MARIE-ANNE (M. GEORGES) [Martinique].

Est nommé secrétaire du Sénat [5 octobre 1966].

Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles [24 juin 1966].

Est nommé membre de la commission des affaires sociales [5 octobre 1955].

Questions orales :

M. Georges Marie-Anne rappelle à l'attention de M. le ministre de l'agriculture les dispositions de l'article 41 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963, concernant l'étatisation des services de contrôle du conditionnement de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Il est précisé qu'un « décret en Conseil d'État fixera les modalités suivant lesquelles cette intégration sera effectuée et que cette intégration prendra effet au 1 er mars 1963 ». Il lui demande s'il peut lui faire connaître le point actuel des travaux préparatoires de cette intégration qui concerne quelque cinquante-cinq agents pour les trois départements [5 mai 1966] (n° 711). - Réponse [24 mai 1966] p. 590).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre de l'éducation nationale le cas d'un fonctionnaire de son département recruté le 20 juillet 1961 en qualité de « chargé des fonctions d'assistant » à l'institut de physique du globe de la faculté des sciences de l'université de Paris (observatoire du Morne des Cadets de la Martinique) puis nommé le 1 er juillet 1962 assistant stagiaire et inscrit pour l'année 1964 sur la liste d'aptitude pour le grade d'assistant. Or, le 24 juillet 1964, l'intéressé se voit nommé « chargé des fonctions d'assistant », emploi qu'il occupait lorsqu'il a été recruté en 1961. Il lui demande : 1° si les dispositions de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, et plus précisément celles régissant l'avancement dans la fonction publique, sont applicables au personnel de l'enseignement supérieur ; 2° si l'administration de l'enseignement supérieur, en exécution d'un tableau d'avancement présenté par une commission, et ayant fait l'objet d'un arrêté ministériel d'approbation, au lieu de promouvoir un agent au grade pour lequel il a été déclaré apte, peut, tout au contraire, délibérément et tout en se référant à cette liste d'aptitude, décider que cet agent sera ramené à l'emploi qu'il occupait antérieurement à son inscription sur la liste d'aptitude [12 mai 1966] (n° 716). - Réponse [7 juin 1966] (p. 742).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des affaires sociales que les études et rapports de mission, autant que le rapport de la commission centrale du V e plan pour les départements d'outre-mer, mettent en évidence dans ces départements, et plus particulièrement dans les départements des Antilles, un taux de nuptialité anormalement bas eu égard à la structure relativement équilibrée de la population en éléments des deux sexes. Il lui demande s'il ne serait pas disposé à entreprendre une incitation à la création d'unions légitimes par l'institution d'une prime de nuptialité, et de prêts au mariage, qui pourraient être financés sur les ressources du fonds d'action sociale obligatoire particulier aux départements d'outre-mer [14 juin 1966] (n° 727). - Réponse [28 juin 1966] (p. 1054, 1055).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre de. l'économie et des finances ce qui suit : pour l'application à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, du régime des prestations familiales découlant de la promulgation par arrêté gouvernemental du décret-loi du 29 juillet 1939 et de l'acte dit « loi du 6 juillet 1943 » relatifs à la famille, le salaire de base servant au calcul des prestations servies aux fonctionnaires avait fait l'objet d'un alignement de fait sur le département du Var qui comportait à l'époque un abattement de 12 p. 100 par rapport à la zone zéro, alors que l'abattement de la zone la plus défavorisée était de 20 p. 100. Pour la mise en place de l'administration métropolitaine découlant de la loi du 19 mars 1946 qui a érigé ces vieilles colonies en départements, un décret du 18 mars 1950 a maintenu cet alignement de fait. Depuis lors, des mesures successives sont intervenues sur le plan métropolitain, contradiction de zones et réduction des abattements de zone en matière de prestations familiales. L'abattement maximum a été ainsi ramené de 20 à 15, puis à 10, puis à. 8, puis à 6 et tout récemment à 5 p. 100. Le salaire de base servant au calcul des prestations familiales de la fonction publique dans les départements d'outremer est resté affecté d'un abattement de 12 p. 100. Il lui demande s'il n'envisage pas de mettre le taux d'abattement de fait applicable dans ces départements en harmonie avec l'évolution enregistrée sur le plan de la France continentale, de telle sorte que cet abattement soit aligné au moins sur la zone métropolitaine la plus défavorisée comme cela a été fait pour le S. M. I. G. des départements d'outre-mer [14 juin 1966] (n° 728). - Réponse [28 juin 1966] (p. 1056, 1057, 1058).