M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-868 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-868 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendements n° I-368 rectifié ter et n° 1945

M. le président. L’amendement n° I-2001 rectifié, présenté par M. Canévet, Mme Gatel, MM. Delcros, Capo-Canellas et Delahaye, Mme N. Goulet, MM. Maurey et Mizzon, Mme Vermeillet et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au I de l’article 103 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

La parole est à M. Michel Canévet.

M. Michel Canévet. La loi de finances pour 2023 a prévu de déterminer des coefficients d’actualisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels.

Ceux qui, comme moi, ont participé aux travaux des commissions départementales des valeurs locatives se sont rapidement rendu compte que les dispositions prévues par la loi de finances étaient totalement inapplicables.

Les résultats de nos travaux ont conduit, par exemple, à envisager la baisse de la taxe foncière des commerces des zones périphériques et l’augmentation de celle des commerces de centre-ville ou des locaux scolaires. C’est totalement inacceptable.

Aussi, l’année dernière, nous avons dû reporter la mise en œuvre de la réforme, mais la loi de finances pour 2023 a prévu que celle-ci serait désormais opérationnelle en 2025.

Or nous n’avons guère avancé depuis lors, même si le Gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de définir des critères permettant des évolutions convenables et surtout compatibles avec la réalité des valeurs locatives des locaux professionnels.

Il paraît donc souhaitable de retarder d’un an la mise en œuvre de la réforme. Dès que les critères auront été déterminés, il faudra que les commissions départementales les appliquent concrètement. Pour ce faire, des applications informatiques permettant de réaliser des simulations devront être développées. Or, je ne vois pas comment nous y parviendrions dans les délais contraints fixés dans la loi de finances pour 2023.

La sagesse voudrait que l’on reporte la réforme à 2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, par cet amendement, vous souhaitez disposer d’une année supplémentaire pour intégrer les résultats des travaux d’actualisation dans les bases d’imposition dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

C’est précisément la décision qui a été prise en concertation avec les associations d’élus locaux, lesquelles nous ont fait cette même demande après que nous leur avons présenté l’ensemble des paramètres et leurs conséquences.

Vous avez raison, nous devons effectuer un travail fin, département par département, afin que les élus puissent bien mesurer les conséquences de la réforme sur les différents types de commerce, telle l’augmentation de la taxe foncière des commerces de centre-ville.

J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, qui tend à traduire l’accord trouvé avec les associations d’élus.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-2001 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-2001 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-388 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-368 rectifié ter est présenté par M. de Legge, Mme Drexler, MM. D. Laurent, Lefèvre et Klinger, Mme Imbert, MM. Mouiller, Saury, Bouchet et H. Leroy, Mmes Berthet et Lavarde, MM. Piednoir, Panunzi, Burgoa, Sautarel, Somon et Chatillon, Mmes Lassarade, M. Mercier et Dumas, M. Darnaud, Mme Muller-Bronn, MM. Cadec, Paul, Belin, Genet et Cuypers, Mme Ventalon et MM. Rapin, Tabarot, Gremillet et Mandelli.

L’amendement n° I-1945 est présenté par MM. Éblé et Ziane.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa du 1 du C du II de l’article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi rédigé :

« La valeur locative des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles mentionnés au 3° du A du présent II est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant à la valeur vénale de la propriété ou fraction de propriété, telle qu’elle serait constatée si elle était libre de toute location ou occupation à la date de référence définie au 2 du présent C, un taux déterminé de façon qu’au niveau national, la variation de l’ensemble des valeurs locatives de ces locaux, du fait de la révision, soit au plus égale à celle de l’ensemble des valeurs locatives des locaux d’habitation. Ces deux variations sont appréciées d’après des échantillons nationaux. Le taux ainsi déterminé ne peut excéder 4 % de la valeur vénale. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Dominique de Legge, pour présenter l’amendement n° I-368 rectifié ter.

M. Dominique de Legge. La loi de finances pour 2020 a prévu que la valeur locative des locaux d’habitation à caractère exceptionnel serait calculée en appliquant un taux de 8 % sur la valeur vénale. Il s’agit d’un taux manifestement irréaliste, arbitraire, excessif et inadapté, notamment pour les monuments classés ou inscrits.

Ce taux est irréaliste en raison de la difficulté d’évaluer la valeur vénale et patrimoniale desdits biens, pour lesquels il n’existe pas de marché.

Il est arbitraire parce que le principe d’une rentabilité de 8 % ne repose sur aucune réalité économique. C’est sans compter que ces biens sont souvent situés en zone rurale, où la demande locative de bâtiments de grande taille n’existe pas.

Il est excessif encore parce que les charges qui pèsent sur ces immeubles sont des sources de coûts et non de profits, alors que le bâti traditionnel rapporte rarement plus de 4 %.

