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Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (PJL)

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Projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030



TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMETTANT LE RESPECT DES STIPULATIONS DU CONTRAT « HÔTE »



Article 1er



Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus de plein droit comme organisateurs des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en tant que manifestation sportive au sens de et par dérogation à l’article L. 331‑5 du code du sport.



Article 2


Code du sport



Art. L. 141‑5. – I.‑Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux.



Il est également dépositaire :



1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ;



2° De l’hymne olympique ;



3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ;



4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ;



5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade ” et du sigle “ JO ” ;



6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique.



II.‑Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle.



III.‑Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.



Art. L. 141‑7. – I.‑Le Comité paralympique et sportif français est propriétaire des emblèmes paralympiques nationaux.



Il est également dépositaire :



1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole paralympiques ;



2° De l’hymne paralympique ;



3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Paralympiques ;



4° Du millésime des éditions des jeux Paralympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité national olympique et sportif français ;



5° Des termes “ jeux Paralympiques ”, “ paralympique ”, “ paralympiade ”, “ paralympisme ”, “ paralympien ” et “ paralympienne ” ;



6° Du sigle “ JP ”.



II.‑Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l’autorisation du Comité paralympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L. 716‑9 à L. 716‑13 du code de la propriété intellectuelle.



III.‑Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité paralympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.




Les III des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont ainsi modifiés :


1° Les mots : « le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « la date de publication de la loi  … du … relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et le 31 décembre 2030 » ;


2° Après le mot : « Paralympiques », sont insérés les mots : « d’hiver des Alpes françaises 2030 ».


Article 3



I. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les dispositifs et matériels mentionnés à l’article L. 581‑6 du code de l’environnement qui supportent exclusivement l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport installés sur le site d’une opération ou d’un événement liés à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ne sont pas soumis :


1° Aux interdictions de publicité prévues aux I et II de l’article L. 581‑4, à l’article L. 581‑7, au I de l’article L. 581‑8 et à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement ;


2° Aux prescriptions réglementaires, notamment en matière de densité, de surface et de hauteur, édictées en application du premier alinéa de l’article L. 581‑9 du même code ;


3° A la réglementation plus restrictive que celle résultant des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I édictée par les règlements locaux de publicité.


Les dispositifs et les matériels mentionnés au premier alinéa du présent I qui supportent l’affichage des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport, associés aux logos de partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte signé le 9 avril 2025 entre le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur, peuvent bénéficier des dérogations prévues aux 1° à 3° du présent I lorsqu’ils sont installés sur le territoire des communes accueillant les étapes des relais de la flamme olympique et de la flamme paralympique ou des communes traversées par ces relais, entre le quinzième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci.


L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs et des matériels mentionnés aux premier et avant‑dernier alinéas du présent I sont subordonnés au dépôt d’une déclaration auprès de l’autorité compétente en matière de police de la publicité. Un décret en Conseil d’État précise le contenu et les modalités de cette déclaration, qui peuvent varier selon l’opération ou l’événement en cause, et fixe le délai pendant lequel cette autorité peut s’opposer à cette installation, à ce remplacement ou à cette modification ou les subordonner au respect de conditions destinées à optimiser l’insertion architecturale et paysagère des dispositifs, à réduire leur impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments ou à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière.


II. – Jusqu’au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, les enseignes et pré‑enseignes comportant des éléments protégés par les 1° et 3° à 6° du I des articles L. 141‑5 et L. 141‑7 du code du sport sont apposées dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d’État mentionnés aux I et II de l’article L. 581‑20 du code de l’environnement. Les personnes apposant des enseignes et pré‑enseignes en application du présent II veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces enseignes et pré‑enseignes.


III. – Du trentième jour précédant celui de la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques de 2030 au quinzième jour suivant la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, la publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique, au sens du contrat hôte mentionné au I, peut être autorisée dans un périmètre de 500 mètres de distance autour de chaque site lié à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 identifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des sports, par dérogation aux interdictions d’affichage :


1° Lorsqu’ils accueillent des compétitions, sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques mentionnés au 1° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 621‑29‑8 du code du patrimoine ;


2° Sur les monuments naturels et dans les sites classés prévues au 2° du I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement ;




3° Sur les immeubles présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque mentionnés au II du même article L. 581‑4 ;




4° Dans les périmètres mentionnés aux 1°, 2°, 4° et 5° du I de l’article L. 581‑8 du même code ;




5° Prévues par les règlements locaux de publicité concernés.




Les partenaires de marketing olympique bénéficiaires des autorisations d’affichage en application du présent III veillent, en particulier par la surface, les caractéristiques des supports et les procédés utilisés par leurs publicités, à optimiser l’insertion architecturale et paysagère, à réduire l’impact sur le cadre de vie environnant, à garantir la sécurité des personnes et l’intégrité des sites et bâtiments et à prévenir d’éventuelles incidences sur la sécurité routière de ces publicités.




IV. – La publicité faite au profit des partenaires de marketing olympique sur le parcours du relais de la flamme olympique et sur celui du relais de la flamme paralympique, dont les tracés et les calendriers sont définis dans chaque département ou collectivité d’outre‑mer par arrêté du représentant de l’État et, en Île‑de‑France, par arrêté du préfet de police, est réalisée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du présent IV.




Les affichages publicitaires peuvent bénéficier des dérogations prévues au III, entre le septième jour précédant le passage de la flamme et le septième jour suivant celui‑ci, dans une bande de cent mètres de part et d’autre du tracé et dans un périmètre de deux cents mètres autour des sites de départ et d’arrivée de la flamme à chacune de ses étapes. Les affichages ainsi prévus font l’objet, entre le ou les partenaires de marketing olympique bénéficiaires de cette publicité et le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, d’un contrat qui garantit leur respect des conditions fixées au dernier alinéa du même III. Le comité d’organisation précité en informe les maires des communes des sites de départ et d’arrivée de la flamme et les représentants de l’État dans les départements traversés par le relais. Cette information précise la nature des dispositifs publicitaires, leur localisation et leur durée d’implantation.




