Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 220.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 37 n’est pas soutenu.

Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article 15

Article 14

(Supprimé)

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 75 est présenté par MM. Salmon, Labbé, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian.

L’amendement n° 134 rectifié bis est présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury et Hingray et Mme Bellurot.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 12 de la présente loi, est complétée par un article L. 211-36 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-36. – I. – Il est interdit de détenir des ours et des loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants.

« II. – L’acquisition et la reproduction d’ours et de loups, y compris hybrides, en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants est interdite.

« III. – Les certificats de capacité et les autorisations d’ouverture prévus aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement ne peuvent être délivrés aux personnes ou établissements souhaitant détenir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des animaux des espèces non domestiques mentionnés au I du présent article. Les autorisations d’ouverture délivrées aux établissements réalisant une des activités interdites par le présent article sont abrogées dès le départ des animaux détenus. »

II. – Les I et III de l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime entrent en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Daniel Salmon, pour présenter l’amendement n° 75.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à réintroduire l’article 14, supprimé en commission, pour prévoir l’interdiction, deux ans après la promulgation de la présente loi, de l’acquisition d’ours et de loups devant être présentés au public à l’occasion de spectacles itinérants.

Nous avons déjà eu des échanges à ce sujet en commission, mais j’y reviens.

Les ours et les loups ont des impératifs biologiques qui ne sont pas compatibles avec la détention et avec des spectacles nécessitant un dressage. Celui-ci provoque des mouvements stéréotypés, qui traduisent une maltraitance de ces animaux. La commission a supprimé l’article 14, considérant que les articles 12 et 14 entraient en conflit, dans la mesure où le dispositif de l’article L. 211-33 instauré à l’article 12 s’appliquerait aux ours et aux loups.

Toutefois, la notion d’« établissements itinérants », mentionnée à l’article 12 du présent texte, fait clairement référence aux cirques itinérants. Or l’activité de montreur d’ours ou de loups est différente, puisque les animaux ont alors un lieu de résidence fixe et qu’ils sont transportés au gré des évènements au cours desquels ils sont présentés.

Il me semble donc que la rédaction proposée permet bien de caractériser ces deux activités, qui sont, en réalité, assez différentes.

Mme le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour présenter l’amendement n° 134 rectifié bis.

M. Arnaud Bazin. Cela a été dit, il s’agit d’interdire, deux ans après la promulgation de la présente loi, l’acquisition d’ours et de loups en vue de les présenter au public à l’occasion de spectacles itinérants, puis, dans un délai de cinq ans à compter de cette promulgation, la détention de ces animaux dans le même but, ainsi que la délivrance, toujours dans ce but, de certificats de capacité et d’autorisations d’ouverture.

L’avis de la Fédération des vétérinaires d’Europe vaut aussi pour les ours et les loups ; ce genre de vie ne convient à aucune espèce de mammifère non domestique. Je précise que cette fédération a émis un avis scientifique, qu’elle a toutes les capacités pour ce faire et qu’elle n’a pas, elle, de conflit d’intérêts en la matière, puisqu’elle s’est élargie à l’ensemble des associations de vétérinaires en Europe. Il s’agit donc d’un fait scientifiquement établi que les spectacles d’ours et de loups ne sont pas compatibles avec le bien-être de ces animaux.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Je tiens à le préciser derechef à la Haute Assemblée : nous sommes bien évidemment pour cette interdiction.

Cela dit, la difficulté du travail de rapporteur consiste également à devoir défendre la qualité de la loi avant de défendre la lisibilité politique ; je vais donc m’y atteler.

Je l’ai mentionné en commission, les ours et les loups sont, que je sache, des animaux non domestiques et entrent donc, à ce titre, dans le champ de l’article 12 que nous avons réécrit et adopté. Dès lors, je puis rassurer les auteurs de ces amendements identiques, la suppression de l’article 14 n’aboutit pas du tout au rejet de cette protection ; au contraire. Cette disposition est bien satisfaite par l’article 12.

Les pratiques de montreur d’ours et de loups itinérants seront bien interdites, en vertu de l’article 12 du présent texte, au même titre que d’autres pratiques liées à des espèces non domestiques auxquelles les auteurs de la proposition de loi n’ont pas forcément pensé, sans qu’il soit besoin d’un article spécifique sur ce sujet.

