Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Roux, Bilhac, Cabanel et Artano, Mme M. Carrère, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel, M. Requier et Mme Guillotin, est ainsi libellé :

Avant l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-13-1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout élève bénéficie, dans le cadre d’une scolarité obligatoire, d’une sensibilisation à l’engagement de sapeur-pompier volontaire. »

La parole est à Mme Guylène Pantel.

Mme Guylène Pantel. Cet amendement tend à prévoir, en guise de préambule du titre III, une sensibilisation à l’engagement de sapeur-pompier volontaire dans le cadre de l’enseignement scolaire et, en particulier, des enseignements à la sécurité. Il s’agit, pour les générations les plus jeunes, de renforcer le lien avec les pompiers et de prévenir toute tentation de violence à leur égard.

Cet enseignement serait par ailleurs l’occasion de mener une politique de prévention associant directement les sapeurs-pompiers volontaires aux enjeux de prévention des risques climatiques que pourraient devoir affronter les plus jeunes dans les prochaines années.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Le présent amendement tend à préciser, au sein du code de l’éducation, que les élèves bénéficient d’une sensibilisation à l’engagement de sapeur-pompier volontaire durant leur scolarité.

Nous sommes très sensibles à cette démarche et à la promotion du volontariat en règle générale. Toutefois, la récente loi dite « Citoyen sauveteur » a rendu obligatoire une sensibilisation « aux missions des services de secours ». Nous pensons qu’elle couvre déjà la sensibilisation au volontariat en tant que composante incontournable des services de secours. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Madame Pantel, l’amendement n° 64 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Guylène Pantel. Non, je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 64 rectifié bis est retiré.

Article additionnel avant l'article 20 - Amendement n° 64 rectifié bis
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Article 21

Article 20

I. – Le chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Promotions à titre exceptionnel

« Art. L. 723-22. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Font l’objet d’une promotion dans le corps ou cadre d’emplois supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier.

« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeur-pompier peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.

« III. – (Supprimé)

« III bis. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause des personnes mentionnées aux I et II, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant au grade et à l’échelon résultant de cette promotion posthume.

« IV. – (Supprimé)

« Art. L. 723-23. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaire :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;

« 2° peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.

« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 723-24. – I. – À titre exceptionnel, par arrêté conjoint du représentant de l’État dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;

« 2° Peuvent être promus à l’un des trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier ;

« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leur activité de sapeur-pompier. Ils peuvent en outre être nommés à l’un des deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.

« II. – L’accès à un grade supérieur au titre du 3° du I peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation dans les conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 723-25. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723-22 et L. 723-23 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Art. L. 723-26. – Les conditions d’application de la présente section sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le II de l’article 125 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) est abrogé. – (Adopté.)

Article 20
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Article 21 bis

Article 21

I. – Le Premier ministre peut décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès du militaire, de l’agent de la police nationale, de l’agent de police municipale, de l’agent des douanes, de l’agent de l’administration pénitentiaire, du sapeur-pompier ou du marin-pompier, de la personne mentionnée à l’article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure ou de la personne membre d’un organisme mentionné aux articles L. 725-1 et L. 742-9 du même code qui est décédé dans l’une des conditions suivantes :

1° Du fait de l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ;

2° En accomplissant un acte d’une particulière bravoure ou un acte de dévouement ou pour sauver la vie d’une ou de plusieurs personnes, dépassant l’exercice normal de ses fonctions ;

3° Au cours de missions, services, tâches, manœuvres ou exercices exécutés sur ordre et présentant une dangerosité ou un risque particuliers.

Lorsque des événements exceptionnels le justifient, le Premier ministre peut également décider que la mention : « Mort pour le service de la République » est portée sur l’acte de décès de personnes non mentionnées au premier alinéa du présent I décédées dans le cadre de ces évènements dans l’une des conditions prévues au présent I. Un décret détermine les catégories de personnes et les dates de décès susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de cette mention en application du présent alinéa.

Le présent I est applicable aux décès survenus à compter du 21 mars 2016.

II. – La qualité de pupille de la République est attribuée par le Premier ministre aux enfants, jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans inclus, des personnes mentionnées au I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République » sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

III. – (Non modifié) Les pupilles de la République ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans inclus, à la protection et au soutien matériel et moral de l’État mentionnés à l’article L. 421-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour leur éducation, dans les conditions et limites prévues par la présente loi.

