M. Thierry Cozic. La suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) décidée par le Gouvernement ne pouvait se justifier que si elle avait pour effet de stimuler fortement l’économie au point de pouvoir générer des gains en termes d’emploi et de pouvoir d’achat.

Rapport après rapport, étude après étude, la décision prise par le Président de la République apparaît indubitablement comme un échec. La suppression de l’ISF répondait avant tout à des motifs idéologiques.

Alors qu’approche la fin d’un quinquennat qui a permis de mettre en lumière le caractère fallacieux de la théorie du ruissellement, le patrimoine des plus grandes fortunes françaises a fortement augmenté. De l’autre côté, selon le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc), quatre millions de personnes ont basculé dans une situation préoccupante en raison de la crise sanitaire.

Aujourd’hui, alors que l’urgence climatique est grande, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain propose la création d’un ISF climatique sous la forme d’un impôt de solidarité sociale et climatique sur le capital.

Concrètement, il s’agit de réintroduire un ISF précisé à la suite des travaux de la commission des finances du Sénat – je pense au rapport d’information de nos collègues Vincent Éblé et Albéric de Montgolfier (Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.) – au sein duquel serait introduit un mécanisme réservant la déduction pour investissement aux seules entreprises écoresponsables, distinguées par l’octroi d’un label.

M. le président. L’amendement n° I-636, présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé ;

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I bis. – Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 euros. » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 euros » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

> 35 000 000 €

3 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est abrogé.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Comme l’indique le dernier rapport d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital de France Stratégie, la suppression de l’ISF n’a pas eu d’effet sur l’investissement. Il se réduit donc à un dispositif destiné à enrichir les contribuables les plus aisés, dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes.

Face au double constat de l’inefficacité macroéconomique et de l’injustice sociale et environnementale, cet amendement vise à instaurer un ISF climatique. En tant qu’outil de justice climatique, ce nouvel ISF se distingue de l’ancien sur trois plans.

D’abord, un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs est introduit pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés.

Ensuite, un ensemble d’exonérations bénéficiant aux contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des richesses est supprimé, notamment l’exonération sur les biens professionnels, déduction faite d’un abattement de 2 millions d’euros.

Le rapport Évaluer les effets de limpôt sur la fortune et de sa suppression sur le tissu productif, de l’Institut des politiques publiques, montre en effet que ces exonérations, ainsi que le plafonnement, conduisent à un taux d’imposition ISF effectif inférieur à 1 % du revenu économique des 0,001 % les plus aisés. Autrement dit, l’extrême sommet de la distribution des revenus échappait largement aux effets de l’ISF et se trouvait, de fait, encouragé à poursuivre un mode de vie particulièrement polluant.

Comme le souligne une étude publiée en janvier 2019 dans la revue scientifique Nature, au niveau mondial, le mode de vie des 0,5 % les plus aisés émet autant de CO2 que celui des 50 % les plus pauvres.

Dans la même veine, l’économiste Lucas Chancel montre que les 1 % les plus riches émettent 17 % des émissions totales de CO2.

L’urgence climatique et sociale exige de mettre fin au dysfonctionnement fiscal en faveur des ménages les plus aisés.

Enfin, inspiré d’une proposition de Greenpeace, cet ISF se distingue par une composante climatique spécifique qui consiste à appliquer un tarif variable sur les biens financiers en fonction de l’empreinte environnementale du placement concerné.

M. le président. L’amendement n° I-111 rectifié, présenté par MM. Féraud, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, MM. Gillé et Jacquin, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de l’article 885 U.

2° L’article 885 U est ainsi rétabli :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,5

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,5

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tels que disposés dans le tableau suivant :

« (en pourcentage)

Type de placements financiers

Tarif applicable

Parts ou actions de société avec engagement collectif de conservation 6 ans minimum

1,29

Parts ou actions détenues par les salariés, mandataires sociaux et retraités

1,29

Autres valeurs mobilières (toutes les parts ou actions de sociétés dans lesquelles pas de fonction exercée : actions, FCP, Sicav, etc.)