La publicité sur les véhicules terrestres est autorisée, par dérogation à l’article L. 581‑15 du code de l’environnement.




V. – Dans les communes accueillant un site olympique, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de l’environnement, l’installation d’un dispositif de compte à rebours réalisé par un partenaire de marketing olympique comportant le nom et le logo de ce partenaire et répondant à l’exigence de sobriété énergétique peut être autorisée par arrêté municipal à compter du 1er janvier 2029 et jusqu’au quinzième jour suivant la date de clôture des jeux Paralympiques, sans que puissent lui être opposées les interdictions mentionnées aux 2°, 4° et 5° du III ni les règles édictées en application des deux premiers alinéas de l’article L. 581‑9 du code de l’environnement.




VI. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.




Article 4



Par dérogation à l’article 2060 du code civil, le contrat « hôte » signé le 9 avril 2025 entre, d’une part, le Comité international olympique et, d’autre part, le Comité national olympique et sportif français, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, ainsi que les conventions d’exécution de ce contrat conclues à compter de cette date entre les personnes publiques et le Comité international olympique ou le Comité international paralympique en vue de la planification, de l’organisation, du financement et de la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 peuvent comporter des clauses compromissoires.



Article 5


Loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025



Art. 151. – I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au remboursement de la contribution financière versée par l’organisation internationale non gouvernementale dénommée « Comité international olympique » au titre des revenus découlant des accords de diffusion de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver au profit de l’association dénommée « Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques » dans le cadre du « contrat hôte olympique ».



La garantie est accordée, à titre gratuit, dans la limite de 500 millions d’euros et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2030. Elle s’exerce en cas d’annulation totale ou partielle de l’édition 2030 des jeux olympiques et paralympiques d’hiver.



Lorsque la garantie est exercée, l’État est subrogé dans les droits du Comité international olympique à l’égard du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des créances indemnisées.



II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État au Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques au titre des emprunts bancaires qu’il contracte et qui sont affectés au financement d’un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.



Cette garantie est accordée en principal et en intérêts, à titre onéreux, dans la limite d’un montant total de 70 millions d’euros en principal, pour des emprunts d’une durée maximale de deux ans, d’un montant unitaire maximal de 50 millions d’euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2030.



Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques et les ministres chargés des sports, de l’économie et du budget définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts ainsi que les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques.




L’article 151 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un III ainsi rédigé :


« III. – A. La région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur peuvent accorder une garantie afin de compenser, le cas échéant, le solde déficitaire constaté lors de la liquidation de l’association mentionnée au I, à concurrence chacune d’au plus un quart de ce solde et dans la limite d’un montant correspondant à un pourcentage, défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget régional au titre de l’exercice budgétaire lors duquel la garantie est octroyée. Cette garantie ne peut être engagée que pour autant que cette liquidation intervienne avant le 31 décembre 2033.


« B. Une convention entre l’association, l’État, la région Auvergne‑Rhône‑Alpes et la région Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, conclue avant l’octroi de la garantie prévue au A, définit les modalités de celle‑ci et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver l’équilibre budgétaire et financier de l’association. »


TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES à L’éTHIQUE ET à L’INTéGRITé



Article 6



Au plus tard le 1er janvier 2028, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 publie, après validation par l’État, une charte du volontariat olympique et paralympique exposant les droits, devoirs, garanties, conditions de recours, catégories de missions confiées et conditions d’exercice qui s’appliquent, en vertu des dispositions législatives et réglementaires et de la jurisprudence en vigueur, aux volontaires bénévoles appelés à participer à la promotion, à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.



Article 7



Un député et un sénateur, désignés après avis de la commission permanente chargée des sports de leur assemblée respective, participent avec voix consultative au comité d’éthique et au comité des rémunérations prévus par les statuts du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030.



Article 8



Lorsqu’elles concourent à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les personnes publiques et, s’agissant des personnes morales de droit privé, celles bénéficiant à ce titre d’un financement public et ayant leur siège en France, sont soumises, par dérogation à l’article L. 111‑3 du code des juridictions financières, au contrôle de leurs comptes et de leur gestion par la Cour des comptes. Ce contrôle s’exerce dans les conditions et selon les procédures du code des juridictions financières applicables aux personnes publiques.


Un premier rapport sur l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est remis au Parlement par la Cour des comptes en 2028.


Article 9



L’Agence française anticorruption contrôle de sa propre initiative, dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du 3° de l’article 3 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, la qualité et l’efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêts, de détournement de fonds publics et de favoritisme au sein :


1° Du comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ;


2° De la société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ainsi que, le cas échéant, de ses filiales ;


3° Des personnes morales chargées des opérations de reconfiguration des sites olympiques et paralympiques postérieurement à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Article 10



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :


1° Assurer la mise en œuvre dans le droit interne des principes du code mondial antidopage applicable à compter du 1er janvier 2027 ;


2° Renforcer l’efficacité du recueil et du partage d’informations ainsi que des enquêtes permettant d’établir des violations des règles de lutte contre le dopage ou des infractions pénales relatives au dopage ;


3° Fixer les garanties procédurales à l’égard des mineurs en matière de contrôles et d’investigations antidopage ;


4° Clarifier et simplifier les procédures applicables en matière de prévention et de lutte contre le dopage ;


5° Modifier le régime de responsabilité et les procédures applicables en matière de dopage animal pour assurer leur adaptation à la préparation ou la participation d’animaux à des compétitions sportives ;


6° Rationaliser les dispositions existantes en matière de prévention et de lutte contre le dopage et apporter les modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes applicables, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;


7° Tirer les conséquences, y compris en matière de dopage animal, des modifications apportées en application des 1° à 6°.


II. – L’ordonnance prévue au I est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.


III. – Un projet de loi de ratification de l’ordonnance prévue au I est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.




