Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Je vais tout de même prendre le risque de répondre sur le fond, car c’est un sujet important.

Effectivement, madame Poncet Monge, un engagement important a été pris par la ministre de l’époque dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, garantissant notamment aux femmes enceintes résidant à plus de quarante-cinq minutes d’une maternité un bouquet de services d’accompagnement adaptés à leurs besoins et à leur grossesse.

La situation sanitaire, quoi qu’on en dise, et la complexité technique du sujet ont retardé la publication des textes d’application. En particulier, la définition du critère des quarante-cinq minutes a nécessité – croyez-moi sur parole – d’importants travaux de la Drees. Ces travaux sont achevés et des projets de textes viennent d’être soumis au ministre des solidarités et de la santé. Nous nous engageons à ce qu’ils soient publiés très rapidement, d’ici à la fin de l’année.

Nous souscrivons bien sûr à l’objectif d’évaluation de ce dispositif. J’y suis même particulièrement attaché, car c’est un engagement important pour le quotidien d’un certain nombre de femmes. Toutefois, le délai de six mois que vous demandez par cet amendement nous paraît un peu court, les travaux techniques, assez conséquents, ayant retardé la mise en place du dispositif. Nous demandons donc le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Madame Raymonde Poncet Monge, l’amendement n° 723 rectifié est-il maintenu ?

Mme Raymonde Poncet Monge. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 723 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 44 bis - Amendement n° 723 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 44 quater (nouveau)

Article 44 ter (nouveau)

La Caisse nationale de l’assurance maladie met en œuvre des campagnes d’information afin de promouvoir, de communiquer et d’informer sur les compétences des sages-femmes listées aux articles L. 2212-2 et L. 4151-1 à L. 4151-4 du code de la santé publique.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Nous nous abstiendrons sur cet article. Nous ne sommes certes pas opposés à l’organisation de campagnes d’information sur les compétences des sages-femmes, mais sérieusement, monsieur le ministre, après des mois de mobilisation de ces professionnelles pour faire reconnaître davantage leur profession, n’avez-vous rien d’autre à leur proposer qu’une campagne de communication ? Je ne suis pas certaine que ce soit ce qu’elles attendent. On a plutôt l’impression que c’est à vous, le Gouvernement, de mieux comprendre ce que c’est que cette profession de sage-femme !

Sinon, comment expliquer que, face au mouvement de contestation mené le mois dernier par les sages-femmes, rien ou presque n’ait bougé ? Une prime exceptionnelle de 100 euros a été prévue, ainsi qu’une hausse de salaire. Ce n’est pas négligeable, mais vous voyez bien que ce n’est pas suffisant pour redonner de l’attractivité à ce métier et pour le reconnaître à sa juste valeur.

Lors de la grève, je vous rappelle que, sur les 500 maternités de France, 150 comptaient 100 % de grévistes. Le mouvement a également été très suivi chez les sages-femmes libérales, avec 60 % des cabinets fermés.

Ce qu’elles demandent, ce n’est pas une campagne d’information, mais c’est notamment d’obtenir le statut de praticien médical, eu égard à leurs compétences et au très vaste champ de leurs interventions au quotidien.

Un certain nombre de médecins les soutiennent. Je pense notamment à mon camarade, le gynécologue-obstétricien Paul Cesbron, très connu dans l’Oise et bien au-delà, qui vient, hélas, de nous quitter, et qui était très engagé sur cette question comme sur la défense de l’IVG ou encore des hôpitaux et des maternités, et plus largement de la médecine de proximité.

Un statut de praticien médical permettrait par exemple aux sages-femmes de faire de la recherche en parallèle, d’avoir une activité clinique ainsi qu’une activité mixte hospitalière et libérale.

Monsieur le ministre, comment comptez-vous répondre plus sérieusement qu’avec cet article à toutes les revendications légitimes – salaires, effectifs, formation, statut – de cette profession médicale, exercée à 97 % par des femmes ?

