Mme le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Mme Raymonde Poncet Monge. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en France, les inégalités professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes se réduisent si lentement et faiblement qu’il a suffi de la crise sanitaire pour inverser le mouvement !

Le jour du dépassement de l’égalité, c’est-à-dire le jour à partir duquel, si l’on tient compte des écarts de rémunérations, les femmes travaillent sans être payées, reste « scotché » aux tout premiers jours de novembre, soit presque l’équivalent de deux mois de salaire en termes d’inégalités.

La proposition de loi initiale, comme celle qui est issue de la commission mixte paritaire, vise à accélérer la réduction des inégalités. Nous avions regretté, lors de la première lecture, un tempo trop lent. La société, en particulier les nouvelles générations, n’accepte plus cette injustice et invite à toujours plus de volontarisme.

Si l’index de l’égalité professionnelle, l’extension de son champ, la publicité des indicateurs, les mesures de correction et les objectifs de progression restent des outils utiles, ils méritaient d’être complétés par d’autres indicateurs, enrichis, étendus, accélérés, sans jamais être considérés comme une fin en soi, une fin de l’histoire de l’égalité.

L’entrée en vigueur de la publicité des écarts sur le site du ministère du travail à la même date que le premier quota de 30 %, soit au bout d’un délai de cinq ans, réduit à deux ans après la publication de la loi, va dans le bon sens.

Quant à la définition du périmètre des fonctions visées pour l’application de ces quotas, la commission mixte paritaire a retravaillé l’article 7. Il a été décidé que les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part, seraient deux ensembles distincts, aux résultats non fongibles, chacun d’eux devant opérer une représentation équilibrée. C’est une bonne chose, mais le seuil est trop haut, et le tempo toujours trop lent.

Par ailleurs, le périmètre serait le niveau de chaque entreprise et non celui du groupe. C’est aussi une bonne chose. Nous approuvons donc ces deux rédactions issues du travail de consensus.

La CMP a validé le travail du Sénat sur l’entrepreneuriat des femmes, notre assemblé ayant fixé des objectifs chiffrés de représentation de chaque sexe au sein des comités d’investissement de Bpifrance.

En outre, la conditionnalité du soutien de Bpifrance à la publication par les entreprises de l’index de l’égalité professionnelle s’appliquera bien au bout de deux ans.

Les membres de la CMP ont validé l’amendement déposé par le groupe écologiste et adopté par le Sénat, aux termes duquel Bpifrance se fixe des objectifs de mixité et publie des données en matière d’accès aux prêts.

S’agissant des autres volets de la proposition de loi, notamment celui sur l’autonomie financière des femmes, je rappelle mon appel à la vigilance s’agissant de l’obligation de verser les salaires, ainsi que certaines prestations sociales, sur le compte bancaire de la personne qui est titulaire des droits ou sur le compte d’une personne qui détient également un compte joint. C’est une mesure nécessaire, sans ambiguïté et positive. Elle devrait permettre de lever les obstacles à l’accès à un compte bancaire pour les femmes en situation de grande pauvreté.

En revanche, parce que cela contrebalance les avancées permises par le texte, nous regrettons la suppression de plusieurs articles insérés en première lecture par le Sénat.

Je pense à la disposition visant à rehausser à 50 % le quota de représentation de chaque sexe dans les nominations aux postes d’encadrement de la fonction publique, ainsi qu’à celle tendant à abaisser le seuil pour ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à ces obligations de nominations. Nous devons toujours nous obliger à l’exemplarité, même si c’est difficile.

Ainsi, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires mesure les avancées indéniables de ce texte, mais aussi les quelques reculs infligés par l’examen de la commission mixte paritaire. Au-delà de notre appréciation mesurée sur l’ambition initiale de la proposition de loi, nous confirmons notre vote favorable, tout en ayant conscience que l’ampleur de l’enjeu mériterait un pas plus assuré, plus déterminé et plus rapide. (Applaudissements sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble de la proposition de loi.

J’ai été saisie d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

Mme le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 69 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 328
Pour l’adoption 328

Le Sénat a adopté définitivement la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle. (Applaudissements.)

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures cinquante.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures vingt, est reprise à quatorze heures cinquante, sous la présidence de Mme Nathalie Delattre.)