Par conséquent, ces amendements étant satisfaits, la commission en demande le retrait ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Sur le fond, je rejoins l’avis émis par Mme la rapporteure.

Néanmoins, il a été introduit dans le texte, par l’Assemblée nationale avec le soutien du Gouvernement, un article spécifique sur les ours et les loups. Il se trouve que l’article 12 peut en effet couvrir ces espèces et que, objectivement, l’article 14 n’est pas indispensable.

Toutefois, ajouter une telle précision ne me semble pas non plus poser de problème, c’est pourquoi, sur les amendements nos 75 et 134 rectifié bis, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Mme le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Mme la secrétaire d’État vient d’employer le mot essentiel : « peut ». Il est en effet prévu une liste à l’article 12, sur laquelle on « peut » inscrire l’ours et le loup. Mais quand ? À quelle échéance ? Il vaut mieux tenir que courir. Mme la secrétaire d’État nous dit qu’il est possible de le préciser, qu’il n’y a pas d’objection majeure ; je vous propose donc, mes chers collègues, qu’on le fasse.

Par ailleurs, puisque nous approchons de la fin de soirée, je me permets ce petit clin d’œil : si les spectacles d’ours sont un spectacle médiéval, il ne faudrait pas pour autant que nous ayons un vote moyenâgeux… (Sourires.)

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 75 et 134 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. En conséquence, l’article 14 demeure supprimé.

Chapitre IV

Fin de l’élevage de visons d’Amérique destinés à la production de fourrure

Article 14 (supprimé)
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 15 - Amendements n° 221 et n° 170

Article 15

I. – (Non modifié) Après l’article L. 214-9 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-9-1. – I. – Les élevages de visons d’Amérique (Neovison vison ou Mustela vison) et d’animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure sont interdits.

« II. – La création, l’agrandissement et la cession des établissements d’élevage de visons d’Amérique mentionnés au I sont interdits. »

II. – Le I de l’article L. 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi pour les animaux d’autres espèces non domestiques exclusivement élevés pour la production de fourrure et deux ans après la promulgation de la présente loi pour les élevages de visons d’Amérique.

III. – (Supprimé)

Mme le président. L’amendement n° 76, présenté par MM. Salmon, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi et Mmes Poncet Monge et Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

non domestiques

II. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

de visons d’Amérique

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. L’article 15, dans sa rédaction actuelle, interdit uniquement l’élevage de visons et les élevages d’animaux d’espèces non domestiques. Cette rédaction restrictive n’empêcherait donc nullement la production de fourrure à partir, par exemple, de lapins angoras.

Cet amendement vise donc à élargir l’interdiction de l’élevage à l’ensemble des animaux destinés exclusivement à la production de fourrure.

Cette disposition n’aurait pas d’impact dans l’immédiat, dans la mesure où, à l’heure actuelle, seuls les visons sont élevés spécifiquement dans ce but, mais elle interdirait que, à l’avenir, quelqu’un se mette en tête de lancer un élevage de lapins ou de tout autre animal à fourrure. Cette rédaction ne faisant pas de distinction entre animaux domestiques et animaux non domestiques, elle a un caractère plus universel que la rédaction actuelle.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. L’amendement tend à étendre la liste des élevages interdits à d’autres espèces, comme les lapins, notamment le lapin angora ou le lapin rex. Néanmoins, ces lapins sont élevés non pas exclusivement, mais principalement, pour leur production de fourrure, puisque leur chair peut être consommée. Cette disposition est donc inopérante juridiquement.

Sur le fond, si l’on se lance dans une série d’interdictions en visant les lapins consommés également pour leur chair, où sera la limite ? Qu’en sera-t-il des lapins consommés pour leur chair et qui découlent génétiquement du lapin angora ? Qu’en sera-t-il des vaches, dont le cuir peut être très cher ? Bref, l’effet de bord serait trop important pour nos élevages.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Je n’aurai pas la même lecture que Mme la rapporteure.

