| | | | | | | | |
I. – Le présent titre fixe, pour la période allant de 2020 à 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée, ainsi que les conditions du contrôle et de l’évaluation de cette politique par le Parlement. La programmation financière est complétée, avant la fin de l’année 2022, pour les années 2023, 2024 et 2025. | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le présent titre fixe, pour la période allant de 2020 à 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée, ainsi que les conditions du contrôle et de l’évaluation de cette politique par le Parlement. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. Amdt n° 96 | I. – Le présent titre fixe jusqu’en 2025 les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La présente programmation financière est actualisée avant la fin de l’année 2023, après consultation et vote du Parlement, afin d’examiner la possibilité d’atteindre en 2025 l’objectif de 0,7 % du revenu national brut consacrés à l’aide publique au développement. Amdts COM‑15 rect., COM‑141 | I. – Le présent titre fixe jusqu’en 2025 les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La présente programmation financière est actualisée avant la fin de l’année 2023, après consultation et vote du Parlement, afin d’examiner la possibilité d’atteindre en 2025 l’objectif de 0,7 % du revenu national brut consacré à l’aide publique au développement. Amdt n° 328 | I. – Le présent titre fixe, jusqu’en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. | I. – Le présent titre fixe, jusqu’en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. | I. – Le présent titre fixe, jusqu’en 2025, les objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et la programmation financière qui leur est associée. La programmation financière est complétée avant la fin de l’année 2022, après consultation et vote du Parlement, pour les années 2023, 2024 et 2025. | |
II. – Est approuvé le rapport annexé à la présente loi qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | II. – (Alinéa sans modification) | | | II. – Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | II. – Est approuvé le rapport annexé à la présente loi, qui établit le cadre de partenariat global fixant les orientations, la stratégie, les modalités de pilotage au niveau central et dans les pays partenaires, ainsi que le cadre de résultats, de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | |
III. – La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022 et a l’objectif de porter ultérieurement cette part à 0,7 % de ce revenu national brut. | III. – La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022 et a l’objectif de porter ultérieurement cette part à 0,7 % de ce revenu national brut. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement française. Amdt n° AE215 | III. – La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022 et s’efforcera d’atteindre 0,7 % de ce revenu national brut en 2025. Amdts n° 330, n° 532, n° 586, n° 533 | III. – La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Amdt COM‑15 rect. | | III. – Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit : | III. – 1. Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit : | III. – 1. Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit : | |
| | | | | (En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » | 3 251 | 3 925 | 4 800 | | (En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » | 3 251 | 3 925 | 4 800
| | (En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » | 3 251 | 3 925 | 4 800 | | |
IV. – 1° Les crédits de paiement de la mission « aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit : | IV. – 1. Les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », hors charges de pension et à périmètre constant, évolueront comme suit : | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – (Alinéa sans modification) | IV. – 1. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Elle s’efforcera d’atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes : | 2. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Elle s’efforcera d’atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes : | 2. La France consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l’aide publique au développement en 2022. Elle s’efforcera d’atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 et, à cette fin, envisage, à titre indicatif, les cibles intermédiaires suivantes : | |
(En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « aide publique au développement » | 3 251 | 3 935 | 4 800 | | (En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 251 | 3 925 | 4 800 | | (En millions d’euros courants) | | 2020 | 2021 | 2022 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 251 | 3 925 | 4 800 | | (En millions d’euros courants) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 800
| 5 617
| 6 434
| 7 251
| Amdt COM‑15 rect. | (En millions d’euros courants) | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 800
| 5 300 | 5 800 | 6 300 | Amdt n° 11 | | 2023
| 2024 | 2025 | Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB) | 0,61
| 0,66 | 0,70 | | | 2023
| 2024 | 2025 | Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB) | 0,61
| 0,66 | 0,70 | | | 2023 | 2024 | 2025 | Aide publique au développement en % du revenu national brut (RNB) | 0,61 | 0,66 | 0,70 | | |
| | | | | Le Gouvernement présente avant la fin de l’année 2022 un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires. | Le Gouvernement présente, avant la fin de l’année 2022, un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires. | Le Gouvernement présente, avant la fin de l’année 2022, un tableau indicatif actualisé de ces cibles intermédiaires. | |
2° 50 millions d’euros de crédits de paiement de la mission « plan de relance » sont alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales en 2021 ; | 2. 50 millions d’euros de crédits de paiement de la mission « Plan de relance » sont alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales en 2021. | 2. (Alinéa sans modification) | 2. (Supprimé) Amdt COM‑15 rect. | | | | | |