Mme la présidente. L’amendement n° 207, présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. C’est un amendement de suppression de l’article 44 ter, madame la présidente. Effectivement, les sages-femmes, pour lesquelles les membres de la commission des affaires sociales ont beaucoup de respect, méritent mieux qu’un article introduit par voie d’amendement dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour prévoir des campagnes de communication organisées par la CNAM afin d’informer la population sur leurs compétences ! Il y a certainement besoin d’une opération de communication mais, au-delà, il faut une meilleure prise en compte du rôle des sages-femmes. D’ailleurs, cet article 44 ter ne relève pas du domaine de la loi au sens de l’article 34 de la Constitution.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Avis défavorable à cet amendement de suppression.

L’engagement que nous prenons de faire une campagne de promotion des compétences des sages-femmes, qui ont beaucoup évolué ces dernières années et qui sont assez peu connues du grand public, constitue une forme de reconnaissance pour ce métier, telle que vous l’appelez de vos vœux. Le ministre Véran l’avait formulé devant la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. L’idée est de valoriser le rôle clé que jouent les sages-femmes dans l’accompagnement des femmes.

Je ne peux pas vous laisser dire, madame Cohen, que notre action et notre engagement en faveur des sages-femmes se limitent à une campagne de communication, car ce n’est pas vrai. Il y a eu, effectivement, une revalorisation de 183 euros, dans le cadre du Ségur de la santé. Il y a eu la prime de 100 euros. Cela fait près de 4 000 euros nets de revalorisation annuelle…

L’entretien prénatal précoce, dont nous parlions à l’instant, et l’entretien post-natal que vous avez rétabli, en le rendant systématique et obligatoire, bénéficieront également à l’activité des sages-femmes. Nous créons, dans le cadre des 1 000 jours, une fonction de référent pour les parcours particulièrement complexes. Ce référent devra accompagner et coordonner les différents intervenants autour des femmes et des couples qui sont dans les situations les plus fragiles. Il me semble intuitivement que ce sont essentiellement les sages-femmes qui auront vocation à exercer cette fonction.

Nous avons réinvesti 100 millions d’euros dans les services de protection maternelle et infantile (PMI). Certes, il n’y a pas de sages-femmes dans les PMI, mais c’est aussi un investissement en faveur de l’accompagnement de la maternité et de la parentalité auquel contribuent les sages-femmes. Dans le cadre de la contractualisation que je mène avec les départements, l’État investit de l’argent dans des projets très concrets, notamment dans les PMI, de sorte que les départements envisagent de créer des postes de sages-femmes ou de les revaloriser.

Des réflexions sont aussi en cours sur la formation. Notre engagement en faveur des sages-femmes va donc bien au-delà de cet article ! Pourtant, nous tenons à ce texte, car il est important de promouvoir auprès des Français une meilleure connaissance du rôle, des missions et des compétences nouvelles des sages-femmes.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 207.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 44 ter est supprimé.

Article 44 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article 45

Article 44 quater (nouveau)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État peut autoriser que la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de stérilisation se fasse auprès d’une sage-femme. L’objet de l’entretien est d’informer la personne des risques médicaux qu’elle encourt et des conséquences de l’intervention et de lui remettre le dossier d’information prévu à l’article L. 2123-1 du code de la santé publique.

II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les caractéristiques de l’appel à projets et les conditions de financement de l’expérimentation, ainsi que les conditions de son évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la santé précise la liste des établissements de santé retenus pour participer à l’expérimentation au vu des résultats de l’appel à projets.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 208 est présenté par Mme Imbert, au nom de la commission des affaires sociales.

L’amendement n° 865 rectifié est présenté par Mme Guillotin, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Fialaire, Gold, Guérini et Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter l’amendement n° 208.

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Le présent article prévoit que la première consultation, pour une demande de stérilisation à visée contraceptive, puisse se faire auprès d’une sage-femme et non plus seulement auprès d’un médecin.

Il concerne les missions des professionnels de santé, mais n’a pas d’incidence sur l’équilibre financier des régimes de sécurité sociale. Il ne relève donc pas du domaine des lois de financement de la sécurité sociale.

Il serait préférable d’examiner de telles dispositions dans le cadre d’un projet ou d’une proposition de loi ordinaire, ce qui permettrait un débat plus approfondi.