Article 11



I. – Le code du sport est ainsi modifié :

Code du sport



Art. L. 232‑5. – I.‑L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage et avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage.



A cet effet :



1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;



2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre :



a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;



b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ;



c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230‑2 ;



d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ;



e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l’article L. 232‑23‑4 ;



3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232‑9, L. 232‑9‑1, L. 232‑9‑2, L. 232‑9‑3, L. 232‑10, L. 232‑10‑3, L. 232‑10‑4 et L. 232‑17, ainsi que les manquements mentionnés à l’article L. 232‑9‑3 ;



4° Lorsqu’au moins deux sportifs d’une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l’équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;



5° L’agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non‑respect de l’obligation mentionnée à l’article L. 232‑10‑1. A cet effet, les personnes ayant informé l’agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ;



6° Elle fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ;



7° Elle assure la gestion des résultats définie à l’annexe 1 du code mondial antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑6, sauf dans les cas prévus au 16° ;



8° Elle délivre les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques prévues à l’article L. 232‑2 ;



9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d’une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l’article L. 230‑2 ou une fédération internationale.



A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurant à l’annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l’alinéa précédent ;



10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l’existence d’une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui‑ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 230‑3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l’intéressé n’ait été mis en mesure de présenter ses observations ;



11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;



12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d’évaluation et de promotion de l’éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l’Agence mondiale antidopage, un plan d’éducation comportant un programme d’éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l’article L. 232‑15, et des membres du personnel d’encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l’autorité en matière d’éducation contre le dopage ;



13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’État, notamment lors de l’élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l’article L. 232‑9 ;



14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;



15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;



16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑6, dans des conditions qu’elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions.



17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ;



18° A la demande de l’Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l’égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l’article L. 232‑15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l’étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l’Agence mondiale antidopage ;



19° Elle s’assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231‑5, L. 231‑5‑1, L. 231‑8, L. 232‑10‑2, L. 232‑23‑5 et au deuxième alinéa de l’article L. 232‑14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l’Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu’à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public.



Les missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.



II.‑Pour l’exercice de ses missions de contrôle, y compris à l’étranger, l’agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu’elle définit afin notamment de s’assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage.



L’agence peut exercer ses missions de contrôle à l’étranger et faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l’Agence mondiale antidopage, à l’égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l’article L. 232‑15, ainsi qu’à l’occasion d’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas de violation des dispositions des articles L. 232‑9, L. 232‑9‑1, L. 232‑9‑2, L. 232‑9‑3, L. 232‑10, L. 232‑10‑3, L. 232‑10‑4 et L. 232‑17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑3‑12.



III.‑Pour l’établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l’État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;

1° A la première phrase du III de l’article L. 232‑5, après les mots : « les fédérations agréées, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ;

Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232‑15.



Art. L. 232‑18‑4. – Pour les nécessités de l’enquête, les enquêteurs peuvent :



1° Se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support ;



2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations.



Ces auditions font l’objet d’un procès‑verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ;



3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l’article L. 230‑3 et à tout établissement mentionné à l’article L. 322‑2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l’autorisation prévue à l’article L. 232‑18‑7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.




2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ;


3° A l’article L. 232‑18‑7 :

Art. L. 232‑18‑7. – Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l’article 706‑2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Agence à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place.



Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents.



Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.



L’ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.



L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Une copie de l’ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des violations ou manquements mentionnés à l’article L. 232‑18‑5.



L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.



La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.



La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Agence.



Les enquêteurs de l’Agence, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie.



L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. L’article 58 de ce code est applicable.



Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56‑1, 56‑2 ou 56‑3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables.



Le procès‑verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur‑le‑champ par les enquêteurs de l’Agence. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès‑verbal et l’inventaire sont signés par les enquêteurs de l’Agence et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou par son représentant. Si ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès‑verbal. En cas de difficulté d’établissement de l’inventaire sur place, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.



Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès‑verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès‑verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

a) Au treizième alinéa, après les mots : « soit de l’inventaire », sont insérés les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 » ;

Les originaux du procès‑verbal de visite et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l’ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l’autorisation donnée dans l’ordonnance mentionnée au premier alinéa qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements mentionnés à l’article L. 232‑18‑5. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d’huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours.

b) A l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux », la fin de la première phrase est supprimée ;


c) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ;

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.



Art. L. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l’Agence nationale du sport, les agents de l’administration des impôts, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l’autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre.

4° A l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ».

Code monétaire et financier



Art. L. 561‑31. – Outre l’application de l’article L. 561‑30‑1 et de l’article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu’il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions.



Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure des informations qu’il détient sous réserve que celles‑ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l’article L. 811‑3 du même code.



Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction.



Pour l’exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations :



1° Aux juridictions financières, par l’intermédiaire de leur ministère public ;



2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;



3° A l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;



4° A l’Autorité des marchés financiers ;




II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :




« 4° bis A l’Agence française de lutte contre le dopage ; ».



5° A l’Agence française anticorruption ;



6° A l’administration des douanes ;



6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ;



6° ter A l’Agence de services et de paiement ;



7° Aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ;



8° Aux services de l’État chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ;



9° Aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;



10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ;



11° Aux organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale ;



12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie.



Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l’origine des informations.



Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l’article L. 561‑23 de l’utilisation qu’ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions.




TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES à L’AMéNAGEMENT, à L’URBANISME, à L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT



Article 12



La participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement, concernant les projets définis à l’article L. 122‑1 du code de l’environnement ou les plans ou programmes définis à l’article L. 122‑4 du même code, nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123‑19 de ce code.


La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation du public par voie électronique par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121‑1‑1 du même code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme pour tenir compte des observations et propositions du public.


Le maître d’ouvrage du projet ou la personne publique responsable du plan ou du programme verse l’indemnité relative à la mission des garants à la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.


Lorsque la réalisation d’un projet, plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.


Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.


Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.


