HENRIET (M. JACQUES) [Doubs].

Est nommé membre de la commission des affaires sociales [11 octobre 1967].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la régulation des naissances et abrogeant les articles L. 648 et L. 649 du code de la santé publique [15 décembre 1967].

Interventions :

Intervient dans le débat sur ta déclaration du Gouvernement lue au Sénat le 18 avril 1967 (débat de politique générale) [25 avril 1967] (p. 236, 237). - Prend part à la discussion de la proposition de loi relative à la régulation des naissances et à l'usage des contraceptifs [5 décembre 1967]. - Discussion générale (p. 2034 à 2038). - Discussion des articles, - Art. 2 ; son amendement tendant à compléter cet article par une disposition stipulant que « la fabrication et l'importation des contraceptifs dangereux pour la santé des femmes ne seront pas autorisées » (p. 2041, 2042) ; après l'article 2 : son amendement tendant à insérer un article additionnel 2 bis nouveau disposant que les contraceptifs chimiques et hormonaux, dangereux pour le patrimoine génétique héréditaire, ne seront pas autorisés tant que la preuve de leur innocuité n'est pas scientifiquement établie (p. 2043, 2044) ; son amendement tendant à insérer un article 2 ter nouveau disposant que les contraceptifs intra-utérins dangereux pour la santé des femmes ne sont pas autorisés (p. 2045) ; Art. 4 : son amendement tendant à compléter cet article par les dispositions suivantes : « L'information devra être objective et ne pourra être faite que par des moyens ayant reçu le visa du ministre des affaires sociales. Elle signalera notamment les dangers génétiques de la contraception. Ces centres d'information ne pourront jamais se réclamer d'une appartenance politique ni recevoir d'aide financière d'origine politique. » (p. 2051). - Discussion de la proposition de loi en deuxième lecture [15 décembre 1967]. - Discussion générale (p. 2359). - Discussion des articles. - Art. 3 : son amendement tendant à préciser au 4 e alinéa de cet article que « l'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pratiquée que par un médecin dans un établissement hospitalier ou un centre de soins agréé (p. 2359, 2360).