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre de l'économie et des finances ce qui suit : le régime des avantages familiaux accordés aux fonctionnaires en service à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion est jusqu'à présent celui découlant des arrêtés gouvernementaux qui y ont rendu applicables en leur temps les dispositions du décret-loi du 29 juillet 1939 et de l'acte dit « loi du 6 juillet 1943 » relatifs à la famille. Au moment où est intervenue la loi du 19 mars 1946 qui a fait de ces vieilles colonies des départements, l'alignement sur la métropole, pour ce qui concerne les avantages familiaux dans la fonction publique, était donc une mesure déjà réalisée. C'est à partir de la mise en place du système départemental que cet alignement a été rompu au point qu'actuellement les prestations familiales servies à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion, devenues des départements français, n'ont plus rien de comparable avec celles qui sont servies dans n'importe quel département métropolitain. Il lui demande s'il ne serait pas disposé maintenant que la loi dite de départementalisation compte quelque vingt ans d'application à faire en sorte que soit rétabli en matière de prestations familiales dans la fonction publique l'alignement qui existait déjà sous le régime colonial, et que s'accomplisse ainsi la politique de départementalisation dans ce secteur [14 juin 1966] (n° 729). - Réponse [28 juin 1966] (p. 1056, 1057, 1058).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer que dans le département de la Martinique, faute d'organisme approprié, l'infrastructure industrielle (transferts et relogement des occupants, mise en oeuvre des terrains, équipement, viabilité, attribution des parcelles, etc.) est confiée par le conseil général à la chambre de commerce, qui s'en remet pour l'exécution à la Société immobilière Antilles-Guyane. Si l'on considère d'une part, que l'objet primordial d'une chambre de commerce, à la Martinique comme ailleurs, est d'assurer en priorité la défense des intérêts du commerce, dont elle est l'émanation, d'autre part, que la Société immobilière des Antilles-Guyane a été créée par l'État pour promouvoir essentiellement dans ces deux départements où il n'existe pas d'office départemental ou communal d'H. L. M., la construction sur fonds d'État de logements de type économique et familial, il apparaît dès lors que pour ce qui concerne le développement de l'infrastructure industrielle de la Martinique, on se trouve dans l'équivoque et la confusion. Il lui demande si pour obvier à ces inconvénients il ne serait pas disposé à créer sous forme de société d'État ou de société d'économie mixte, possédant la personnalité juridique et financière, un office du développement industriel de la Martinique (O. D. I. M.) [14 juin 1966] (n° 730). - Réponse [11 octobre 1966] (p. 1259, 1260, 1261).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 18 de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d'application dans les départements d'outre-mer des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et portant divers aménagements fiscaux dans ces départements, il est stipulé : « Que le Gouvernement déposera, au cours de la prochaine session parlementaire, un projet de loi instituant au profit des artisans des départements d'outre-mer un régime fiscal destiné à favoriser leur installation, leur modernisation, ainsi que leur groupement en coopération. » Eu égard à l'impérative nécessité de développer l'artisanat dans les D. O. M., il lui demande s'il ne serait pas disposé à soumettre au Parlement un projet approprié tendant au but indiqué dans le texte ci-dessus [14 juin 1966] (n° 731). - Réponse [11 octobre 1966] (p. 1261, 1262).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 8, page, 3, de la loi n° 60-1368 du 21 décembre 1960 fixant les conditions d'application, dans les départements d'outre-mer, des dispositions de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et portant divers aménagements fiscaux dans ces départements, il est stipulé ce qui suit : « Le Gouvernement déposera, au début de la session d'avril 1961, un projet de loi fixant les conditions dans lesquelles les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans l'ensemble des départements de la République française, ainsi que les revenus de tous ordres obtenus dans les départements d'outremer, seront incités à s'investir dans les départements d'outremer, dans le cadre du programme de développement établi pour chacun d'eux, et pour compléter en tant que de besoin le volume des investissements d'origine locale. » Il lui rappelle que si des dispositions sont intervenues en ce qui concerne les revenus de tous ordres obtenus dans les D. O. M., en vue de les inciter à s'investir dans ces départements, par contre jusqu'ici rien n'a été fait pour inciter à s'investir dans les D. O. M. et compléter en tant que de besoin le volume des investissements d'origine locale, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans l'ensemble des départements de la République. Le volume de leurs capitaux internes s'avérant insuffisants pour promouvoir le développement économique des départements d'outre-mer, il lui demande s'il ne serait pas disposé à combler le retard apporté à satisfaire aux stipulations du texte précité en soumettant au Parlement un projet de loi approprié [14 juin 1966] (n° 732). - Réponse [11 octobre 1966] (p. 1262, 1263).

