BENOIST (M. DANIEL) [Nièvre].

Elu sénateur le 24 février 1963.

Est nommé membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale [4 juin 1963].

Est nommé membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées [3 octobre 1963].

Questions orales :

M. Daniel Benoist expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions de l'article 28 du texte du projet de loi récemment adopté par le Parlement et portant réforme de l'enregistrement, du timbre et de la fiscalité immobilière. Cette loi substitue ainsi aux droits d'enregistrement jusqu'ici en vigueur une imposition nouvelle dont le produit sera exclusivement affecté aux recettes de l'Etat, alors que précédemment une partie de ces droits était perçue au profit des collectivités locales. Ce nouveau texte prévoit que ces collectivités bénéficieront de ressources nouvelles provenant de taxes additionnelles à certains droits d'enregistrement, mais le nouveau régime fiscal n'en entraîne pas moins, pour certaines collectivités locales, une moins-value de leurs recettes. Aussi, le Parlement avait-il adopté un amendement présenté par un de nos collègues sénateur, spécifiant que les collectivités locales bénéficieraient d'une compensation intégrale pour les moins-values subies du fait de la nouvelle loi. Considérant que cet amendement mettait à la charge de l'Etat une dépense nouvelle, le Premier ministre a saisi, le 5 mars 1963, le Conseil constitutionnel, en se référant à l'article 40 de la Constitution qui stipule que les propositions ou amendements de membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Le Conseil constitutionnel lui a donc donné raison. En conséquence, la disposition litigieuse a été supprimée et la loi ainsi modifiée a été publiée au Journal officiel du 17 mars 1963. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte prendre en faveur des collectivités locales qui se trouvent ainsi privées de ressources dont elles bénéficiaient jusqu'alors [11 juin 1963] (n° 500). - Réponse [9 juillet 1963] (p. 1609, 1610).

M. Daniel Benoist expose à M. le ministre de l'éducation nationale les difficultés rencontrées par un certain nombre de communes qui désirent réaliser l'installation de bassins nautiques sur leur territoire, signale qu'en effet, la fameuse circulaire n° 21 SA du 1 er septembre 1961 qui introduit la notion de bassin-école reçoit différentes interprétations suivant les préfectures et les ministères, du fait du double financement, l'un venant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports, l'autre du ministère de l'éducation nationale ; que pour l'installation de certains de ces bassins, il n'est pas fait mention du nombre de classes que doit compter la commune pour obtenir la subvention du ministère de l'éducation nationale ; que pour d'autres, il est précisé qu'il faut que la commune possède sur son territoire un groupe d'écoles de plus de trente classes ; rappelle qu'à l'heure actuelle, de nombreux dossiers sont en souffrance, la subvention d'Etat, de 50 p. 100 au maximum, n'étant établie que sur la moitié des travaux relevant de l'un ou de l'autre ministère ; et tenant compte de cette situation, il lui demande de vouloir bien préciser la politique qu'il entend appliquer dans ce domaine [18 juin 1963] (n° 503). - Réponse [23 juillet 19631 (p. 1801).

M. Daniel Benoist demande à M. le ministre du travail comment il convient d'interpréter la circulaire ministérielle TR 8745 du 4 octobre 1945 relative au paiement des congés payés. En effet, ladite circulaire précise que la période servant de référence pour le calcul de l'indemnité journalière est celle qui précède immédiatement le départ en congé et recommande, pour en fixer la durée et les limites, de prendre en considération le mois précédant le départ en congé. Si le délai d'un mois est recommandé pour éviter les inconvénients qui pourraient résulter de la prise en considération de périodes trop courtes, il ne semble pas que l'auteur de la circulaire ait envisagé l'éventualité d'une période de référence plus longue. Il lui demande de bien vouloir préciser si les employeurs sont habilités à effectuer le calcul des indemnités journalières de congé payé en se référant à une période qui, bien que précédant le départ en congé, est de durée supérieure à un mois, tel qu'il résulte de l'application de la circulaire ministérielle déjà citée. En effet, suivant que l'on applique au calcul des indemnités journalières la formule : salaire du mois précédent - nombre de jours ouvrables dans le mois ou l'autre formule : salaire d'une période de durée supérieure à un mois - nombre de jours ouvrables dans la période, les résultats sont différents, quoique théoriquement les deux formules soient identiques. Or, l'application intégrale de la circulaire ministérielle (première formule) représente un avantage pour les travailleurs d'une entreprise de la métallurgie qui ont été payés selon la seconde formule. C'est pourquoi il désirerait connaître son opinion à ce sujet et savoir si les employeurs sont fondés d'appliquer la circulaire ministérielle dans un sens défavorable aux salariés [29 octobre 1963] (n° 537). - Réponse [3 décembre 1963] (p. 3044).

M. Daniel Benoist demande à M. le ministre des postes et télécommunications : 1° dans quelles conditions un centre de chèques postaux est autorisé, sans avoir consulté le titulaire d'un compte, à entreprendre les démarches, par protestation par huissiers, pour un chèque qui avait été protesté et qui avait été endossé au nom du titulaire du compte ; celui-ci, en effet, pour ce chèque, dont le montant était de 38,25 francs, a vu retenir sur son compte par l'administration une somme de 28,20 francs, ce qui portait le préjudice à 66,45 francs, au titre de frais engagés, augmentant ainsi des deux tiers la somme non payée ; 2° si cette pratique est habituelle en fonction de règlements applicables, ce qui n'existe pas pour les comptes déposés dans les banques privées ; 3° s'il ne pense pas que, de ce fait, un certain nombre de dépositaires aux comptes chèques postaux seraient susceptibles de retirer leur confiance à cette administration, c'est-à-dire à l'Etat, au profit du secteur des banques privées [10 décembre 1963] (n° 548).

Interventions :

Est entendu lors de la réponse de M. Pierre Dumas, secrétaire d'Etat, à sa question orale n° 500 (cf. supra) [9 juillet 1963] (p. 1610) ; à sa question orale n° 503 (cf. supra) [23 juillet 1963] (p. 1801). - Intervient dans la discussion du projet de loi de finances pour 1964 [15 novembre 1963]. - AGRICULTURE. - Discussion générale (p. 2436, 2437). - Observations ayant porté notamment sur le problème de l'adduction d'eau ; le problème des abattoirs et de l'habitat rural. - Suite de la discussion [18 novembre 1963]. - SANTÉ PUBLIQUE ET POPULATION. - Discussion générale (p. 2531, 2532). - Observations sur : les difficultés de recrutement du personnel soignant ; le danger des réformes portant modification de recrutement du personnel médical à temps plein dans les hôpitaux publics (p. 2534). - Est entendu lors de la réponse de M. de Broglie, secrétaire d'Etat, à sa question orale n° 537 (cf. supra ) [3 décembre 1963] (p. 3044).