PRÉSIDENCE DE Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle
 

7

Candidatures à des commissions

Mme la présidente. J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de la commission des affaires sociales et de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

8

 
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Discussion générale (suite)

Indemnisation des catastrophes naturelles

Adoption définitive des conclusions d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à définir les dispositions préalables à une réforme de l’indemnisation des catastrophes naturelles (texte de la commission n° 278, rapport n° 277).

La parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 1er

Mme Christine Lavarde, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je suis heureuse, cette après-midi, de vous présenter les conclusions positives d’une commission mixte paritaire sur un texte que le Sénat attend depuis bien longtemps, voire depuis trop longtemps.

En effet, je ne puis manquer de le rappeler, notre assemblée s’était penchée sur le sujet en 2019, dans le cadre d’une mission d’information sénatoriale, qui avait débouché sur un texte adopté en tout début d’année 2020.

La navette n’ayant pas fonctionné, il aura fallu attendre plus d’un an pour qu’un nouveau texte, peu éloigné, il faut le reconnaître, du texte précédemment adopté par le Sénat, soit déposé par des députés Modem et adopté par l’Assemblée nationale au début de l’année 2021. L’agenda législatif a voulu qu’il ne soit inscrit à l’ordre du jour du Sénat qu’à la toute fin de l’année. Je note toutefois qu’il peut encore être promulgué avant le passage à 2022.

Je me réjouis que la commission mixte paritaire ait réussi à être conclusive, grâce à un travail collaboratif très intéressant mené avec ma collègue députée. J’ai le sentiment que nous avons réussi à intégrer l’ensemble des attentes qui avaient été exprimées au Sénat, aussi bien par la commission des finances que par la commission du développement durable.

Le texte qui sera adopté cette après-midi permettra notamment de renforcer l’information et l’accompagnement des communes et de leurs administrés, aussi bien avant une catastrophe naturelle que dans la mise en place du dispositif d’indemnisation.

Avec ce texte, nous souhaitons que la commission départementale des risques naturels majeurs soit véritablement mise en place. Tel est le rôle qui sera confié au référent institué par ce projet de loi.

Je n’entrerai pas davantage dans le détail du texte, dans la mesure où chaque orateur évoquera le point qui lui tient à cœur. J’évoquerai simplement un regret, mais qui est important.

Devant notre assemblée, le Gouvernement avait évoqué un amendement visant à légiférer par ordonnances sur un sujet qui n’est pas traité par cette proposition de loi et qui reste à mes yeux le plus important, à savoir le risque retrait-gonflement des argiles, qui représente un risque financier considérable pour nos finances publiques, ainsi que des risques très élevés pour les particuliers.

S’agissant d’un éventuel recours aux ordonnances, j’avais fait part de la profonde hostilité du Sénat à une telle manière de faire, d’autant qu’un rapport, nous le savons, a déjà été réalisé par l’inspection générale des finances. Il servira très certainement à alimenter le rapport prévu à l’article 7 de la présente proposition de loi, ce qui vous permettra, monsieur le secrétaire d’État, de nous le remettre dans le délai prévu de six mois.

J’ai malheureusement eu la désagréable surprise de constater qu’un amendement visant à habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnances a été déposé par le Gouvernement sur le projet de loi 3DS, lequel constitue une sorte de fourre-tout législatif, où l’on case tout ce qu’on n’a pas réussi à traiter dans des dispositifs législatifs plus ciblés.

Les députés ont adopté nuitamment cet amendement, sans que cela leur pose la moindre difficulté, alors même que, dans nos deux chambres, un certain nombre de parlementaires se sont penchés sur ces questions.

En effet, la carte de la sinistralité ou de la potentielle sinistralité du risque retrait-gonflement des argiles révèle que l’ensemble du territoire national pourrait être touché à une échéance de temps plus ou moins brève. Il sera donc très important de poursuivre les travaux sur ce thème. Le Sénat s’y prépare dans le cadre de la commission des finances.

Nous serons particulièrement attentifs au texte qui sera pris par le Gouvernement dans un délai d’un an, ainsi qu’au rapport qui nous sera remis dans les six mois. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Corbisez applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre délégué auprès du ministre de lEurope et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de létranger et de la francophonie, et auprès du ministre de léconomie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Madame la présidente, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, avant d’en venir au fond du texte qui nous occupe aujourd’hui, permettez-moi d’avoir une pensée pour les sinistrés des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, qui ont été frappés, voilà un peu moins d’une semaine, par les intempéries.