M. Georges Marie-Anne expose à M. le ministre des affaires sociales ce qui suit : dans les départements d'outre-mer les salariés du secteur privé jouissent du régime particulier des prestations familiales découlant de l'article 7, paragraphe 4, de la loi n° 57-2344 du 30 décembre 1957 et du décret n° 58-113 du 7 février 1958. Ces deux textes n'ont fait que maintenir en l'améliorant quelque peu le système qui existait sous le régime colonial. En vertu des dispositions précitées, les allocations sont servies selon des taux spécifiques par enfant et par journée de travail. Il lui demande si, pour aller dans le sens de la « départementalisation » et en attendant que la loi du 22 août 1946 puisse être étendue, une amélioration ne pourrait être apportée au système actuel en créant une allocation de salaire unique qui viendrait compléter les allocations familiales proprement dites lorsque les obligations familiales contraignent la mère à rester au foyer [21 juin 1966] (n° 734). - Réponse [11 octobre 1966] (p. 1258, 1259).

Interventions :

Est entendu lors de la réponse de M. Habib-Deloncle, secrétaire d'État à l'éducation nationale, à sa question orale n° 711 (cf. supra) [24 mai 1966] (p. 590). - Intervient dans la discussion du projet de loi portant amnistie de droit commun [24 mai 1966]. - Discussion des articles. - Art. 2: explique son vote sur l'amendement de M. Namy tendant à insérer un § 8° qui vise à amnistier les faits tombant sous le coup de l'article 88 du code pénal (atteinte à l'intégrité du territoire national) (p. 616, 617). - Est entendu lors de la réponse de M. Habib-Deloncle, secrétaire d'État à l'éducation nationale, à sa question orale n° 716 (cf. supra) [7 juin 1966] (p. 742). - Est entendu lors de la réponse de M. Habib-Deloncle, secrétaire d'État à l'éducation nationale, à ses questions orales n os 727, 728, 729 ( cf. supra) [28 juin 1966] (p. 1054 à 1058). - Intervient dans la discussion de la proposition de loi portant prorogation de diverses dispositions relatives au logement [28 juin 1966]. - Discussion générale (p. 1084, 1085). - Discussion des articles. - Art. 4: son amendement tendant à compléter cet article par une disposition stipulant que l'expertise judiciaire prévue dans le texte pourra prévoir une rétroactivité qui ne pourra excéder cinq ans (p. 1085, 1086) ; son amendement tendant à compléter ce même article par un nouvel alinéa ainsi conçu : « Le refus du locataire d'accepter les conclusions de l'expertise judiciaire lui fait perdre le bénéfice du maintien dans les lieux, et son expulsion pourra être ordonnée sur simple ordonnance de référé » (p. 1086) ; le retire (ibid.) ; son amendement tendant à insérer un article additionnel 4 bis demandant au Gouvernement de soumettre au Parlement, avant le 1 er juillet 1967 un projet de loi réglementant les rapports entre propriétaires et locataires des locaux d'habitation ou à usage professionnel dans les départements d'outre-mer (p. 1086) ; le retire (p. 1087). - Est entendu lors de la réponse de M. Habib-Deloncle, secrétaire d'État à l'éducation nationale, à ses questions orales n os 734, 730, 731, 732 (cf. supra) [11 octobre 1966] (p. 1259 à 1263). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1967 [15 novembre 1966]. - Discussion générale (p. 1559, 1560). - Suite de la discussion [17 novembre 1966]. - POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS. - Discussion générale (p. 1671) : observations sur l'implantation d'un centre de chèques postaux aux Antilles. - Suite de la discussion [27 novembre 1966]. - DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER. - Discussion générale (p. 2093 à 2098).