MARIE-ANNE (M. GEORGES) [Martinique].

Est élu membre suppléant du conseil de surveillance de la caisse centrale de coopération économique [7 juin 1960].

Est nommé membre de la commission des affaires sociales [6 octobre 1960].

Questions orales :

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre du travail qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 58-113 du 7 février 1958 relatif au régime des allocations familiales dans les départements d'outre-mer, « la totalité des ressources procurées à chacune des caisses générales par l'encaissement des cotisations d'allocations familiales prévues aux articles 1 er et 2 dudit texte est affectée à la couverture des charges résultant du versement des allocations familiales, sous déduction des prélèvements opérés pour le financement de l'action sociale, la couverture des frais de gestion administrative et l'alimentation d'un fonds de réserve ». Il lui demande de lui faire connaître sur quelles données il s'est fondé pour procéder par arrêté du 22 avril 1960, inséré au Journal officiel du 18 juin 1960, à un relèvement de 7 p. 100 du taux des allocations familiales servies dans le département de la Martinique, alors qu'en fin de l'exercice 1959, la situation de la caisse d'allocations familiales de la Martinique accusait un boni net de 253.785.523 F (anciens francs) qui pouvait permettre un relèvement de 25 p. 100 du taux des allocations pour l'année 1959 et de 30 à 35 p. 100 pour l'année 1960, sans aucunement mettre en péril l'équilibre de la caisse [21 juin 1960] (n° 182).- Réponse [12 juillet 1960] (p. 840). - M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que dans l'état actuel de la réglementation applicable dans les départements d'outre-mer (décret du 30 novembre 1944) les licences d'importation de marchandises étrangères sont délivrées par le préfet qui a hérité des prérogatives dévolues en la matière aux anciens gouverneurs. Il lui demande si, compte tenu de l'évolution survenue dans ce domaine et par référence aux dispositions du décret n° 49-927 du 13 juillet 1949 complété et modifié par le décret n° 57-602 du 18 mai 1957, son administration n'envisagerait pas de confier la délivrance des licences d'importation au préfet, assisté d'un comité technique d'importation, de manière à associer les ressortissants de la profession, comme il est de règle en métropole, aux responsabilités de la conduite des affaires économiques de ces départements [22 juin 1960] (n° 186). - M. Georges Marie-Anne demande à M. le ministre de l'agriculture de bien vouloir lui faire connaître s'il est exact que son administration envisage de transformer en service d'Etat les services départementaux de conditionnement fonctionnant actuellement dans les départements d'outre-mer, en prévoyant, contrairement aux dispositions budgétaires les plus formelles, une stipulation expresse qui limite les frais de fonctionnement de ce service d'Etat aux recettes tirées des taxes départementales de conditionnement. Il désirerait savoir quels sont les motifs qui nécessitent cette mesure de centralisation administrative [21 juin 1960] (n° 183). - Réponse [12 juillet 1960] (n° 839). - M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le département de la Martinique, au même titre d'ailleurs que les autres départements d'outre-mer, forme avec le territoire de la France continentale un seul et unique territoire douanier où sont appliqués les mêmes lois, décrets, tarifs et règlements ; qu'il ressort du contexte de l'article 6 du décret n° 47-2392 du 27 décembre 1947 qui a introduit dans le département de la Martinique les dispositions de la législation et de la réglementation douanières métropolitaines, que les prohibitions d'entrée et de sortie en vigueur en France métropolitaine sont, sauf dérogations expresses, également applicables dans le département. de la Martinique ainsi que les dérogations générales à ces prohibitions déjà prononcées, ou à intervenir. C'est en vertu de ce texte, et par application du principe d'unicité du territoire douanier que les prohibitions de sortie édictées par les avis aux importateurs insérés au Journal officiel sont considérées comme applicables de plano dans le département de la Martinique. Il lui demande: 1° sur quels textes de caractère législatif ou réglementaire l'administration des affaires économiques se fonde pour estimer que les mesures de libération des échanges édictées par avis aux importateurs ne sont pas applicables dans le département de la Martinique; 2° pour quels motifs les avis aux importateurs ci-après énumérés n'ont pas encore fait l'objet d'aucune mesure d'application dans le département de la Martinique: a ) avis du 26 septembre 1959 complétant l'avis du 23 juillet. 1959 portant libération des échanges de certaines marchandises originaires et en provenance des pays appartenant à l'O. E. C. E., des Etats-Unis et du Canada ; b ) l'avis du 23 février 1960 complétant l'avis du 13 janvier 1959 et portant libération des échanges pour certaines marchandises originaires et en provenance des pays autres que les Etats-Unis et le Canada et autres que les pays de l'O. E. C. E. ; c ) l'avis du 24 décembre 1959, complété et modifié par les avis du 1 er mars et du 5 avril 1960, fixant la liste générale des seuls produits originaires des pays de l'O. E. C. E., des Etats-Unis et du Canada, qui demeurent prohibés à l'importation; tous les autres produits non repris à cette liste étant considérés comme libérés; 3° si, en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 58-531 du 30 mars 1948, le préfet de la Martinique pourrait, après avis du conseil général et le chef du service des douanes entendu, fixer valablement pour le département et par arrêté immédiatement et provisoirement exécutoire, la liste des prohibitions d'entrée et de sortie de caractère économique applicables aux marchandises originaires de l'étranger, ou à destination de l'étranger, de manière à mettre fin à l'incertitude et au sentiment de sous-administration économique qui règne dans ce département [21 juin 1960] (n° 184). - Réponse [11 octobre 1960] (p. 1230 et 1231).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que dans l'état actuel de la réglementation applicable dans les départements d'outre-mer (décret du 30 novembre 1944) les licences d'importation de marchandises étrangères sont délivrées par le préfet qui a hérité des prérogatives dévolues en la matière aux anciens gouverneurs. Il lui demande si compte tenu de l'évolution survenue dans ce domaine et par référence aux dispositions du décret n° 49-927 du 13 juillet 1949, complété et modifié par le décret n° 57-602 du 18 mai 1957, son administration n'envisagerait pas de confier la délivrance des licences d'importation au préfet, assisté d'un comité technique d'importation, de manière à associer les ressortissants de la profession, comme il est de règle en métropole, aux responsabilités de la conduite des affaires économiques de ces départements [22 juin 1960] (n° 186). - Réponse [11 octobre 1960] (p. 1231 et 1232).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que l'article 4 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 stipule expressément que les taux des allocations familiales à servir dans les départements d'outre-mer sont ceux en vigueur en métropole. Or, jusqu'à ce jour, cette parité de taux voulue par le législateur n'a pu être réalisée, parce qu'une circulaire interprétative du ministère des finances a estimé que l'indemnité compensatrice des charges fiscales créée par le décret du 6 octobre 1948, article 532 du code de sécurité sociale, n'était pas à comprendre dans les taux de prestations familiales à servir aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer. Il lui demande : 1° sur quoi se fondé cette interprétation restrictive; 2° s'il n'envisagerait pas d'apporter une solution à cette irritante question, en faisant rapporter cette circulaire interprétative qui fausse la volonté clairement exprimée par le législateur. [9 décembre 1960] (n° 266).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques : 1° qu'aux termes du décret n° 51-619 du 21 mai 1951 expressément applicable aux départements d'outre-mer, la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial de traitement est celle fixée, en matière de prestations familiales; par la loi du 22 août 1946 et le règlement d'administration publique du 10 décembre 1946 ; 2° qu'en ce qui concerne les allocations familiales proprement dites la notion d'enfant à charge demeure celle fixée par une instruction ministérielle sans date ni numéro portant le timbre de la direction du personnel et de la comptabilité et publiée en annexe aux arrêtés gubernationaux régissant la matière (pour la Martinique, Journal officiel du 10 juin 1946); 3° que cette dualité dans la notion d'enfant à charge suscite de nombreuses difficultés d'application, et des frictions continuelles entre les ordonnateurs et les comptables du Trésor. Il lui demande s'il verrait des inconvénients à décider que, pour l'application du régime des prestations familiales en vigueur dans les départements d'outre-mer, la notion d'enfant à charge à retenir est celle fixée par la réglementation métropolitaine [9 décembre 1960] (n° 267).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des finances et des affaires économiques que le décret n° 60-967 du 8 septembre 1960 a relevé de 5 p. 100 le salaire de base servant au calcul des prestations familiales dans la France métropolitaine. Il lui demande si, par application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950, qui a stipulé que les taux des prestations familiales à servir aux fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer sont les mêmes que ceux de la France métropolitaine, son administration n'envisage pas de procéder au relèvement corrélatif du salaire de base servant au calcul de ces prestations dans lesdits départements [9 décembre 1960] (n° 268).