Le Premier ministre est compétent pour accomplir, au bénéfice des pupilles de la République, les actions mentionnées au 3° de l’article L. 421-2 du même code.

Des bourses et des exonérations diverses peuvent être accordées, même au-delà de vingt et un ans, aux pupilles de la République, en vue de faciliter leur instruction et leurs études, selon les modalités prévues à l’article L. 421-3 dudit code.

IV. – (Non modifié) Tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la République sont dispensés des droits mentionnés à l’article L. 421-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

V. – (Non modifié) Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article 786 est ainsi rédigé :

« 2° De pupilles de l’État, de la Nation ou de la République ainsi que d’orphelins d’un parent mort pour la France ; »

2° À l’article 787 A, les mots : « ou de la Nation » sont remplacés par les mots : « , de la Nation ou de la République » ;

3° Le I de l’article 796 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des personnes attributaires de la mention “Mort pour le service de la République” prévue à l’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »

VI. – (Non modifié) Les enfants éligibles à la qualité de pupille de la République qui remplissent à la fois les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L. 411-11 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’article L. 4123-13 du code de la défense ou des autres dispositifs de protection particulière et celles de la présente loi optent en faveur d’un seul de ces régimes.

VII. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° A (nouveau) L’article L. 411-6 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « paix », sont insérés les mots : « , celles prévues à l’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels » ;

b) Les mots : « ou l’autre de ces deux » sont remplacés par les mots : « de ces » ;

1° Les 1° et 2° de l’article L. 513-1 sont complétés par les mots : « du fait de l’acte volontaire d’un tiers » ;

2° L’article L. 611-6 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’accompagnement des pupilles de la République et le versement des subventions mentionnées au deuxième alinéa du III de l’article 21 de la loi n° … du … visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels. »

VII bis (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 31 du code du service national est complété par les mots : « ou de la République ».

VIII. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application des I, II, III et VI du présent article.

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 36, présenté par Mmes Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – La qualité de pupille de la Nation est attribuée par le Premier ministre aux enfants des personnes mentionnées aux I dont l’acte de décès porte la mention : « Mort pour le service de la République », dans les conditions d’attribution, de soutien et de protection prévus aux articles L. 421-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, sur la demande de l’un de leurs parents, de leur représentant légal ou des enfants eux-mêmes lorsqu’ils sont majeurs.

III. – Alinéas 8 à 11, 13 à 15, 18 et 24 à 26

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Nous partageons bien évidemment la volonté d’attribuer la qualité de pupille aux enfants de sapeurs-pompiers dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République ». Il nous semble cependant que nous pourrions être plus directs. Aussi, dans un objectif de clarté et de simplification, nous proposons non pas des renvois à ce statut particulier de pupille de la République, mais d’écrire directement dans la loi que ces enfants bénéficient bien du statut de pupille de la Nation.

Mme la présidente. L’amendement n° 84, présenté par M. Durain, Mme Harribey, MM. Bourgi, Tissot et Mérillou, Mme Poumirol, MM. Cardon, Kerrouche et Marie, Mmes G. Jourda, Féret, Lubin et S. Robert, M. Gillé, Mme Monier, MM. Stanzione, Michau, Devinaz et Montaugé, Mmes Conconne, Blatrix Contat et Carlotti, M. Jacquin et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La protection et le soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile sont confiés à l’œuvre des pupilles orphelins de fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France, sans préjudice des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et du présent article.

La parole est à M. Jérôme Durain.

M. Jérôme Durain. L’article 21 de la proposition de loi crée un nouveau statut de pupille de la République pour les orphelins des personnes dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », militaires ou agents publics appartenant à des corps ou entités habituellement exposés à des situations de danger, tels les agents de police, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, les agents des douanes ou de l’administration pénitentiaire, ainsi que les sauveteurs en mer. Cet article important vient concrétiser un engagement du Président de la République. Il permettra à l’État d’exprimer sa gratitude et sa reconnaissance de manière officielle envers ceux qui meurent en service. Il permettra à leurs enfants d’être soutenus et accompagnés en tant que pupilles de la République.