C’est parfois une vie qui s’écroule, en somme. L’État est naturellement présent. À cet égard, je veux saluer les forces de sécurité et les sapeurs-pompiers. Le ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, s’est rendu lundi dernier à leurs côtés ; il sera de nouveau demain à Laruns, pour être aux côtés des élus ayant souffert de ces événements.

Après l’ouragan Irma, la tempête Alex et les inondations dans l’Aude ou le Var, on voit bien la nécessité de renforcer la prise en charge des sinistrés et de revoir un certain nombre de délais concernant les procédures et les indemnisations.

Le Parlement, en particulier la Haute Assemblée, a été à l’origine des réflexions sur ce thème, avec le rapport de Nicole Bonnefoy. Ce travail préalable a permis de baliser le chantier, qui a pu ensuite se dérouler dans un esprit transpartisan.

Aujourd’hui, nous pouvons ainsi y mettre non pas un point final, mais un point-virgule – un certain nombre de sujets reste à traiter –, en apportant d’ores et déjà une première réponse.

Le régime dont nous traitons aujourd’hui a fait preuve de sa solidité au cours des dernières décennies, puisqu’il a été actionné à de très nombreuses reprises depuis sa création en 1982. En effet, chaque année, ce ne sont pas moins de 10 % des communes françaises – 3 500 d’entre elles en moyenne – qui sont reconnues en état de catastrophe naturelle. Les indemnisations versées à ce titre dépassent le milliard d’euros, ce qui montre bien l’utilité et l’importance de ce régime.

Ce régime repose sur un principe de solidarité assez unique au monde. Ainsi, le taux de surprime dû par chaque assuré au titre des catastrophes naturelles est toujours identique, quelle que soit son exposition aux risques.

Cependant, face à l’accélération du réchauffement climatique et à la demande croissante de transparence qu’expriment les sinistrés comme les élus, ce régime devait évoluer. C’est bien l’ambition de cette proposition de loi et c’est bien ce à quoi la commission mixte paritaire a abouti.

Oui, une meilleure transparence est nécessaire : pour ma part, j’ai encore souvenir de la sécheresse de 2003 ; l’année suivante, bien des communes ont été amenées à prendre des arrêtés pour faire face à ces conséquences, et l’on pouvait à juste titre se demander pourquoi telle commune bénéficiait du régime et telle autre en était exclue.

Désormais, dans chaque département, un référent pourra accompagner les maires dans leurs démarches ; la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles permettra quant à elle d’instituer un réel débat public et démocratique sur le fonctionnement du régime. Tout cela va dans le bon sens !

Je n’oublie pas les apports du Sénat à ce texte. Grâce à vous, mesdames, messieurs les sénateurs, on pourra utiliser l’expertise de la Caisse centrale de réassurance (CCR) pour mieux bâtir la politique de prévention.

Finalement, ce texte porte de nouveaux équilibres très attendus. J’ai entendu, madame la rapporteure, votre inquiétude au sujet du retrait-gonflement des argiles, mais je pense que l’on peut se réjouir de l’adoption de l’amendement en question. Enfin, il y aura une mesure dédiée au RGA !

Quant au recours aux ordonnances, c’est tout de même le général de Gaulle lui-même qui l’a fait figurer dans la boîte à outils constitutionnelle… La contrepartie des ordonnances, c’est bien entendu l’association du Parlement en amont. Voilà ce à quoi il faut travailler pour que nous puissions puiser à bonne source, au regard des éléments que vous souhaitez voir pris en compte.

Aussi, si le chantier n’est pas terminé, réjouissons-nous du moins du fait qu’il se poursuive, avec les élus et le Parlement ! Nous aurons à en reparler très prochainement.

Pour ma part, je veux dès à présent me féliciter des débats qui auront permis l’adoption de ce texte, qui permettra d’apporter de meilleures réponses tant aux élus qu’aux victimes de catastrophes naturelles. (M. Didier Rambaud applaudit.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte, en ne retenant que les amendements présentés, ou acceptés, par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles

TITRE Ier

FACILITER LES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE DE L’ÉTAT DE CATASTROPHE NATURELLE ET RENFORCER LA TRANSPARENCE DES DÉCISIONS

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 2

Article 1er

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « , qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible, et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret » ;

2° À la fin de la troisième phrase, les mots : « assortie d’une motivation » sont remplacés par les mots : « en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise » ;

3° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 1er
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 2 bis