C’est pourquoi notre amendement vise la suppression de l’article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 865 rectifié.

Mme Véronique Guillotin. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Défavorable, par cohérence avec ce que je viens de dire.

J’ajoute, à propos de notre engagement en faveur des sages-femmes, la possibilité qui leur est désormais offerte de procéder à des IVG médicamenteuses.

Nous sommes défavorables aux amendements de suppression de cet article, qui permet une forme d’expérimentation, puisque les sages-femmes pourront réaliser la première consultation d’information auprès de femmes qui feraient une demande de stérilisation à visée contraceptive.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 208 et 865 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 44 quater est supprimé.

Article 44 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022
Article additionnel après l'article 45 - Amendements n° 14 rectifié bis, n° 248 rectifié bis, n° 841 et  n° 1021

Article 45

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin de l’article L. 142-3, les mots : « prises en application de l’article L. 861-5 » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 381-30 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pendant toute la durée du séjour auprès de leur mère écrouée, les enfants nés au cours de la détention bénéficient de la prise en charge des frais de santé dans les mêmes conditions. » ;

3° L’article L. 381-30-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « écrouées » est supprimé ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° L’article L. 861-2 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le droit à la protection complémentaire en matière de santé leur est attribué automatiquement, sauf opposition expresse de leur part. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° de l’article L. 861-1 les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815-1 n’ayant pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence, dans des conditions déterminées par décret. » ;

5° L’article L. 861-5 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Une nouvelle admission ou un renouvellement du droit à la protection complémentaire en matière de santé n’est possible que si l’assuré s’est acquitté de ses participations dues au titre de droits ouverts précédemment, sauf si une remise de dette a été accordée à l’assuré en application de l’article L. 861-10 ou s’il a bénéficié d’une aide pour le paiement de ses participations au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie en raison de sa situation de précarité. En cas d’octroi par la caisse de délais de paiement sur les participations dues par l’intéressé, celles-ci sont considérées comme acquittées en cas de respect des échéances fixées. » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéficiaire peut renoncer à ce droit à tout moment, sans frais. La demande de renoncement est adressée à l’organisme gestionnaire par tout moyen conférant date certaine à la réception de celle-ci. L’organisme gestionnaire met fin au droit à la protection complémentaire en matière de santé au dernier jour du mois de la réception de la demande de renoncement. Les modalités d’ouverture d’un nouveau droit à la protection complémentaire en matière de santé faisant suite à un renoncement sont déterminées par décret. » ;

5° bis (nouveau) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 861-11, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au sixième » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 862-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses du fonds sont constituées :

« 1° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au a de l’article L. 861-4 des sommes correspondant à la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 ou des mêmes dépenses réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa du même article L. 861-3 pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et des organismes d’assurance maladie assurant la prise en charge de leurs frais de santé mais ne relevant pas du régime général ;

« 2° Du remboursement aux organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des mêmes sommes lorsqu’elles ne sont pas réalisées par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 ;

« 3° Des sommes résultant de la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 861-3 réalisées par le biais du tiers payant pour les assurés relevant des organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 et du régime général pour la prise en charge de leurs frais de santé. » ;

7° Le d de l’article L. 862-7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les organismes assurant la prise en charge des frais de santé informent les organismes gestionnaires mentionnés au b de l’article L. 861-4 des dépenses qu’ils prennent en charge directement par le biais du tiers payant mentionné au septième alinéa de l’article L. 861-3 pour les assurés relevant de ces organismes gestionnaires ; ».

II. – L’article L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de précarité de la situation des bénéficiaires, les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent réduire les créances résultant de sommes indûment versées, dans les conditions prévues à l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale. »

II bis (nouveau). – À la fin du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « mentionnées aux articles L. 861-5 et L. 863-3 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du même code ».

III. – Le 1° du I s’applique aux recours introduits à compter du 1er janvier 2022.

Les 2° et 3° et le a du 4° du I et le II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le b du 4° du I entre en vigueur le 1er avril 2022.