Il est inadapté, enfin, parce qu’il entre en contradiction avec l’affirmation du Gouvernement – et la nôtre – de vouloir protéger notre patrimoine via le loto du patrimoine et la Fondation du patrimoine.

Par ailleurs, ce sujet soulève la question de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Très souvent, ces bâtiments sont la propriété de personnes qui n’y habitent pas toute l’année et ont leur résidence fiscale ailleurs.

M. le président. La parole est à M. Vincent Éblé, pour présenter l’amendement n° I-1945.

M. Vincent Éblé. Il s’agit d’un amendement identique à celui de M. Dominique de Legge, que j’ai déposé avec mon collègue Adel Ziane.

J’ajouterai simplement que le taux de 8 % est celui qui est traditionnellement retenu pour les produits locatifs des parcs d’attractions. Or on voit bien qu’il existe une différence de nature entre la profitabilité locative d’un parc d’attractions et celle d’un monument historique privé, dont les charges sont excessivement élevées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’émets sur ces deux amendements identiques un avis de sagesse, comme je l’avais déjà fait lors de l’examen du PLF pour 2023.

Toutefois, il m’arrive parfois de changer d’avis – ne tenez pas de comptabilité, mes chers collègues ! –, comme c’est le cas sur l’amendement n° I-2001 rectifié, compte tenu des évolutions intervenues depuis son examen en commission. J’en avais alors demandé le retrait, mais après avoir écouté les arguments de M. le ministre, j’émets un avis favorable. Lorsque les choses avancent, le Sénat n’a pas de raison de ne pas apporter son soutien.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Messieurs les sénateurs, vos amendements sont justifiés par la prise en compte des charges de taxe foncière des monuments historiques.

Toutefois, tel qu’il est rédigé, votre amendement tend à s’appliquer à l’ensemble des locaux d’habitation qui présentent des caractéristiques exceptionnelles et non pas seulement aux monuments classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques.

Monsieur Reichardt, vous trouvez imprécise la définition de la résidence secondaire : une résidence que l’on possède, mais que l’on n’habite pas. Je vous confirme que c’est bien à l’aune de ce critère que l’on définit une résidence secondaire.

Le Gouvernement est néanmoins conscient des difficultés que soulèvent les auteurs de ces amendements. Elles sont inhérentes à la détermination de la valeur vénale de ces monuments, ce que l’on peut bien comprendre.

En lien avec l’association La Demeure historique, nous avons entamé les travaux que nous avons défendus en loi de finances pour 2022. Nous avons organisé une collecte spécifique des données relatives aux locaux d’habitation ayant des caractéristiques exceptionnelles.

Ainsi, près de 13 000 locaux ont été déclarés, tels que les châteaux et les maisons classées. C’est cette collecte qui permettra de franchir une nouvelle étape et d’alimenter le rapport qui sera remis au Parlement, afin de réfléchir à la pertinence du taux de 8 % prévu par la loi. Je le répète, avant de le fixer, il faut disposer des données pour le faire.

J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, pour explication de vote.

M. Louis-Jean de Nicolaÿ. Je soutiens les amendements de nos collègues Dominique de Legge et Vincent Éblé.

Je suis très inquiet par l’application d’un taux de rentabilité aux monuments historiques – mais j’entends qu’il faille réviser la valeur vénale –, d’autant plus qu’il s’élève à 8 %, soit le taux de rentabilité à terme des autoroutes. Je ne pense pas que les monuments historiques soient aussi rentables ! (Sourires.)

Monsieur le ministre, je crois vraiment, comme vous avez eu la gentillesse de le dire, qu’il faut travailler avec La Demeure historique sur cette question, afin de trouver une solution fiscale applicable aux monuments historiques.

Souvent les propriétaires de ces monuments paient déjà la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, notamment lorsqu’ils travaillent ailleurs. Du reste, c’est tout à fait normal, puisque c’est la loi.

J’ajoute qu’il serait curieux d’appliquer un taux de 8 % à un monument d’une valeur de 1 million d’euros : le propriétaire devrait payer 80 000 euros, auquel viendrait s’ajouter la part communale, soit 24 000 euros, quand le propriétaire à Paris d’un appartement de 70 ou 80 mètres carrés paierait 2 500 euros de taxe foncière ! Avec la mesure prévue, le propriétaire d’un monument historique paierait dix fois plus que le propriétaire d’un appartement parisien !

Nous comptons vraiment sur vous, monsieur le ministre, pour trouver une solution intelligente, afin que le patrimoine français ne soit pas acheté uniquement par des Chinois ou d’autres étrangers.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-368 rectifié ter et I-1945.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendements n° I-368 rectifié ter et n° 1945
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Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendements n° I-1038 rectifié bis et n° I-1039 rectifié bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies.