3° Les ressources du fonds de solidarité pour le développement sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « aide publique au développement » prévus au 1° ci‑dessus sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022 ; | 3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au 1 du présent IV sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. Amdts n° AE44, n° AE143, n° AE511 | 3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au 1 du présent IV sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. Amdts n° 358, n° 446 | 3. À compter de 2022, une part de 60 % du produit de la taxe sur les transactions financières, avec un minimum de 1 020 millions d’euros, est versée au fonds de solidarité pour le développement. Amdt COM‑16 | | 3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III du présent article sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. | 3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. À défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. | 3. Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d’euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d’euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux. A défaut d’une telle augmentation, les crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement » prévus au III sont fixés à 4 900 millions d’euros en 2022. | |
| | | | | Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières. | Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières. | Le produit de la taxe sur les transactions financières versé au fonds de solidarité pour le développement ne peut être inférieur à 528 millions d’euros. Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’amélioration de l’utilisation du produit de la taxe sur les transactions financières. | |
4° En conséquence des 1°, 2° et 3° ci‑dessus, la somme des crédits de paiement de la mission « aide publique au développement », des crédits de paiement de la mission « plan de relance » alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et des crédits du fonds de solidarité pour le développement s’établit à 3 989 millions d’euros en 2020, 4 723 millions d’euros en 2021 et 5 638 millions d’euros en 2022. | 4. En conséquence des 1 à 3 du présent IV, la somme des crédits de paiement de la mission « Aide publique au développement », des crédits de paiement de la mission « Plan de relance » alloués à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et des crédits du fonds de solidarité pour le développement s’établit à 3 989 millions d’euros en 2020, à 4 713 millions d’euros en 2021 et à 5 638 millions d’euros en 2022. Amdt n° AE341 | 4. (Alinéa sans modification) | 4. (Supprimé) Amdt COM‑143 | | | | | |
V. – L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement française, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle‑ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi. | V. – L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle‑ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi. Amdt n° AE342 | V. – (Alinéa sans modification) | V. – (Alinéa sans modification) | | | IV. – L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle‑ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi. | IV. – L’évolution des autres ressources concourant à l’aide publique au développement de la France, qui contribuent également à l’effort visant à consacrer 0,55 % du revenu national brut à celle‑ci en 2022, est précisée de manière indicative dans le cadre de partenariat global annexé à la présente loi. | |
VI. – La hausse des moyens prévue par le présent article contribuera au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France, et de la part de cette dernière qui est constituée de dons. | VI. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France, et de la part de cette aide qui est constituée de dons. Amdt n° AE344 | VI. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. Amdts n° 228, n° 447, n° 534 | VI. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique au développement française devra atteindre 70 % du total à compter de 2022 et sur toute la période 2022‑2025. Les dons devront représenter au moins 65 % du montant de l’aide publique au développement française en flux bruts à compter de 2022 et sur toute la période 2022‑2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, au moins 30 % de l’aide pays programmable (APP) de la France devra bénéficier à ces pays prioritaires. Amdts COM‑19 rect., COM‑17 rect., COM‑18 | | VI. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022‑2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement hors allègement de dette, et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent‑don, en moyenne sur la période 2022‑2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l’aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires. | V. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022‑2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement, hors allègement de dette et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent‑don, en moyenne sur la période 2022‑2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l’aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires. | V. – La hausse des moyens prévue au présent article contribuera notamment au renforcement, d’ici 2022, de la composante bilatérale de l’aide publique au développement de la France et de la part de cette aide qui est constituée de dons. La composante bilatérale de l’aide publique française au développement devra atteindre, en moyenne, 65 % du total sur la période 2022‑2025. Les dons devront représenter au moins 70 % du montant de l’aide publique française au développement, hors allègement de dette et hors prêts aux institutions financières internationales, mesurée en équivalent‑don, en moyenne sur la période 2022‑2025. Ces moyens sont concentrés sur les pays les moins avancés, en particulier les pays prioritaires de la politique française de développement. En 2025, 25 % de l’aide pays programmable (APP) devra bénéficier à ces pays prioritaires. | |
| VI bis (nouveau). – Les services de l’État à l’étranger concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent d’une trajectoire de moyens humains cohérente avec la hausse des ressources prévue au présent article. Amdt n° AE71 | VI bis (nouveau). – Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article. Amdts n° 625, n° 626 | VI bis. – (Alinéa sans modification) | | | VI. – Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article. | VI. – Les services de l’État concourant à la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales disposent de moyens humains cohérents avec les ressources prévues au présent article. | |
VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. | VII. – (Alinéa sans modification) | VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile. Amdt n° 229 | VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, 1 milliard d’euros. La France s’engage à maintenir la progression de ce montant afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Amdts COM‑20, COM‑33 rect. | | VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile. | VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile. | VII. – Le montant de l’aide publique au développement allouée à des projets mis en œuvre par des organisations de la société civile actives dans le domaine du développement international augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. La France s’engage à maintenir sa progression afin de tendre vers la moyenne des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant les montants de l’aide publique au développement transitant par les organisations de la société civile. | |
VIII. – L’État met en œuvre, au profit des organisations de la société civile appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | VIII. – L’État met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Amdt n° AE681 | VIII. – L’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plus‑value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Amdt n° 535 | VIII. – (Alinéa sans modification) | | | VIII. – L’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plus‑value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | VIII. – L’État reconnaît le rôle, l’expertise et la plus‑value des organisations de la société civile, tant du Nord que du Sud, et de l’ensemble des acteurs non étatiques impliqués dans la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. Il met en œuvre, au profit des organisations de la société civile, françaises ou implantées dans les pays partenaires, appartenant à des catégories définies par décret, un dispositif dédié à des projets de développement qu’elles lui présentent, dans le cadre de leur droit d’initiative, en vue de l’octroi, le cas échéant, d’une subvention. Les projets financés participent à l’atteinte des objectifs de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. | |
IX. – Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – (Alinéa sans modification) | IX. – Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. Amdt COM‑34 | | | IX. – Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. | IX. – Le montant des fonds consacrés par l’État au soutien de l’action extérieure des collectivités territoriales augmentera en vue d’atteindre, en 2022, le double du montant constaté en 2017. Les dépenses de solidarité internationale des collectivités territoriales sont exclues de tout objectif national visant à encadrer l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre. | |
| | X (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France, mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Il veille particulièrement à créer les conditions d’une appropriation de ces données par l’ensemble des parties prenantes. | X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données. Amdt COM‑22 rect. | | | X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données. | X. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place, après consultation des parties prenantes, une base de données ouvertes regroupant les informations relatives à l’aide publique au développement bilatérale et multilatérale de la France. Cette base de données est mise en œuvre par l’État et les opérateurs dont il assure la tutelle. Le Gouvernement encourage les parties prenantes à s’approprier ces données. | |
| | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France. Amdt n° 537 | (Alinéa sans modification) | | | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France. | Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les différentes activités pouvant être comptabilisées au titre de l’aide publique au développement de la France. | |
| | XI (nouveau). – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. Amdts n° 176, n° 482, n° 536, n° 582 | XI. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. Amdts COM‑44, COM‑35 | XI. – (Alinéa sans modification) | XI. – (Alinéa sans modification) | XI. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. | XI. – Dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l’article 706‑164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l’État étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour le blanchiment, le recel, le recel de blanchiment ou le blanchiment de recel de l’une des infractions prévues aux articles 314‑1, 432‑11 à 432‑16, 433‑1, 433‑2, 433‑4, 434‑9, 434‑9‑1, 435‑1 à 435‑4 et 435‑7 à 435‑10 du code pénal, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l’infraction d’origine a été commise par une personne dépositaire de l’autorité publique d’un État étranger, chargée d’un mandat électif public dans un État étranger ou d’une mission de service public d’un État étranger, dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des frais de justice. | |
| | À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placée sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés. Amdts n° 176, n° 482, n° 536, n° 582, n° 615(s/amdt) | À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’État de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans ce ou ces pays où les infractions mentionnées au précédent alinéa ont eu lieu. Amdts COM‑45, COM‑46, COM‑35, COM‑145 | À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et au renforcement de l’État de droit ainsi qu’à la lutte contre la corruption dans ce ou ces pays où les infractions mentionnées au même premier alinéa ont eu lieu. | À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations. | À cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations. | A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l’ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l’association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu’elles contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations. | |