Les 5°, 6° et 7° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Mme la présidente. L’amendement n° 1034 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le sixième alinéa est complété par les mots : « à l’exception de situations déterminées par décret visant à garantir la continuité de ces droits en cas d’évolution de la composition du foyer en cours de droit » ;

III. – Alinéa 12

1° Première phrase

a) Après les mots :

sauf si une remise

insérer les mots :

ou une réduction

b) Remplacer les mots :

au titre de l’action sanitaire et sociale de sa caisse d’assurance maladie

par les mots :

par un organisme mentionné à l’article L. 861-4

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

la caisse

par les mots :

l’organisme gestionnaire

IV. – Alinéa 24

Supprimer les mots :

relatives aux bénéficiaires de la protection complémentaire mentionnée à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale

V. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

s’applique

par les mots :

et le II bis s’appliquent

La parole est à M. le secrétaire d’État.

M. Adrien Taquet, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à proposer différentes mesures relatives à la complémentaire santé solidaire (C2S), notamment pour faciliter la réouverture des droits en cas de non-paiement des participations, et pour permettre d’ouvrir des droits en cas d’évolution de la composition du foyer.

Très concrètement, il vous est d’abord proposé d’ouvrir le contentieux aux décisions relatives aux organismes complémentaires, ce qui va permettre une mise en cohérence du champ du contentieux relatif à ce dispositif. La mesure est un peu technique, mais importante…

En outre, il vous est proposé d’ajouter les réductions de dettes et les aides accordées par les organismes complémentaires aux situations pour lesquelles un assuré pourra tout de même se voir attribuer un droit à la complémentaire santé solidaire s’il ne s’est pas acquitté de l’ensemble de ses participations financières. Cela vise à éviter au maximum les ruptures de droits, tant que l’assuré est de bonne foi.

Enfin, il est prévu des exceptions à la durée d’un an du droit à la complémentaire santé solidaire, afin de résoudre les problèmes qui nous ont souvent été signalés par les associations. En effet, en cas d’arrivée d’une nouvelle personne dans un foyer bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire, cette personne devait attendre l’expiration du droit du foyer pour bénéficier de la C2S.

Cette mesure permettra de donner plus de souplesse aux assurés pour pouvoir s’adapter à l’évolution de leur situation familiale, et contribuera ainsi à réduire les renoncements aux soins – c’est bien de cela dont il s’agit, in fine – en facilitant l’accès à la complémentaire santé solidaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Cet amendement a pour objet de corriger les dernières insuffisances du régime de l’accès à la complémentaire santé solidaire pour les personnes précaires. Il tend à combler un vide juridique en élargissant le contentieux d’admission à l’aide sociale aux décisions prises vis-à-vis des organismes complémentaires. Il vise à étendre la possibilité de renouveler le droit à la C2S, même si l’assuré ne s’est pas acquitté de sa participation financière, au cas où il fait l’objet d’une réduction de dette. La commission est favorable à ces évolutions. Par ailleurs, l’amendement prévoit des exceptions à la durée d’un an du droit à la C2S.

Si elles sont favorables aux bénéficiaires, ces dispositions devraient donner lieu à des difficultés de gestion très importantes pour les services compétents. Toutefois, compte tenu des informations transmises par le Gouvernement, qui nous a confirmé que cette mesure résultait d’une concertation entre la direction de la sécurité sociale, la CNAM et la Mutualité sociale agricole (MSA), lesquelles se disent prêtes à assumer la charge de gestion, et au regard de l’importance de la mesure pour les assurés, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1034 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 243 rectifié quater est présenté par MM. Mouiller et Favreau, Mmes de Cidrac et Estrosi Sassone, M. Bonne, Mme Schalck, M. Frassa, Mmes V. Boyer et Chauvin, MM. Burgoa et Cambon, Mme Muller-Bronn, MM. Bouchet, Rietmann, Perrin, Lefèvre, B. Fournier, Savary, Milon et Klinger, Mme Dumont, M. Genet, Mme Borchio Fontimp, M. Brisson, Mmes Demas, Malet, Puissat, Gruny et Micouleau, MM. Sautarel, Bonhomme et Savin, Mmes M. Mercier et Ventalon, MM. J.B. Blanc, Gremillet, Charon et Darnaud, Mmes L. Darcos et Bourrat, MM. Belin et Piednoir, Mme Gosselin, MM. Tabarot et C. Vial, Mmes Canayer et Joseph et MM. Mandelli, Bouloux et Somon.