1,13

Liquidités (CC, livrets, BT, épargne en tous genres)

0,95

Contrats d’assurance-vie

0,59

Titres ou parts de FIP, FCPI, FCPR reçus en contrepartie de la souscription au capital d’une PME

1,29

Droits sociaux de sociétés dans lesquelles le contribuable exerce une fonction ou une activité

1,29

 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Il s’agit d’un amendement de repli, même si je ne doute pas que l’amendement n° I-110 rectifié sera adopté par notre assemblée…

Cet amendement vise à instaurer un impôt sur la fortune basé sur l’empreinte carbone des ménages au patrimoine supérieur à 1,3 million d’euros.

Il vise à réaligner la fiscalité énergétique sur les trajectoires de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues par la stratégie nationale bas-carbone, en intégrant un élément de justice environnementale fort, susceptible de répondre à l’exigence de transition juste édictée en préambule de l’accord de Paris.

Une meilleure répartition entre la contribution budgétaire des ménages et leur empreinte carbone permet de contourner les difficultés que pose l’augmentation de la contribution climat énergie (CCE), taxe carbone régressive, en termes de justice sociale, comme l’a montré l’épisode des « gilets jaunes ». Il s’agit d’organiser un partage de l’effort plus juste au sein de la société.

En effet, il apparaît que le patrimoine financier des 1 % des ménages les plus riches est associé à une empreinte carbone 66 fois supérieure à celle des 10 % les plus pauvres. À elles seules, les émissions de gaz à effet de serre associées au patrimoine financier détenu par les ménages assujettis à l’ISF en 2017 représentent environ un tiers de l’ensemble des émissions associées au patrimoine financier des ménages français.

Cet ISF climatique vise à améliorer l’acceptabilité sociale de la transition énergétique.

M. le président. L’amendement n° I-570, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de lassiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destiné à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire, l’essor économique et dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 euros :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institués par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 euros ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R 123-8 et R 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre des concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité écologique et économique ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité écologique et économique.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant lassiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de limpôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité écologique et économique, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B. – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité écologique et économique mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Je vais peut-être réussir à réveiller nos collègues du groupe Les Républicains, en leur disant que, si l’ISF n’existait pas, il faudrait l’inventer !

Il est intéressant de constater que, lorsque l’on franchit la porte du neuvième décile pour s’aventurer jusqu’au 1 % des plus riches, la répartition du patrimoine adopte un visage particulier : le patrimoine immobilier, le capital financier et le patrimoine professionnel y représentent chacun un tiers.

Le choix du Gouvernement a donc été de mettre en place un impôt qui touche potentiellement 33 % du patrimoine des 1 % les plus riches de notre pays.

M. le président. L’amendement n° I-466, présenté par Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 5 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° L’article 964 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « immobiliers » est remplacé par le mot : « improductifs » et le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

c) Après les mots : « à raison », la fin du premier alinéa du 2° est ainsi rédigée : « de leurs actifs mentionnés audit article 965 situés en France. » ;

3° L’article 965 est ainsi rédigé :

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune improductive est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, des actifs détenus directement ou indirectement par les personnes mentionnées à l’article 964 ainsi que leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci, et relevant de l’une des catégories suivantes :

« 1° Logements dont le redevable se réserve la jouissance ;

« La réserve de jouissance est établie pour les logements occupés à titre de résidence principale ou utilisés comme résidence secondaire par les personnes mentionnées au même article 964, mis gratuitement à la disposition d’un tiers, loués fictivement ou laissés vacants.

« Ne sont pas considérés comme étant réservés à la jouissance du redevable :

« a) Les locaux vacants que le redevable établit avoir mis en location en effectuant toutes diligences à cet effet ;

« b) Les immeubles en cours de construction, lorsque le redevable a manifesté clairement, auprès de l’administration, son intention de louer le logement, une fois celui-ci achevé.

« 2° Immeubles non bâtis qui ne sont pas affectés à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;

« 3° Liquidités et placements financiers assimilés.