Interventions:

Question orale avec débat de M. Antoine Courrière, n° 48, relative à la concordance avec le coût de la vie, des traitements, salaires, pensions et allocations aux vieux travailleurs [5 juillet 1960] (p. 685, 686, 695) ; Réponse de M. le ministre de l'agriculture à sa question orale, n° 183, relative aux services de conditionnement dans les départements d'outre-mer [12 juillet 1960] (p. 839). - Réponse de M. le ministre du travail à sa question orale, n° 182, relative au régime des allocations familiales dans les départements d'outre-mer [12 juillet 1960] (p. 841). - Projet de loi de programme pour les départements d'outre-mer : discussion générale [13 juillet 1960] (p. 892). - Discussion des articles. - Art. 3 ; amendement n° 6 (p. 904) ; Art. 6 : amendement n° 9 (p. 905) ; Art. 10 : amendement n° 12 (p. 906).

Sa question orale n° 184 [11 octobre 1960] (p. 1230 et 1231). - Sa question orale n° 186 [11 octobre 1960] (p. 1231 et 1232).- Projet de loi relatif aux assurances sociales des exploitants agricoles [20 octobre 1960]. - Défend son amendement (n° 63) à l'article 4 quater (nouveau) (p. 1340). - Projet de loi de finances pour 1961 [15 novembre 1960] (p. 1567 et 1568). - ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE [18 novembre 1960] (p. 1687). - AFFAIRES ÉCONOMIQUES [21 novembre 1960] (p. 1744). - TRAVAUX PUBLICS ET TRANSPORTS [23 novembre 1960] (p. 1854). - MARINE MARCHANDE [23 novembre 1960] (p. 1880). - DÉPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER [25 novembre 1960] (p. 1987). - DÉPENSES MILITAIRES. - SECTION COMMUNE : AFFAIRES D'OUTRE-MER [26 novembre 1960] (p. 2026). - CHARGES COMMUNES [28 novembre 1960] (p. 2044). - Projet de loi de finances rectificative pour 1960 [8 décembre 1960]. - Art. 8 nonies , amendement n° 11 (p. 2290, 2291). - Projet de loi relatif à divers aménagements fiscaux dans les départements d'outre-mer [14 décembre 1960] (p. 2381 à 2383). - Défend l'amendement n° 2 (p. 2388, 2389) ; le retire (p. 2389, 2390).