Le présent amendement vise à parachever la création de ce nouveau statut, afin de venir en complément des dispositifs qui existent déjà. Nous pensons qu’il est utile de conforter les missions de protection et de soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile accomplies par l’Œuvre des pupilles orphelins et Fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France, l’ODP, comme le fait l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour les militaires, dans le cadre du statut de pupille. L’ODP est une association à but non lucratif créée en 1926 et reconnue d’utilité publique depuis 1928. Elle prend actuellement en charge plus de 1 416 orphelins de sapeurs-pompiers.

L’ajout proposé nous paraît nécessaire, cet amendement s’inscrivant dans la logique d’une structure adaptée.

Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié, présenté par MM. Chasseing et Lagourgue, Mme Mélot, MM. Menonville, Wattebled, Guerriau, A. Marc, Decool, Chatillon, Laménie, Artano et Détraigne, Mmes F. Gerbaud et Borchio Fontimp, M. Hingray, Mmes Schalck et Malet et M. Fialaire, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La protection et le soutien matériel et moral apportés aux enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile sont confiés à l’œuvre des pupilles orphelins de fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France, sans préjudice des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de guerre ni de l’article 21 de la présente loi.

La parole est à M. Daniel Chasseing.

M. Daniel Chasseing. Cet amendement est similaire à celui qui vient d’être présenté par M. Durain.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Alors que la proposition de loi crée la qualité de « pupille de la République », qui serait attribuée aux enfants des personnes dont l’acte de décès porte la mention « Mort pour le service de la République », l’amendement n° 36 vise à ce que ces enfants bénéficient directement de la qualité, déjà existante, de « pupille de la Nation ». Il existe cependant des distinctions entre le statut proposé de pupille de la République et celui, existant, de pupille de la Nation. En effet, pour lui reconnaître la qualité de pupille de la République, il ne serait pas nécessaire que l’enfant soit adopté par la Nation. En conséquence, la qualité de pupille de la République n’entraînerait aucun rôle particulier de l’État en matière de tutelle ou de placement de l’enfant.

Cette évolution nous a semblé de nature à simplifier la gestion de ce nouveau pupillat, qui serait centré sur les aides apportées par l’État en matières éducative, sociale et fiscale. C’est pourquoi il nous semble pertinent de conserver la création du pupillat de la République. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Par les amendements nos 84 et 69 rectifié, il s’agit de confier à l’Œuvre des pupilles orphelins et Fonds d’entraide des sapeurs-pompiers de France l’accompagnement des enfants des sapeurs-pompiers et des personnels de la sécurité civile pupilles de la République.

Si nous comprenons l’objectif visé, l’attribution de l’accompagnement des pupilles de la République à tel ou tel organisme relèvera d’une convention entre cet organisme et l’État. Il est en effet nécessaire de définir les aides financières attribuées par l’État pour cet accompagnement, ce que nous ne pouvons pas faire dans la loi. Je demande donc le retrait de ces deux amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Exceptionnellement, je serai un peu longue, compte tenu du caractère sensible du sujet. Je commencerai par adresser, en notre nom à tous, une pensée à tous les enfants et toutes les familles endeuillés, qui sont peut-être en train de regarder nos débats.

Par l’amendement n° 36, vous souhaitez attribuer le statut de pupille de la Nation aux orphelins dont le parent décédé est reconnu « Mort pour le service de la République ».

Je le rappelle, le statut de pupille de la Nation est intimement lié au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans la mesure où l’orphelin y est éligible dès lors que son parent a notamment été tué ou est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait d’un événement de guerre ou d’une OPEX, c’est-à-dire dans des circonstances le rendant éligible à la mention « Mort pour la France ». Peuvent également être pupilles de la Nation les orphelins d’agents publics tués du fait de l’acte volontaire d’un tiers ou d’un acte de terrorisme tel que prévu par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, qui ont vocation à être « bénéficiaires » de la mention « Mort pour le service de la Nation ».

Le Gouvernement propose, dans le cadre de l’article 21, que les enfants de moins de 22 ans des personnes reconnues mortes « pour le service de la République » du fait notamment de l’accomplissement de leurs fonctions dans des conditions impliquant un danger ou un risque particulier non lié à l’acte volontaire d’un tiers puissent aussi bénéficier de la qualité de « pupille de la République ».