En effet, je comprends que votre dispositif, monsieur Salmon, ne concerne que l’élevage qui tourné exclusivement vers la fourrure. (M. Daniel Salmon opine.) C’est vrai, vous l’avez indiqué, monsieur le sénateur, il n’existe pas actuellement d’autre espèce concernée, en dehors du vison, mais il convient de prévoir d’éventuelles situations de ce type.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Madame la rapporteure, le petit mot qui change tout, c’est « exclusivement ». La situation de lapins élevés pour la consommation de leur viande et dont on récupérerait la fourrure n’entrerait pas dans le cadre de cet amendement. C’est assez précis.

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Vous le dites vous-même, mon cher collègue, il n’existe pas d’espèce concernée actuellement. Par conséquent, en dehors des visons, je ne vois pas en quoi cette disposition est intéressante.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 76.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 135 rectifié bis, présenté par MM. Bazin et Karoutchi, Mmes Lassarade et Dumont, MM. Cambon et Mandelli, Mme M. Mercier, M. Sol, Mme Eustache-Brinio, MM. Saury et Hingray et Mme Bellurot, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Arnaud Bazin.

M. Arnaud Bazin. Il existe un accord pour en finir avec les élevages de visons, d’autant qu’il n’en reste plus guère dans notre pays, mais un délai de deux ans est prévu pour l’entrée en vigueur de cette interdiction.

Or, autant je suis convaincu qu’il convient d’accompagner les éleveurs qui seront confrontés à cette difficulté, autant je pense qu’il ne faut pas attendre. Pourquoi ? Parce que nous venons de vivre une épidémie de SARS-CoV-2 dont nous connaissons tous les conséquences et que le vison est l’un des animaux les plus sensibles à ce virus. Ainsi, dans un élevage de visons, les milliers d’individus – il peut y en avoir jusqu’à 10 000 ou 15 000 – vont se transmettre le virus, qui mutera plusieurs fois dans chaque organisme.

On prend donc un risque considérable à attendre. La probabilité précise qu’il se produise, dans cet élevage, une mutation redoutable, je ne la connais pas, mais elle n’est pas nulle. Il ne faut donc pas prendre ce risque.

En outre, on utilise beaucoup d’antimicrobiens dans ces élevages industriels, en dehors, d’ailleurs, de l’autorisation de mise sur le marché – c’est le même problème qu’avec les dauphins, évoqués précédemment – ; cela crée donc un risque d’antibiorésistance des bactéries, qui peut être tout à fait néfaste pour l’homme. Voilà une seconde raison d’en terminer le plus rapidement possible avec ces élevages.

Il s’agit d’une urgence sanitaire et d’un impératif de protection de la population ; n’attendons pas, faisons-le tout de suite !

Mme le président. L’amendement n° 38 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 56 rectifié, présenté par Mmes Borchio Fontimp, Bellurot et Belrhiti, M. Cambon, Mmes Dumont et Drexler et MM. Genet, Houpert, Laménie et H. Leroy, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Afin de satisfaire à l’interdiction mentionnée au I de l’article 214-9-1 du code rural et de la pêche maritime et ce dans les délais fixés par la présente loi, les établissements d’élevage concernés ne peuvent donner la mort de quelque manière que ce soit et sous aucun prétexte à leurs animaux. Ils se mettent en relation avec les structures capables d’accueillir leurs animaux dans le respect de leur bien-être.

Un arrêté conjoint pris par le ministre chargé de l’agriculture et de l’alimentation et le ministre chargé de la transition écologique établit une liste de ces structures et détermine les conditions de mise en œuvre et d’application de cette mesure. Le Conseil d’État précise le régime de sanction applicable en cas de non-respect de ces interdictions.

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Il s’agit d’anticiper sur l’avenir de ces animaux et de prévoir qu’il ne peut pas y avoir de recours à la mort dans le cadre de la fin de ces élevages, afin que ces animaux ne soient pas systématiquement tués.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Ces deux amendements ont pour objet d’avancer le délai d’interdiction des élevages de visons à la promulgation de la présente loi, sans laisser le délai de deux ans à l’éleveur concerné.