Article 13



Les constructions, installations et aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et ayant un caractère temporaire constituent des réalisations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme comme relevant du b de l’article L. 421‑5 du même code et sont soumis au régime applicable à celles‑ci. Ils sont également dispensés de toute formalité au titre de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine.


En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires utilisés pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la durée d’implantation ne peut être supérieure à dix‑huit mois et la durée de remise en état des sites ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin de leur utilisation. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale d’implantation en fonction des types de constructions, installations et aménagements ainsi que de leur localisation.


En ce qui concerne les constructions, installations et aménagements temporaires directement liés à des travaux réalisés sur un site accueillant des compétitions pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la durée maximale d’implantation est celle de la durée du chantier. La durée de remise en état du site ne peut être supérieure à douze mois à compter de la fin du chantier. Toutefois, dans le cas où, à l’issue de cette durée d’implantation, ces constructions, installations et aménagements temporaires doivent être maintenus afin d’être réutilisés pour accueillir des manifestations directement liées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ils sont alors soumis aux durées d’implantation et de remise en état prévues au deuxième alinéa du présent article. Un décret fixe la liste des constructions, installations et aménagements concernés.


Article 14



Lorsqu’elles sont nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les constructions et les opérations d’aménagement, dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique, peuvent être réalisées selon la procédure définie aux II à VI de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme. Ces mêmes constructions ou opérations, lorsqu’elles constituent des unités touristiques nouvelles, peuvent être réalisées selon la procédure définie à l’article 74 bis de la loi  85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.


Par dérogation aux III et IV du même article L. 300‑6‑1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément à l’article 12 de la présente loi.


Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme impose l’adaptation d’un plan, d’un programme ou d’une servitude d’utilité publique mentionnés au IV de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la procédure de participation du public, portant à la fois sur l’adaptation de ces documents et sur la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, est organisée par le représentant de l’État dans le département selon les modalités définies à l’article 12 de la présente loi.


Le présent article s’applique également aux constructions et opérations d’aménagement dont la liste est fixée par décret, situées à proximité immédiate d’un site nécessaire à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, lorsque ces constructions et opérations d’aménagement sont de nature à affecter les conditions de desserte, d’accès, de sécurité ou d’exploitation dudit site pendant les épreuves olympiques ou paralympiques.


Article 15



La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, dans les conditions prévues par ces articles, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation des villages olympiques et paralympiques et des ouvrages ou aménagements nécessaires aux compétitions des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Pour l’application du présent article, les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du même code sont publiés au plus tard le 1er janvier 2028.


Article 16



Pour permettre la réalisation ou l’implantation temporaire des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques ou Paralympiques de 2030, ainsi que leur entretien, le représentant de l’État dans le département peut, à défaut d’accord amiable, autoriser l’occupation temporaire de terrains, dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.


Pour l’application de la présente disposition :


1° Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 7 de cette loi, le représentant de l’État dans le département peut procéder aux formalités requises, en lieu et place du maire, après en avoir informé celui‑ci ;


2° A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée compte tenu de la consistance des biens à la date de l’arrêté prévu par l’article 3 de cette loi en fonction des atteintes portées à leur utilisation habituelle et des modifications apportées à l’état des lieux antérieur, sans préjudice des articles 14 et 15 de cette loi.


Article 17



Lorsqu’un projet de construction ou d’aménagement comporte un état provisoire correspondant aux seules nécessités de la préparation, de l’organisation ou du déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 et un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux, le permis de construire ou d’aménager autorise cet état provisoire et cet état définitif. Il en va de même, lorsque les immeubles concernés sont classés au titre des monuments historiques, de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine.


Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies au premier alinéa de l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement.


Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager ou de l’autorisation délivrée en application de l’article L. 621‑9 du code du patrimoine dispose d’un délai maximal de trois ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. A défaut, et faute d’avoir sollicité et obtenu la prolongation de ce délai, ce bénéficiaire ou son ayant droit procède, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remet, à ses frais, les lieux en leur état antérieur à ses travaux ou aménagements. En cas d’inobservation par le bénéficiaire ou son ayant droit de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables.


Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il détermine l’ouvrage réalisé au titre d’un permis délivré sur le fondement du présent article qui fait l’objet de la réception, au sens de l’article 1792‑6 du code civil.


Article 18



Un permis de construire délivré avant la date de publication de la présente loi en application de l’article L. 433‑1 du code de l’urbanisme peut voir le délai d’enlèvement de la construction prorogé par décision du préfet de département, après avis de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, dès lors que ce projet contribue directement à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030.


Cette prorogation est limitée à six ans à compter de la date initiale à laquelle la construction devait être enlevée.


Article 19



I. – Dans les départements accueillant des sites olympiques, les logements des logements‑foyers accueillant des jeunes travailleurs, mentionnés à l’article L. 633‑1 du code de la construction et de l’habitation, et les logements locatifs sociaux appartenant à des organismes d’habitation à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l’article 41 ter de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l’offre foncière, ou gérés par eux, lorsqu’ils sont vacants au 1er février 2030, peuvent, à titre dérogatoire et au plus tard jusqu’au quinzième jour suivant la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, être loués, meublés ou non, au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 en vue d’accueillir des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que les forces de sécurité, les bénévoles et les salariés nécessaires à la bonne organisation de ces manifestations.


II. – Lorsque ces logements ont fait l’objet d’une convention prévue à l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, les effets de la convention ainsi que l’application des chapitres Ier et II du titre IV du livre IV du même code sont suspendus, à titre dérogatoire, pour la durée du contrat de location conclu avec le comité d’organisation précité.


Article 20



I. – A titre expérimental, dans les départements hôtes des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent porter des opérations présentant à la fois les caractéristiques d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat mentionnée à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation et d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir mentionnée à l’article L. 318‑5 du code de l’urbanisme. Ces opérations donnent lieu à une convention conclue notamment entre les collectivités territoriales, leurs groupements, l’Agence nationale de l’habitat, l’État, ainsi que la SOLIDEO Alpes 2030 le cas échéant.