Si les deux statuts de pupilles sont formellement distincts juridiquement, les droits associés à la qualité de pupille de la République sont, par équité pour les orphelins endeuillés par le décès tragique de l’un de leurs parents, très similaires à ceux qui sont octroyés aux pupilles de la Nation, en particulier s’agissant de la matérialité de l’accompagnement qui leur est dispensé et des aides financières qui leur sont légitimement accordées.

En outre, le pupillat de la République ne prévoit pas, comme le pupillat de la Nation, une procédure d’adoption devant le juge. Il en résulte, certes, une moindre charge symbolique, mais aussi une plus grande facilité et un délai potentiellement raccourci pour la mise en place de l’accompagnement, cela a été relevé dans tous les travaux préparatoires.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

S’agissant des amendements nos 84 et 69 rectifié, le Gouvernement en demande le retrait. Le présent article précise, en son alinéa 25, que l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre peut se voir confier par convention, pour le compte de l’État, l’accompagnement des pupilles de la République. Cette disposition ouvre une possibilité qu’il était indispensable de prévoir explicitement pour que cet opérateur de l’État, avec des missions bien délimitées, puisse se voir confier, pour le compte et par financement d’un ministère autre que celui des armées, le suivi des pupilles de la République.

La disposition prévue par ces amendements ne nous semble donc pas nécessaire pour confier cette mission à une association dédiée, en fonction des métiers, en l’espèce les sapeurs-pompiers.

L’opportunité de confier cette mission à une association à but non lucratif au moyen d’un financement unique de l’État et sous son autorité doit faire l’objet d’études préalables, notamment juridiques.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de ces deux amendements. À défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Céline Brulin, pour explication de vote.

Mme Céline Brulin. Nous retirons notre amendement, convaincus notamment, sans vouloir vous faire offense, madame la ministre, par les arguments de M. le rapporteur.

En effet, le fait d’être pupille de la Nation implique une adoption par la Nation. Si nous comprenons bien la charge symbolique, affective et psychologique que cela peut représenter, nous souhaitions simplement – je pense que nos collègues sont dans le même état d’esprit – que les enfants en question soient accompagnés et bénéficient du même soutien que les pupilles de la Nation. Nous avons reçu des garanties en ce sens, ce dont nous vous remercions.

Mme la présidente. L’amendement n° 36 est retiré.

Monsieur Durain, l’amendement n° 84 est-il maintenu ?

M. Jérôme Durain. Non je le retire.

Mme la présidente. L’amendement n° 84 est retiré.

Monsieur Chasseing, l’amendement n° 69 rectifié est-il maintenu ?

M. Daniel Chasseing. Non, je le retire également.

Mme la présidente. L’amendement n° 69 rectifié est retiré.

L’amendement n° 129, présenté par MM. Haye, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud, Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéas 20 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Ludovic Haye.

M. Ludovic Haye. L’article 21 tend utilement à créer une mention « Mort pour le service de la République », ainsi que la qualité de pupille de la République pour les enfants des personnes auxquelles cette mention aura été attribuée.

Les alinéas 20 à 22, introduits lors de l’examen en commission au Sénat, visent à préciser, au sein de l’article L. 411-6 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, l’impossibilité de cumul du bénéfice de ce dispositif avec d’autres dispositifs de protection existants. Or ce principe de non-cumul est d’ores et déjà posé à l’alinéa 18 de l’article. En conséquence, cet amendement vise à supprimer les alinéas 20 à 22 de l’article 21, qui paraissent redondants avec son alinéa 18 et superfétatoires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Loïc Hervé, rapporteur. Nos collègues du groupe RDPI souhaitent, par leur amendement, supprimer une coordination que nous avons introduite en commission, estimant qu’elle est superflue, car le non-cumul des régimes est déjà prévu par ailleurs. Le principe même des coordinations est cependant de faire en sorte que l’ensemble des dispositions de notre législation soient harmonisées entre elles.

Puisque nous sommes d’accord sur le fond du dispositif, je ne vois aucune difficulté à ce que le non-cumul de la qualité de « pupille de la République » avec d’autres dispositifs de protection existants soit expressément indiqué aux autres endroits de notre corpus législatif traitant de non-cumul. La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marlène Schiappa, ministre déléguée. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 129.

(Lamendement nest pas adopté.)