« Sont notamment considérés comme relevant de cette catégorie les comptes à vue, les comptes sur livret, les comptes à terme, les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés aux sections 1 à 5 du chapitre Ier du titre II du livre II de la partie législative du code monétaire et financier ainsi que les actions et parts de sociétés ou organismes appartenant à la classe « monétaire » ou à la classe « monétaire à court terme » ;

« 4° Biens meubles corporels ;

« 5° Droits de la propriété littéraire, artistique et industrielle dont le redevable n’est pas l’auteur ou l’inventeur ;

« 6° Actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier. » ;

4° Le I et le premier alinéa du II de l’article 966 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35. » ;

5° À la fin de l’article 967, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au I de l’article 971, les mots : « , qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965 » sont supprimés ;

7° Les articles 972 à 972 ter sont abrogés ;

8° L’article 973 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la mention : « I.- » est supprimée ;

b) Les II et III sont abrogés ;

9° L’article 974 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après les mots : « valeur des », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « actifs imposables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par l’une des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 et effectivement supportées par celle-ci, afférentes aux dépenses d’acquisition desdits actifs. » ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les actifs mentionnés au 1°, 2° ou 4° du même article 965, sont également déductibles les dépenses : » ;

– au 1°, les mots : « d’acquisition de biens ou droits immobiliers » sont remplacés par les mots : « de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire » ;

– les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

« 2° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 3° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison des actifs. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdits actifs. » ;

– les 4° et 5° sont abrogés ;

– le IV est abrogé ;

10° L’article 975 est ainsi rédigé :

« Art. 975. – Sont exonérés de l’impôt sur la fortune improductive :

« 1° Les propriétés en nature de bois et forêts, à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable, si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites ;

« 2° Les objets d’antiquité, d’art ou de collection. » ;

11° L’article 976 est abrogé ;

12° Le 2° de l’article 977 est ainsi modifié :

a) Le montant : « 1 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 570 000 euros » ;

b) Le montant : « 1 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 2 770 000 euros » ;

c) Les mots : « 17 500 euros-1,25 % » sont remplacés par les mots : « 83 100 euros-3 % » ;

13° Au premier alinéa du I de l’article 978, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au premier alinéa du I, à la première phrase du deuxième alinéa du même I et au second alinéa du II de l’article 979, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Aux première et seconde phrases de l’article 980, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

16° À l’article 981, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

17° À la fin du II de l’article 982, les mots : « et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965 » sont supprimés.

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1°ter du II et au III de l’article 150 U, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° À la fin de l’intitulé du titre IV de la première partie du livre premier, le mot : « , immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° Aux a, b et dernier alinéa du 2° du III de l’article 990 J, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° À l’article 1413 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° Au c du 3° de l’article 1605 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi modifié :

a) À l’intitulé, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

b) À l’article 1679 ter, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° Le 2 du II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du c, les deux occurrences du mot : « immobilière » sont remplacées par le mot : « improductive » ;

b) À la seconde phrase du d, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À l’intitulé du VII-0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À l’article 1723 ter-00 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

14° Au 1 de l’article 1730, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

15° Au 2 de l’article 1731 bis, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux intitulés du II de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie et du B de ce même II, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 23 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

3° À l’article L. 59 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

4° À l’article L. 72 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

6° À l’intitulé de la section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

7° Aux premier et second alinéas de l’article L. 180, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

8° À l’article L. 181-0 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

9° À l’intitulé du III de la même section IV du chapitre IV du titre II de la première partie, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

10° À l’article L. 183 A, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

11° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

12° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

III. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, les mots : « , à l’exception de l’article 976 du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 122-10 est ainsi rétabli :

« Art. L. 122-10. – Les règles fiscales applicables aux objets d’antiquité, d’art ou de collection pour l’impôt sur la fortune improductive sont fixées à l’article 975 du code général des impôts. » ;

2° À l’article L. 623-1, les mots : « à l’article 795 A et à l’article 975 » sont remplacés par les mots : « et à l’article 795 A ».

V. – À la première phrase de l’article L. 822-8 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VI. – À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le mot : « immobilière » est remplacé par le mot : « improductive ».

VII. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du remplacement de l’impôt sur la fortune immobilière par un impôt sur la fortune improductive est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Vermeillet.