II. – Dans le cadre de la mise en œuvre de cette convention, l’Agence nationale de l’habitat peut accorder au syndicat de copropriété, pour la réalisation des travaux de rénovation de la copropriété relevant de sa responsabilité, des concours financiers affectés uniquement au financement de la quote‑part de travaux des lots occupés à titre de résidence principale.


III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il définit notamment les modalités d’intervention, à titre expérimental, de l’Agence nationale de l’habitat.


IV. – L’expérimentation est menée pour une durée de huit ans à compter de la promulgation de la présente loi.


Avant le 30 juin 2032, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation et établissant des propositions de prorogation, d’extension ou d’arrêt du dispositif.


Article 21



Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les régions Auvergne‑Rhône‑Alpes et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur, autorités organisatrices de la mobilité régionale au titre de l’article L. 1231‑3 du code des transports et cheffes de file de la mobilité durable et de l’intermodalité désignées par l’article L. 1111‑9 du code général des collectivités territoriales, élaborent, dans un rapport, de nouvelles propositions pour développer l’accessibilité universelle des modes de transports nécessaires pour rejoindre les sites liés à l’organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 en lien avec les autorités organisatrices de mobilités définies à l’article L. 1231‑1 du code des transports dont le territoire comprend un site d’épreuve olympique ou un village olympique.



Article 22



I. – Les voies ou portions de voie qui peuvent être réservées, à compter du 1er janvier 2030 et jusqu’au 31 mars 2030 inclus, aux véhicules des personnes accréditées par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, aux taxis, aux véhicules de transport en commun, aux véhicules destinés à favoriser le transport des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’aux véhicules de secours et de sécurité, afin d’assurer leur circulation dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité sont déterminées par décret.


Ces voies ou portions de voies sont situées dans les départements accueillant un site de compétition ainsi que dans les départements limitrophes lorsque la continuité ou la fluidité des itinéraires le rend nécessaire.


Elles peuvent être réservées de façon permanente ou durant des périodes déterminées. La durée de leur mise en service doit être proportionnée aux objectifs visés en matière de sécurité et de fluidité.


La liste des véhicules des personnes accréditées est établie par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


II. – Les voies ou portions de voies qui permettent d’assurer le délestage des voies réservées identifiées en application du I ainsi que celles qui, en raison des incidences ou de l’utilité que leur usage peut avoir pour la circulation sur ces voies réservées ou la desserte des sites olympiques, concourent au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, sont déterminées, après consultation des autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation dans les départements accueillant un site de compétition et ceux qui leur sont limitrophes, par arrêté du représentant de l’État dans le département.


III. – Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des I et II, les pouvoirs de police de la circulation routière et du stationnement dévolus au maire par les articles L. 2213‑1 à L. 2213‑6 du code général des collectivités territoriales, ceux dévolus au président de l’établissement public de coopération intercommunale par l’article L. 5211‑9‑2 du même code, au président du conseil de la métropole par l’article L. 5217‑3 du même code et au président du conseil départemental par l’article L. 3221‑4 du même code sont transférés au représentant de l’État dans le département.


IV. – Les autorités compétentes, en application des articles L. 115‑1, L. 131‑7 et L. 141‑10 du code de la voirie routière, pour coordonner les travaux de voirie recueillent l’avis du représentant de l’État dans le département pour tous les projets de travaux ou d’aménagement dont elles sont saisies qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’utilisation des voies ou portions de voies réservées déterminées en application des I et II. Le représentant de l’État dans le département peut subordonner la réalisation des travaux ou aménagements projetés à des prescriptions visant à garantir la circulation sur les voies réservées dans des conditions optimales de sécurité et de fluidité.


V. – Les dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques prévus par l’article L. 130‑9‑1 du code de la route peuvent être mis en œuvre, dans les conditions prévues pour cet article afin de faciliter la constatation des infractions résultant de la violation, par des véhicules autres que ceux mentionnés au I, des règles de circulation relatives à l’usage des voies réservées.


VI. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.


Article 23



Le chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est ainsi modifié :

Code du sport




1° L’intitulé de la section 2 est remplacé par l’intitulé suivant :

Chapitre II : Equipements sportifs

« Enceintes sportives » ;


2° L’intitulé de la section 3 est remplacé par l’intitulé suivant :

Section 3 : Installations provisoires

« Structures provisoires et démontables » ;


3° A l’article L. 312‑12 :

Art. L. 312‑12. – L’autorisation d’ouverture au public des installations provisoires aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l’article L. 312‑5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté d’homologation.

a) Au premier alinéa, les mots : « installations provisoires » sont remplacés par les mots : « structures provisoires et démontables » ;

Ces installations provisoires doivent faire l’objet, après achèvement des travaux, d’un avis délivré, à l’issue d’une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l’autorité titulaire du pouvoir d’autoriser l’ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d’aménagement de ces installations fixées par l’homologation prévue à l’article L. 312‑5 ne sont pas respectées.

b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences du mot : « installations » sont remplacées par le mot : « structures ».


Article 24



I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

Code du tourisme



Art. L. 342‑19. – Dans les communes classées comme stations de sports d’hiver et d’alpinisme et pourvues d’un plan d’occupation des sols opposable au 10 janvier 1985 ou d’un plan local d’urbanisme, les dispositions de l’article L. 342‑18 s’appliquent à partir de l’approbation de la modification ou de la révision de ce plan.

1° L’article L. 342‑19 est abrogé ;

Art. L. 342‑20. – Les propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d’une collectivité publique peuvent être grevées, au profit de la commune, du groupement de communes, du département ou du syndicat mixte concerné, d’une servitude destinée à assurer le passage, l’aménagement et l’équipement des pistes de ski alpin et des sites nordiques destinés à accueillir des loisirs de neige non motorisés organisés, le survol des terrains où doivent être implantées des remontées mécaniques, l’implantation des supports de lignes dont l’emprise au sol est inférieure à quatre mètres carrés, le passage des pistes de montée, les accès nécessaires à l’implantation, l’entretien et la protection des pistes et des installations de remontée mécanique.