Article 2

I. – Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-2. – Un référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation est nommé auprès du représentant de l’État dans le département, par arrêté préfectoral. Sans préjudice des attributions des services compétents, il est chargé :

« 1° D’informer les communes des démarches requises pour déposer une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de les conseiller au cours de l’instruction de leur demande et de mobiliser les dispositifs d’aide et d’indemnisation susceptibles d’être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle ou, le cas échéant, après un événement climatique exceptionnel pour lequel une commune n’a pas vu sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle satisfaite ;

« 2° (Supprimé)

« 3° De faciliter et de coordonner, en tant que de besoin et sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, les échanges entre les services de l’État, les communes et les représentants des assureurs sur les demandes en cours d’instruction ;

« 4° De promouvoir au niveau du département une meilleure information des communes, du département, des habitants, des entreprises et des associations de sinistrés sur la prévention et la gestion des conséquences des catastrophes naturelles par la diffusion d’informations générales sur l’exposition du territoire concerné à des risques naturels et événements susceptibles de donner lieu à la constatation de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, du fait de l’exposition particulière du territoire concerné à des risques naturels ou de l’intensité d’événements naturels comparables récents, sur les dispositifs d’aide et d’indemnisation pouvant être engagés après la survenue d’une catastrophe naturelle, sur les démarches pour en demander le bénéfice et sur les conditions d’indemnisation des sinistrés ;

« 5° De s’assurer de la communication aux communes, à leur demande, des rapports d’expertise ayant fondé les décisions de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans des conditions fixées par décret ;

« 6° De présenter, au moins une fois par an, un bilan des demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, de l’utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et de l’évolution des zones exposées au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols devant la commission départementale compétente. »

II. – Des supports de communication à destination des habitants sont mis à la disposition des communes par le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances afin de garantir une bonne connaissance de la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Ces documents décrivent les étapes de la procédure, depuis la formulation de la demande jusqu’à l’achèvement du processus d’indemnisation prévu à l’article L. 125-2 du même code.

II bis. – (Supprimé)

III. – Le II entre en vigueur le 1er juillet 2022.

IV. – (Supprimé)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 3

Article 2 bis

(Supprimé)

TITRE II

SÉCURISER L’INDEMNISATION ET LA PRISE EN CHARGE DES SINISTRÉS

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 3 bis

Article 3

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « ne peuvent faire l’objet d’aucune franchise non prévue explicitement par le contrat d’assurance » sont remplacés par les mots : « sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret » ;

– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ces caractéristiques, notamment le montant de cette franchise, tiennent compte de l’aléa ; et, pour les professionnels ainsi que pour les personnes morales de droit privé ou de droit public, elles tiennent compte de l’importance des capitaux assurés, de l’usage et la taille des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles peuvent tenir compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l’article L. 125-1. » ;

– à la troisième phrase, le mot : « éventuelles » est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements pour lesquels un plan de prévention des risques naturels prévisibles a été prescrit mais non approuvé dans les délais réglementaires, aucune modulation de franchise à la charge des assurés ne peut être appliquée en raison de l’absence, dans ces collectivités territoriales ou ces groupements, d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu à l’article L. 562-1 du code de l’environnement. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 125-3 est complété par les mots : « du ministre chargé de l’économie ».

Article 3
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Article 4

Article 3 bis

Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. »

Article 3 bis
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Article 5

Article 4

Après l’article L. 125-1 du code des assurances, il est inséré un article L. 125-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 125-1-1. – I. – La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est chargée de rendre annuellement un avis sur la pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1, et sur les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d’un rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle mentionnée au II du présent article et qui comprend un bilan synthétique des avis rendus par celle-ci ainsi qu’un état des référentiels retenus pour apprécier l’intensité anormale de l’agent naturel, au sens du troisième alinéa de l’article L. 125-1. L’avis dresse également un bilan des modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l’évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, des évolutions. La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles comprend, parmi ses membres, six membres titulaires de mandats locaux et des représentants des associations de sinistrés. Elle peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile à ses travaux. Les comptes rendus de ses débats sont rendus publics, dans les conditions prévues par décret. Les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale consultative des catastrophes naturelles sont précisés par décret.

« II. – La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est une commission technique chargée d’émettre un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont elle est saisie par les ministres concernés, sur la base de rapports d’expertise. L’organisation, le fonctionnement et les modalités de communication des avis de la commission interministérielle sont précisés par décret.