Pour ma part, je pense que le délai d’adaptation doit être suffisant. Une transition agricole prend du temps, des investissements doivent être réalisés. Je vous laisse vous mettre à la place des éleveurs : ils sont jugés, insultés, brimés et des associations pénètrent dans leur domicile la nuit.

Une enquête serait en cours pour déterminer l’origine de la transmission par voie humaine des cas de covid-19 dans ces élevages de visons, que vous évoquiez, mon cher collègue. J’ajoute que les autorités sanitaires nous ont rassurés sur les risques sanitaires actuels du maintien de l’élevage.

Soit dit en passant, je tiens à préciser un point. Nous avons entendu précédemment Mme la ministre Barbara Pompili se vanter d’avoir fait fermer trois élevages. Ce n’est pas tout à fait le reflet de la réalité : ces éleveurs ont cessé leur activité parce qu’ils étaient découragés.

En outre, les dispositions proposées s’inscrivent dans un certain contexte. En effet, après avoir incité l’éleveur à investir, ce que l’État a fait dans le cadre d’un plan Fourrure adopté en 2013 et promouvant l’élevage de fourrures et des investissements massifs, le législateur interdirait ces élevages du jour en lendemain, sans ménager un temps de transition. Un délai de deux années semble être adapté ou, en tout cas, respectable.

La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. En ce qui concerne l’amendement n° 135 rectifié bis, je soutiens évidemment l’interdiction de l’élevage de visons d’Amérique pour leur fourrure, monsieur Bazin.

Effectivement, il ne reste plus qu’un seul élevage de visons en France, madame la rapporteure : un premier a connu des difficultés sanitaires, au début de la pandémie de covid-19, deux autres ont souhaité bénéficier du dédommagement lié à la sortie immédiate de ce dispositif – nous pouvons tous nous en féliciter – et le dernier reste seul.

Par conséquent, monsieur Bazin, prévoir un mode de sortie différent de ce que les précédents élevages ont pu connaître – nous parlons de milliers d’individus d’une espèce exotique envahissante – nous paraît extrêmement compliqué.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur la proposition de cessation immédiate des élevages, puisque nous nous sommes engagés – les exemples précédents d’élevage de visons ont montré que c’était nécessaire – à accompagner ces sorties et ces reconversions. Il faut donc laisser le temps à cette exploitation de prendre ce virage, d’accomplir cette transition.

Par ailleurs, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 56 rectifié, relatif à une difficulté qui est devant nous, la nécessité de trouver une fin décente pour ces animaux.

Mme le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

M. Ronan Dantec. Je suis assez surpris, parce que l’amendement de notre collègue Bazin permet de régler le problème juridique lié à l’abattage des visons.

Il nous reste aujourd’hui, en France, un élevage unique de visons, alors que le Danemark a éliminé, à l’occasion de la pandémie, 15 millions de visons, en raison du risque d’apparition de variants. Ce pays a même décidé, avant-hier, de pérenniser l’interdiction de cet élevage.

Il s’agit donc de la mise en œuvre du principe de précaution et de la cohérence de l’action publique vétérinaire, puisque cette mesure est moins motivée par la lutte contre la maltraitance animale que par le combat contre le covid-19. On prend un risque colossal en gardant cet élevage, alors que, ailleurs en Europe, les positions sont beaucoup plus fermes pour éviter de conserver un lieu pouvant entretenir des souches de covid-19.

On a là un amendement qui nous permet de régler définitivement le problème et d’éviter de courir, pendant encore deux ans, un risque de contamination ou de souche qui se balade dans la nature, parce que le vison peut s’échapper. Cet amendement de M. Bazin est en cohérence avec les stratégies vétérinaires définies à l’échelle européenne.

Mme le président. La parole est à M. Arnaud Bazin, pour explication de vote.

M. Arnaud Bazin. Je m’apprêtais à indiquer ces éléments, donc je remercie notre collègue Dantec d’avoir pris les devants…

Il faut également préciser que la production de fourrure de vison est issue de l’abattage, en fin d’année, de jeunes visons de 7 ou 8 mois ; cette récolte va donc avoir lieu prochainement, au mois de novembre. Il ne restera alors plus que des reproducteurs, ce qui représente moins d’animaux dont on doit se séparer. C’est le moment de saisir cette occasion.