L’amendement n° 956 rectifié ter est présenté par Mme Féret, M. Jomier, Mme Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mmes Jasmin, Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, M. Antiste, Mmes Blatrix Contat et Bonnefoy, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Chantrel, Durain, Gillé, Jacquin et P. Joly, Mme G. Jourda, MM. Leconte, Lurel, Mérillou et Michau, Mme Monier, MM. Montaugé et Pla, Mme Préville, M. Redon-Sarrazy, Mme S. Robert, MM. Sueur, Temal, Tissot, Vaugrenard, Stanzione, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, selon des modalités déterminées par décret

II. – Alinéa 10

Après la référence :

L. 815-1

insérer les mots :

et de celle prévue à l’article L. 821-1

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 243 rectifié quater.

M. Philippe Mouiller. Cet amendement a pour objet d’aligner la situation des titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) sur celle des titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) en matière de simplification d’accès à la complémentaire santé solidaire, dans le sens d’une égalité de traitement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Corinne Féret, pour présenter l’amendement n° 956 rectifié ter.

Mme Corinne Féret. Notre amendement est identique. J’ajoute qu’il porte une revendication ancienne, soutenue notamment par la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (Fnath). Celle-ci tient à l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de minima sociaux, parmi lesquels figurent les bénéficiaires de l’AAH. En effet, il reste peu compréhensible que les bénéficiaires de l’ASPA tirent avantage du progrès porté par cette disposition – ce qui est une avancée à saluer – et que les personnes en situation de handicap en soient exclues, alors qu’elles sont exposées, elles aussi, à de forts restes à charge liés à des dépenses de soins plus élevées.

Mme la présidente. L’amendement n° 412 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, MM. Artano, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Corbisez, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer les mots :

de l’allocation prévue à l’article L. 815-1

par les mots :

des allocations prévues aux articles L. 815-1 et L. 821-1

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Cet amendement est similaire. Comme le rappelle l’assurance maladie dans son rapport sur les charges et les produits pour 2020, les bénéficiaires de l’AAH sont un public particulièrement précaire et présentent un taux élevé d’absence de couverture par une complémentaire santé, alors même qu’une partie d’entre eux pourrait avoir droit à la complémentaire santé solidaire. Cet amendement vise donc à offrir une égalité de traitement entre les bénéficiaires de l’AAH et ceux de l’ASPA.

Mme la présidente. L’amendement n° 312 rectifié n’est pas soutenu.

Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 23 rectifié quinquies est présenté par M. Mouiller, Mmes de Cidrac et Estrosi Sassone, M. Bonne, Mme V. Boyer, M. Mandelli, Mmes Joseph et Canayer, MM. C. Vial, Tabarot et Frassa, Mmes Schalck, Gosselin et Chauvin, MM. Burgoa et Cambon, Mme Muller-Bronn, MM. Bouchet, Rietmann, Perrin, Lefèvre, B. Fournier, Savary et Klinger, Mme Dumont, MM. Favreau et Genet, Mme Borchio Fontimp, M. Brisson, Mmes Demas, Malet, Puissat et Gruny, MM. Piednoir et Belin, Mmes Bourrat et L. Darcos, MM. Darnaud, Charon, Gremillet et J.B. Blanc, Mmes Ventalon et M. Mercier, MM. Savin, Bonhomme et Sautarel, Mme Micouleau et MM. Bouloux et Somon.

L’amendement n° 456 rectifié ter est présenté par MM. Milon, D. Laurent, Chatillon, Karoutchi, Daubresse, Laménie, Longuet, J.P. Vogel, Sol et Sido.

L’amendement n° 759 rectifié est présenté par Mmes Devésa et Billon.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Après les mots :

l’article L. 815-1

insérer les mots :

et celles prévues aux articles L. 821-1, L. 821-2 et L. 815-24

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour présenter l’amendement n° 23 rectifié quinquies.