« III. – L’avis rendu annuellement par la Commission mentionnée au I et le rapport annuel établi par la commission mentionnée au II sont transmis chaque année au Parlement et au Conseil d’orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l’article L. 565-3 du code de l’environnement.

« IV. – (Supprimé) »

Article 4
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Article 6

Article 5

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par cinq phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire. Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif. À compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêt au taux de l’intérêt légal. L’ensemble des délais auxquels sont soumis les assureurs s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. » ;

b) Sont ajoutées six phrases ainsi rédigées : « Dans la limite du montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, les indemnisations dues à l’assuré au titre des sinistres liés aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols couvrent les travaux permettant un arrêt des désordres existants consécutifs à l’événement lorsque l’expertise constate une atteinte à la solidité du bâtiment ou un état du bien le rendant impropre à sa destination. Les contrats mentionnés à l’article L. 125-1, nonobstant toute stipulation contraire, sont réputés inclure une clause prévoyant l’obligation pour l’assuré de donner avis à l’assureur de tout sinistre de nature à entraîner la garantie mentionnée au même article L. 125-1, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard trente jours après la publication de l’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. L’assureur communique à l’assuré le rapport d’expertise définitif relatif au sinistre déclaré. Dans le cas des sinistres causés par le phénomène de sécheresse-réhydratation des sols, l’assureur communique également à l’assuré un compte rendu des constatations effectuées lors de chaque visite. La police d’assurance indique, pour les contrats souscrits par une personne physique et garantissant les dommages aux biens à usage d’habitation ou aux véhicules terrestres à moteur à usage non professionnel, la possibilité, en cas de litige relatif à l’application de la garantie catastrophe naturelle, de recourir à une contre-expertise. En cas de contestation de l’assuré auprès de l’assureur des conclusions du rapport d’expertise, l’assureur informe l’assuré de sa faculté de faire réaliser une contre-expertise dans les conditions prévues au contrat et de se faire assister par un expert de son choix. » ;

3° La première phrase du sixième alinéa de l’article L. 125-6 est ainsi rédigée : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. »

Article 5
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Articles 6 bis et 6 ter

Article 6

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. » ;

2° L’article L. 125-4 est complété par les mots : « ainsi que les frais d’architecte et de maîtrise d’œuvre associés à cette remise en état, lorsque ceux-ci sont obligatoires ».

Article 6
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Article 7

Articles 6 bis et 6 ter

(Supprimés)

TITRE III

TRAITER LES SPÉCIFICITÉS DU RISQUE SÉCHERESSE-RÉHYDRATATION DES SOLS EN MATIÈRE D’INDEMNISATION ET DE PRÉVENTION

Articles 6 bis et 6 ter
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Article 9

Article 7

I. – (Supprimé)

bis. – L’article L. 125-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les limites de ses ressources, la caisse centrale de réassurance réalise, à la demande des ministres chargés de l’économie, de l’écologie et des comptes publics, des études portant sur la politique de prévention, les risques naturels, leur prise en charge et l’équilibre financier du régime des catastrophes naturelles. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité et les moyens d’un renforcement des constructions existantes, dans un objectif de prévention des dommages causés par le retrait-gonflement des argiles.

Le rapport présente également :

1° Des propositions en vue de l’indemnisation des dommages causés par ce phénomène qui ne sont couverts ni par le régime de catastrophe naturelle, ni par la garantie décennale, notamment en examinant les modalités de financement et d’attribution d’aides de l’État permettant d’indemniser l’ensemble des propriétaires concernés ;

2° Des possibilités de réforme à apporter au dispositif de franchise spécifique pour les dommages consécutifs à la sécheresse et des pistes d’amélioration des délais d’instruction des demandes d’indemnisation des sinistrés auprès des assureurs ;

3° Des pistes visant à créer un régime juridique et financier traitant de l’ensemble des aspects liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et soutenable sur le long terme ;

4° Un état des lieux des informations disponibles sur les sites internet dédiés à la prévention des risques naturels, à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles, ainsi qu’une évaluation de la pertinence, de l’exhaustivité et de l’accessibilité de ces informations en vue d’une éventuelle harmonisation ;

5° La liste des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon dont la majorité des communes, ou dont la majorité de la population, sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles.

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Article 7
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Article 10

Article 9

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi relative à l'indemnisation des catastrophes naturelles
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 10

La présente loi ne s’applique pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

Toutefois, les articles 3 et 5 entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.

L’article 6 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.