2° Au premier alinéa de l’article L. 342‑20, après les mots : « loisirs de neige non motorisés organisés, », sont ajoutés les mots : « l’accès aux tremplins destinés au saut à ski, aux pistes et structures de bobsleigh, ».

Après avis consultatif de la chambre d’agriculture, une servitude peut être instituée pour assurer, dans le périmètre d’un site nordique ou d’un domaine skiable, le passage, l’aménagement et l’équipement de pistes de loisirs non motorisés en dehors des périodes d’enneigement. Cet avis est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d’institution de la servitude.



Lorsque la situation géographique le nécessite, une servitude peut être instituée pour assurer les accès aux sites d’alpinisme, d’escalade en zone de montagne et de sports de nature, au sens de l’article L. 311‑1 du code du sport, ainsi que les accès aux refuges de montagne.




II. – La servitude prévue aux articles L. 342‑20 à L. 342‑23 du code du tourisme peut être instituée au profit du maître d’ouvrage des constructions, installations et aménagements nécessaires à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des Jeux olympiques et paralympiques de 2030. Le bénéfice de la servitude instituée est transféré à la commune, au groupement de communes, au département ou au syndicat mixte identifié dans la décision d’institution de la servitude à la date déterminée par cette décision et au plus tard six mois après la date de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques.


Par dérogation aux deux premières phrases de l’article L. 342‑21 du même code, la servitude est créée par décision motivée de l’autorité administrative compétente sur proposition du maître d’ouvrage mentionné à l’alinéa précédent, après enquête parcellaire effectuée comme en matière d’expropriation et consultation des communes intéressées. L’avis de ces communes est réputé favorable s’il n’intervient pas dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.


Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 342‑22 du même code, la servitude peut s’appliquer totalement durant toute la période nécessaire à la préparation, l’organisation et le déroulement des jeux.


Par dérogation à l’article L. 342‑18 du même code, la servitude peut aussi être instituée à l’extérieur des zones et des secteurs délimités dans les plans locaux d’urbanisme ainsi que sur le territoire des communes couvertes par une carte communale ou qui ne sont pas couvertes par un document d’urbanisme.


Pour la période durant laquelle le bénéficiaire de la servitude est le maître d’ouvrage mentionné au premier alinéa du présent II, l’indemnité mentionnée à l’article L. 342‑24 du même code est à sa charge.


Article 25



Les dispositions de l’article L. 2122‑1‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables lorsque le titre portant sur des dépendances du domaine public dédiées aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 est délivré au comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 ou lorsque ce dernier délivre des titres de sous‑occupation sur ces mêmes dépendances aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat « hôte » mentionné à l’article 4 de la présente loi.


Préalablement à la délivrance du titre de sous‑occupation à des partenaires de marketing autres que ceux désignés par le Comité international olympique, le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 procède à leur sélection selon une procédure qu’il organise librement, présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.


Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les titres de sous‑occupation des dépendances du domaine public peuvent être délivrés gratuitement par le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 aux partenaires de marketing olympique au sens du contrat « hôte » pour tenir compte de leur participation au financement d’infrastructures ou aux dépenses liées à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.


Article 26



Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171‑2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.



Article 27



Lorsqu’ils mettent en œuvre l’exception à la durée maximale prévue au 1° de l’article L. 2125‑1 du code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l’article L. 1211‑1 du même code peuvent conclure des accords‑cadres de travaux, de fournitures ou de services relatifs à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 pour une durée qui peut aller jusqu’à six ans.



TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE ET AU TRAVAIL



Article 28



I. – En vue d’assurer, dans le cadre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, la prise en charge des membres des délégations olympiques et paralympiques et des personnes accréditées par le Comité international olympique et le Comité international paralympique, il peut être créé au sein de chaque village olympique et paralympique, ou à proximité immédiate de celui‑ci, pour la durée de l’accueil de ces personnes, un centre de santé dénommé « Polyclinique olympique et paralympique ». Chaque centre est créé et géré par un établissement de santé de la région du village olympique et paralympique qu’il dessert. Les services fournis par ces centres de santé sont accessibles et adaptés aux personnes en situation de handicap.


Les deux derniers alinéas de l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ne sont pas applicables à ces centres de santé.


Sous réserve du III du présent article, les articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique sont applicables.


II. – Les centres de santé mentionnés au I réalisent à titre exclusif des prestations à titre gratuit pour les personnes mentionnées au même I. Les dispositions des articles L. 161‑35, L. 162‑32, L. 162‑32‑3 et L. 162‑32‑4 du code de la sécurité sociale et celles de l’article L. 6323‑1‑7 du code de la santé publique ne sont pas applicables. L’accord national mentionné aux articles L. 162‑32‑1 et L. 162‑32‑2 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable.


Les personnes engagées en qualité de volontaires olympiques et paralympiques peuvent participer aux activités de ces centres de santé. Elles sont particulièrement sensibilisées aux questions d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de handicap.


III. – Le contenu du projet de santé, du règlement de fonctionnement et de l’engagement de conformité mentionnés aux articles L. 6323‑1‑10 et L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les professionnels de santé sont associés à l’élaboration du projet de santé, sont adaptés aux caractéristiques de ces centres de santé par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.


IV. – L’installation et le fonctionnement, au sein des centres de santé mentionnés au I, d’appareils d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation médicale et d’un scanographe à utilisation médicale sont autorisés. Les dispositions des chapitres II et III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ne sont pas applicables.


L’utilisation de ces équipements respecte les conditions techniques de fonctionnement mentionnées à l’article L. 6124‑1 du même code.


En cas d’urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peut prononcer l’interruption immédiate, totale ou partielle, de l’utilisation de ces équipements, dans les conditions prévues au II de l’article L. 6122‑13 du même code.