L’amendement n° I-388 rectifié, présenté par M. Savin, Mme Puissat, MM. Michallet, Pellevat, Pointereau et Saury, Mme Dumas, M. Klinger, Mme Lavarde, M. J. B. Blanc, Mme Drexler, M. J.P. Vogel, Mmes Noël et Josende, M. Chaize, Mmes Chain-Larché et Estrosi Sassone, MM. D. Laurent, Bouchet, Bruyen, Mouiller, Pernot, Panunzi et Brisson, Mmes Lassarade et Imbert, MM. Belin, Grosperrin, Rojouan, Bouloux, Rietmann et Perrin, Mme Gruny, MM. Piednoir, Lefèvre et Genet et Mmes Bellurot et Schalck, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au a du 1° du A du IV, les mots : « appliqué en 2017 sur le territoire de la commune » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

2° Au a du 1° du 1 du B du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 » ;

3° Au dixième alinéa du V, les mots : « appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 » sont remplacés par les mots : « porté en référence au titre de l’année 2017 dans l’état de vote des taux pour l’année 2018 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Michel Savin.

M. Michel Savin. La loi de finances pour 2020 a entériné et précisé les conditions et modalités d’application de la réforme de la taxe d’habitation engagée en 2017.

Un EPCI créé par fusion à compter du 1er janvier 2018 est contraint de continuer à verser aux communes anciennement membres d’un EPCI à fiscalité additionnelle, dans le cadre de leurs attributions de compensation, la contrepartie prévue dans code général des impôts sans plus bénéficier de la recette de la taxe d’habitation qui justifiait ce versement puisqu’elle n’est pas intégrée au calcul de la compensation de TVA perçue par l’EPCI issu de la fusion dans le cadre de la réforme de la taxe d’habitation.

Cet amendement a donc pour objet de mettre un terme à la rupture d’égalité dans le traitement des collectivités locales, s’agissant de la mise en œuvre de la réforme de la taxe d’habitation.

Il est cohérent avec les engagements du Gouvernement d’une compensation à l’euro près de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour les collectivités.

Il y a un an, le Sénat avait déjà débattu de cet amendement, qui avait reçu un avis favorable et avait été voté.

Le Gouvernement s’était engagé à régler ce problème dans l’année. Malheureusement, un an après, rien n’a été fait ; la situation est toujours la même. Cet amendement vise donc à régler cette situation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Les modalités de compensation que vous souhaitez faire évoluer ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 14 octobre 2022.

Par conséquent, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-388 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-388 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-612 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1038 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Canévet et Mizzon, Mmes Gatel, Morin-Desailly, Vérien et Pluchet, MM. Sautarel et Fargeot, Mmes Romagny et Saint-Pé, M. Gremillet, Mme O. Richard, MM. Bleunven, Vanlerenberghe, Favreau, Levi, J.P. Vogel, Courtial et Wattebled, Mmes Aeschlimann, Billon et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux communes qui ont changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« …° Aux communes qui ont quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. À la suite de la suppression de la taxe d’habitation, la loi de finances pour 2022 a prévu, pour les communes ayant augmenté le taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019, des dérogations à la remise à la charge du dégrèvement initialement pris en charge par l’État.

Toutefois, les dérogations adoptées ne couvrent pas le cas des communes qui ont augmenté le taux communal de taxe d’habitation après avoir intégré un nouvel EPCI à fiscalité propre, sans que cette augmentation ait emporté de conséquence fiscale sur leurs administrés, le taux intercommunal appliqué par le nouvel EPCI étant inférieur à celui que pratiquait l’ancien.

De la même manière, elles ne s’appliquent pas aux communes qui ont intégré le taux additionnel de taxe d’habitation à leur taux communal après avoir quitté un syndicat bénéficiant d’une contribution fiscalisée.

Aussi, le présent amendement vise à prévoir, dans l’esprit des dérogations déjà accordées par le législateur, qu’une exception puisse être également appliquée aux communes ayant augmenté ce taux à la suite d’un changement d’EPCI à fiscalité propre ou d’un retrait d’un syndicat, intervenu entre 2017 et 2019.

M. le président. L’amendement n° I-1039 rectifié bis, présenté par MM. Maurey, Canévet, Delcros et Mizzon, Mmes Gatel, Morin-Desailly, Vérien et Pluchet, M. Sautarel, Mme Billon, M. Vanlerenberghe, Mme Aeschlimann, MM. Fargeot, Wattebled et Courtial, Mmes Romagny et Saint-Pé, M. Gremillet, Mme O. Richard, MM. Bleunven, Favreau, Levi, J.P. Vogel et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 5 du K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l’exercice d’une ou plusieurs compétences qui relevaient de l’établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune ;

« …° Aux communes qui, ayant quitté entre 2017 et 2019 un syndicat de communes financé par le produit de la taxe d’habitation, ont dû assumer l’exercice d’une ou plusieurs compétences auparavant exercées par le syndicat, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jean-Marie Mizzon.