Nos voisins, eux, n’ont pas eu d’états d’âme ; ils ont considéré le danger pour ce qu’il était et ils se sont débarrassés de l’ensemble de leurs élevages de visons.

Je vous renvoie tout de même à quelques études statistiques, qui montrent que l’apparition du variant, en Italie, au début de la pandémie, est géographiquement très liée à la présence de trois immenses élevages de visons dans la région contaminée en premier.

Ainsi, il ne reste plus qu’un élevage, qui, en outre, ne comptera plus que des reproducteurs ; il ne faut pas hésiter, il faut en terminer, sans quoi on prend un risque. Je souhaite que l’on adopte cet amendement ce soir ; pour ma part, en tout cas, je le voterai, parce que je ne veux pas faire courir ce risque à notre population.

Mme le président. La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Monsieur Dantec, la Norvège a bien pris cette décision en 2019, mais avec une prise d’effet en 2025, soit six ans plus tard.

M. Ronan Dantec. Ce n’est pas ce dont je parle, j’évoquais le Danemark !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 135 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’amendement n° 56 rectifié n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes
Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 31

Articles additionnels après l’article 15

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 221, présenté par Mme Chain-Larché, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 215-11-… – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser, de transporter ou de faire se reproduire en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;

« 2° De contrevenir aux interdictions relatives à l’acquisition, la détention et la participation à des spectacles de cétacés fixées en cas de publication dans le décret prévu au I de l’article L. 211-34 ;

« 3° De présenter au public un animal en discothèque au sens de l’article L. 211-35 ;

« 4° De présenter au public un spécimen d’espèce animale dans un lieu mentionné au II de l’article L. 211-35 ;

« 5° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de vison d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique, ou de créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Anne Chain-Larché, rapporteure. Cet amendement tend à prévoir un régime de sanctions en cas de méconnaissance des interdictions prévues dans le texte issu de l’examen du Sénat.

Mme le président. L’amendement n° 170, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 215-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 215-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-11-1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, le fait :

« 1° D’acquérir, de détenir, de commercialiser ou de transporter en vue de le présenter au public dans des établissements itinérants un spécimen d’espèce animale non domestique mentionné au I de l’article L. 211-33 ;

« 2° De faire se reproduire un spécimen d’espèce animale non domestique dont la liste est précisée au I de l’article L. 211-33 ;

« 3° De détenir un spécimen de cétacés, sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;

« 4° D’acquérir un spécimen de cétacés en captivité, sauf en sauf en établissement mentionné au I de l’article L. 211-34 ;

« 5° De faire se reproduire un spécimen de cétacés ;

« 6° De présenter un spécimen de cétacés lors d’un spectacle ;

« 7° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique en discothèque, lors d’évènements festifs analogues y compris dans un cadre privé ;

« 8° De présenter au public un spécimen d’espèce animale non domestique dans un lieu mentionné aux I et au II de l’article L. 211-35 ;

« 9° D’élever exclusivement pour la production de fourrure un spécimen de visons d’Amérique ou de toute autre espèce animale non domestique ;

« 10° De créer, agrandir ou céder des établissements d’élevage de visons d’Amérique. »

II. – Le 1° de l’article L. 215-11-1 du code rural et de la pêche maritime s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 211-33 du même code.

Les 2°, 4°, 5°, 7° et 10° du même article L. 215-11-1 s’appliquent dès la publication de la présente loi.

Les 3° et 6° dudit article L. 215-11-1 s’appliquent lorsque le I de l’article L. 211-34 du même code entre en vigueur.

Le 8° du même article L. 215-11-1 s’applique aux dates d’entrée en vigueur du I et du II de l’article L. 211-35 du même code.

Le 9° du même article L. 215-11-1 s’applique aux entrées en vigueur du I de l’article L. 214-9-1 du même code.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Il s’agit de prévoir, par cet amendement, les sanctions pénales applicables en cas de non-respect des dispositions du chapitre III de la présente proposition de loi, traitant de la fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales.

Ces sanctions s’élèveraient à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende. Cela permettrait de donner toute leur force coercitive aux dispositions que nous avons adoptées.