V. – Par dérogation au I de l’article L. 5126‑1 et au I de l’article L. 5126‑4 du code de la santé publique, les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé mentionnés au I du présent article sont autorisées à disposer de locaux au sein des centres de santé mentionnés au même I.




Chaque pharmacie à usage intérieur peut délivrer au détail, dans des conditions fixées par décret, aux personnes mentionnées au même I, y compris lorsqu’elles ne sont pas prises en charge par le centre de santé, les médicaments et les produits ou objets mentionnés à l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique ou les dispositifs médicaux stériles qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé après avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.




VI. – Par dérogation aux articles L. 4221‑1 et L. 4232‑1 ainsi qu’à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 5125‑11 du code de la santé publique, les pharmaciens inscrits aux sections A ou D et les pharmaciens d’officine ou hospitaliers inscrits à la section E du tableau de l’ordre national des pharmaciens peuvent également exercer au sein des pharmacies à usage intérieur mentionnées au V du présent article, sans devoir être inscrits à la section H du même tableau. Ils informent le conseil central ou le conseil régional de l’ordre dont ils relèvent en application de l’article L. 4222‑3 du même code.

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Article 29



I. – Les médecins des fédérations internationales de sports, accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030 pour assurer le contrôle des compétitions de ces jeux, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France, sont autorisés à exercer cette profession sur les sites des compétitions à l’égard des athlètes qui participent à celles‑ci.


II. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique accrédités par le Comité international olympique, le Comité international paralympique ou le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver des Alpes françaises 2030, qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et qui accompagnent les délégations des fédérations internationales, des organismes du mouvement olympique ou des comités paralympiques, sont autorisés à exercer leur profession à l’égard des personnels et des membres de la délégation qu’ils accompagnent. Cet exercice n’est pas autorisé au sein des établissements et des services de santé mentionnés à la sixième partie du même code.


Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des sports fixe la liste des organismes mentionnés au précédent alinéa ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au‑delà du 30 juin 2030.


III. – Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique qui ne justifient pas des conditions requises pour exercer leur profession en France et sont accrédités en qualité de volontaires olympiques et paralympiques sont autorisés à exercer leur profession au sein des centres de santé mentionnés à l’article 28 de la présente loi. Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine la procédure de vérification des diplômes de ces professionnels de santé.


IV. – Les professionnels mentionnés aux I, II et III sont soumis, dans l’exercice de leur profession, aux conditions applicables à cet exercice en France.


Article 30



Dans les communes d’implantation des sites de compétition des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 ainsi que dans les communes limitrophes ou situées à proximité de ces sites, le représentant de l’État dans le département peut, compte tenu des besoins du public résultant de l’affluence exceptionnelle attendue de touristes et de travailleurs et sous réserve des dérogations au repos dominical prévues à la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail applicables, autoriser un établissement de vente au détail qui met à disposition des biens ou des services à déroger à la règle du repos dominical prévue à l’article L. 3132‑3 du même code en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, pour une période comprise entre le 1er janvier 2030 et le 31 mars 2030.


Cette autorisation est accordée après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département.


Les arrêtés préfectoraux pris sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 3132‑29 du code du travail peuvent, le cas échéant, être suspendus pendant les périodes de mise en œuvre de la dérogation prévue au présent article.


La dérogation au repos dominical est mise en œuvre dans l’établissement sous réserve du volontariat du salarié, dans les conditions prévues aux premier et dernier alinéas de l’article L. 3132‑25‑4 du code du travail. Le salarié peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de dix jours francs. Le salarié bénéficie des contreparties définies au premier alinéa de l’article L. 3132‑27 du même code.


Lorsque le représentant de l’État dans le département a autorisé un établissement à déroger à la règle du repos dominical dans les conditions prévues au présent article, il peut autoriser tout ou partie des établissements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa du présent article et exerçant la même activité à y déroger, dans les mêmes conditions.


TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE



Article 31


Code de la sécurité intérieure



Art. L. 613‑2. – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille.



Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, en cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique ou lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226‑1, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l’objet. En l’absence d’arrêté instituant un périmètre de protection, ces circonstances particulières sont constatées par un arrêté du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui en fixe la durée et détermine les lieux ou catégories de lieux dans lesquels les contrôles peuvent être effectués. Cet arrêté est communiqué au procureur de la République.




L’article L. 613‑2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611‑1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux concernés, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, souhaitant accéder aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et dont ils ont la garde. Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection se voient interdire l’accès au site avec leur véhicule. »


Article 32



Le code des transports est ainsi modifié :


1° Après l’article L. 6212‑1, est inséré un article L. 6212‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6212‑1‑1. – Lorsqu’une interdiction de survol a été décidée, sur le fondement de l’article L. 6211‑4, pour assurer la sécurité d’un grand évènement ou d’un grand rassemblement désigné par application de l’article L. 211‑11‑1 du code de la sécurité intérieure, une interdiction de décoller peut être faite à tout pilote dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’il envisage de se soustraire à cette interdiction de survol afin de troubler gravement l’ordre public ou de porter atteinte à la sécurité publique au cours de cet évènement.


« L’interdiction de décoller est prononcée par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé. La décision précise les circonstances qui la motivent ainsi que sa durée, qui ne peut excéder celle fixée par le décret désignant le grand évènement ou grand rassemblement en cause.


« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;


2° Après l’article L. 6232‑2, est inséré un article L. 6232‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 6232‑2‑1. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende le fait pour un pilote de décoller en violation d’une interdiction prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 6212‑1‑1. » ;

Code des transports



Art. L. 6232‑5. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues aux articles L. 6142‑5, L. 6142‑6, L. 6232‑2, L. 6232‑7, L. 6232‑8 et L. 6541‑1 encourent également la peine d’interdiction de piloter un aéronef, pour une durée maximale de trois ans.

3° A l’article L. 6232‑5, après les mots : « aux articles », il est ajouté la référence : « L. 6212‑1‑1, ».

En cas de nouvelle condamnation pour l’un de ces mêmes délits dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration ou de la prescription de la précédente peine, la durée maximale de l’interdiction de piloter un aéronef est doublée.