M. Jean-Marie Mizzon. Il s’agit d’un amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je m’en remets à la sagesse du Sénat sur les deux amendements. À mon sens, le premier suffira.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Nous ne souhaitons pas instituer de dérogation quand des augmentations de taxe d’habitation ont été décidées entre 2017 et 2019.

Alors que nous avions alors annoncé la suppression de cette taxe et sa compensation, nous souhaitions éviter tout comportement d’optimisation ou effet d’aubaine. Compte tenu de l’engagement que nous avions pris, nous avons effectivement gelé le processus à partir de 2017.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Mizzon, pour explication de vote.

M. Jean-Marie Mizzon. Monsieur le ministre, votre argumentation se fonde sur l’idée selon laquelle les communes ayant augmenté leur taux étaient uniquement soucieuses de bénéficier d’un effet d’aubaine.

Or bon nombre d’entre elles l’ont fait par nécessité ; les maires n’augmentent jamais leurs impôts par plaisir, pas plus d’ailleurs que le Gouvernement.

Il me semble donc que, pour les communes concernées, il convient d’adopter cet amendement, qui va dans le bon sens.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1038 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendements n° I-1038 rectifié bis et n° I-1039 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1352 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 27 terdecies et l’amendement n° I-1039 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° I-612 rectifié, présenté par MM. P. Joly, Bourgi et Lurel, Mme G. Jourda et MM. Tissot, Uzenat, Kerrouche et Jacquin, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le VII de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au D, les mots : « de l’année 2022 » sont remplacés par les mots : « des années 2023 et 2024 » ;

2° Au E, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Je le retire.

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-612 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-554 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-612 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-1352 rectifié, présenté par Mmes Berthet et Puissat, MM. Genet, Pellevat, Panunzi, Chatillon, Bouchet et D. Laurent, Mme Dumas, M. H. Leroy, Mme Dumont et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article 1609 quater du code général des impôts, après la première occurrence des mots : « coopération intercommunale », sont insérés les mots : « , ou exclusivement d’établissements publics de coopération intercommunale, ».

La parole est à Mme Martine Berthet.

Mme Martine Berthet. Cet amendement vise à permettre aux syndicats mixtes composés exclusivement d’EPCI de lever une part additionnelle aux quatre taxes directes locales que sont la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS) et la cotisation foncière des entreprises (CFE).

Selon l’article 1609 quater du code général des impôts, cette possibilité est aujourd’hui réservée aux seuls syndicats mixtes composés exclusivement de communes ou aux syndicats mixtes composés de communes et d’EPCI, en remplacement de la contribution budgétaire des communes ou des communautés de communes associées.

Il s’agit donc d’étendre cette possibilité à d’autres types de syndicats mixtes.

En Savoie, par exemple, le syndicat du pays de Maurienne n’est composé que de communautés de communes. Alors qu’il a pris en charge bon nombre de leurs compétences, il ne peut pas lever de taxe directement, les communautés de communes lui reversant leur contribution budgétaire.

Une telle mesure ne coûterait donc rien à personne, mais elle constituerait une simplification bienvenue du fonctionnement des syndicats concernés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1352 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1352 rectifié
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Article additionnel après l'article 27 terdecies - Amendement n° I-1284 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° I-554 rectifié ter, présenté par M. Cozic et Mmes Briquet et Artigalas, est ainsi libellé :

Après l’article 27 terdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle opte pour la fiscalité professionnelle unique, les dispositions relatives à la taxe sur les surfaces commerciales et à la perception de son produit qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque commune sont maintenues pour l’année au cours de laquelle ce changement de régime fiscal produit ses effets.

« L’établissement public de coopération intercommunale en fiscalité professionnelle unique doit se prononcer avant le 1er octobre de l’année au cours de laquelle le changement de régime fiscal a été appliqué pour produire ses effets au plan fiscal, sur les dispositions applicables à compter de l’année suivante sur l’ensemble de son territoire. Il peut décider, par délibération à la majorité simple, d’appliquer aux coefficients multiplicateurs décidés par les communes antérieurement au changement de régime fiscal, un dispositif de convergence progressive des coefficients vers le coefficient multiplicateur le plus élevé. Ce dispositif ne peut dépasser quatre ans. Les coefficients ne peuvent varier de plus de 0,05 chaque année. Le coefficient maximal ne peut être supérieur à 1,2. Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

La parole est à M. Thierry Cozic.