156, présenté par Mme Loisier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5

1° Deuxième phrase

Après le mot :

remet

insérer les mots :

sous cinq jours

2° Dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent alinéa

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure. Il s’agit d’enserrer dans un délai de quinze jours l’intervention du tiers indépendant lorsque le distributeur sollicite son intervention auprès du fournisseur.

L’amendement n° 157 tend à préciser quant à lui que le décret devra définir la notion de « tiers indépendant ».

Mme le président. L’amendement n° 113 rectifié quater, présenté par Mme Férat, MM. D. Laurent, Kern et Duffourg, Mme N. Delattre, MM. Le Nay, Détraigne et Pointereau, Mmes Dumont et Dumas, MM. Fialaire, Henno et J.M. Arnaud, Mme Sollogoub, M. Cabanel, Mme Joseph, M. Bouchet, Mmes Lassarade et Noël, M. Hingray, Mme Berthet, M. B. Fournier, Mme Imbert, MM. Moga, Longeot, Capo-Canellas, Chatillon, Cuypers, Burgoa, Bascher et Bonhomme, Mmes Richer et Gruny et M. Savary, est ainsi libellé :

I. - Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I n’est pas applicable aux fournisseurs de produits soumis à accises. »

II. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

ni aux fournisseurs de produits soumis à accises

La parole est à Mme Françoise Férat.

Mme Françoise Férat. Il s’agit d’un amendement d’appel visant à confirmer l’exclusion des vins et spiritueux du champ d’application de l’article 2 de la proposition de loi.

La construction du prix des vins et spiritueux n’est que peu liée au coût des matières premières. C’est le coût du travail, de la transformation et du développement des marques qui compte dans la valeur du produit.

S’agissant tout d’abord du secteur vitivinicole, celui-ci est soumis à des cycles relativement longs et a la particularité de fonctionner par campagnes successives. Pour les volumes contractualisés, le cours est fixé une fois par an après la récolte ou au début de la campagne viticole. Les prix ne fluctuent donc pas comme dans d’autres filières et il n’est pas nécessaire de prévoir une clause de révision de prix en aval dans les conventions annuelles, puisque les prix des matières premières agricoles n’évoluent pas en cours d’année.

Une majorité des spiritueux comme le whisky, le cognac ou le rhum nécessitent pour leur production une période importante de vieillissement et ne sont donc commercialisés que de très nombreuses années après avoir été produits ; par la suite, ils peuvent être conservés pendant plusieurs années. Pour des produits non périssables, une clause de révision automatique de prix pourrait ainsi avoir des effets pervers, dans la mesure où les clients du fournisseur pourraient décider d’attendre que les indices dont ils sont convenus dans la clause de révision automatique de prix du contrat conduisent à une baisse de celui-ci.

Dès lors, qu’il s’agisse des vins ou des spiritueux, il paraît peu probable que le dispositif envisagé par la proposition de loi permette véritablement une meilleure rémunération des agriculteurs dans ce secteur.

Monsieur le ministre, pouvez-vous confirmer devant la Haute Assemblée l’engagement que vous avez exprimé devant l’Assemblée nationale ?