Les brevets dont sont titulaires les pilotes restent déposés pendant toute la durée de l’interdiction au greffe de la juridiction qui a prononcé l’interdiction. Les condamnés doivent effectuer les dépôts de ces brevets soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile, dans les cinq jours qui suivent la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, faute de quoi ils sont punis d’un an d’emprisonnement et de 9 000 € d’amende, sans préjudice des peines prévues par les articles L. 6142‑5 et L. 6232‑7 s’ils conduisent un aéronef pendant la période d’interdiction et qui ne peuvent se confondre.




Article 33


Code de la sécurité intérieure



Art. L. 114‑2. – Les décisions de recrutement et d’affectation concernant les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou d’un gestionnaire d’infrastructure peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.



Si le comportement d’une personne occupant un emploi mentionné au premier alinéa laisse apparaître des doutes sur la compatibilité avec l’exercice des missions pour lesquelles elle a été recrutée ou affectée, une enquête administrative peut être menée à la demande de l’employeur ou à l’initiative de l’autorité administrative.



L’autorité administrative avise sans délai l’employeur du résultat de l’enquête.



La personne qui postule pour une fonction mentionnée au même premier alinéa est informée qu’elle est susceptible, dans ce cadre, de faire l’objet d’une enquête administrative dans les conditions du présent article.



L’enquête précise si le comportement de cette personne donne des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible, à l’occasion de ses fonctions, de commettre un acte portant gravement atteinte à la sécurité ou à l’ordre publics.



L’enquête peut donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification.



Lorsque le résultat d’une enquête réalisée en application du deuxième alinéa du présent article fait apparaître, le cas échéant après l’exercice des voies de recours devant le juge administratif dans les conditions fixées au neuvième alinéa, que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, l’employeur engage à son encontre une procédure de licenciement. Cette incompatibilité constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.



L’employeur peut décider, à titre conservatoire et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête qui lui est communiqué par l’autorité administrative, de retirer le salarié de son emploi, avec maintien du salaire.



Le salarié peut contester, devant le juge administratif, l’avis de l’autorité administrative dans un délai de quinze jours à compter de sa notification et, de même que l’autorité administrative, interjeter appel puis se pourvoir en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. La procédure de licenciement ne peut être engagée tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.



Le présent article est applicable aux salariés des employeurs de droit privé, ainsi qu’au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé ou régi par un statut particulier, recrutés ou affectés sur les emplois mentionnés au premier alinéa.




Après le dixième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Avant l’affectation des personnels intérimaires des entreprises de travail temporaire à une mission directement liée à la sécurité des personnes et des biens en leur sein, l’enquête administrative prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée, dans les conditions prévues au présent article, par l’entreprise de transport public de personnes, par l’entreprise de transport de marchandises dangereuses soumise à l’obligation d’adopter un plan de sûreté ou par le gestionnaire d’infrastructure. »

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des fonctions concernées et détermine les modalités d’application du présent article.




Article 34



Après le chapitre VI du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :


« Chapitre VI bis


« Interdictions de paraître en cas de grand évènement ou de grand rassemblement


« Art. L. 226‑1‑1. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, prononcer à l’égard de toute personne ne faisant pas déjà l’objet des mesures prévues aux articles L. 228‑2 et L. 228‑4 et pour laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique, une interdiction de paraître dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels se tient un grand événement ou grand rassemblement mentionné à l’article L. 211‑11‑1 et situés dans le périmètre que détermine le décret prévu à cet article.


« Cette interdiction tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. Sa durée est strictement limitée à celle de l’événement, dans la limite de deux mois. Sauf urgence dûment justifiée, elle doit être notifiée à la personne concernée au moins quarante‑huit heures avant son entrée en vigueur.


« Cette interdiction peut être assortie d’une obligation de répondre, au moment de l’événement objet de l’interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée désignée par le ministre de l’intérieur, dans la limite d’une fois par jour.


« La personne soumise à l’obligation mentionnée au premier alinéa du présent article peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Ce recours s’exerce sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative.


« Le fait de se soustraire aux obligations du présent article est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »


Article 35



L’expérimentation mise en œuvre sur le fondement de l’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est reconduite, dans les mêmes conditions, jusqu’au 31 décembre 2027.


Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2027, un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de cette nouvelle période d’expérimentation, conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 10 de la loi  2023‑380 du 19 mai 2023 précitée.


TITRE VI

DISPOSITIONS PéRENNISANT CERTAINS DISPOSITIFS INSTITUéS LORS DES JEUX OLYMPIQUES DE 2024



Article 36



I. – L’article 11 de la loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est ainsi modifié :

Loi  2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024



Art. 11. – A Paris, les bateaux et établissements flottants au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai équipé d’un réseau public de collecte disposé pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte, ou dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi si le réseau est déjà mis en service à cette date.




1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« A Paris et sur le territoire des communes riveraines de la Seine à l’aval immédiat de Paris, définies par décret, les bateaux et établissements flottants, au sens de l’article L. 4000‑3 du code des transports, qui produisent des eaux usées domestiques ou assimilées domestiques et qui stationnent le long d’un quai ou d’une berge équipés d’un réseau public de collecte ou desservis par un dispositif public de collecte mis en place pour recevoir ces eaux usées se raccordent à ce réseau ou font usage de ce dispositif de collecte dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ou de la mise en place du dispositif public de collecte. » ;

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les catégories de bateaux et établissements flottants auxquelles l’autorité administrative peut accorder des dérogations aux dispositions prévues au premier alinéa du présent article.



Les équipements nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires des bateaux et établissements flottants et doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par ces propriétaires.

2° Au troisième alinéa, après les mots : « partie publique du branchement », sont ajoutés les mots : « ou les stocker avant la collecte » ;

La Ville de Paris contrôle l’effectivité des raccordements et leur qualité d’exécution et peut également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « contrôle l’effectivité des raccordements », sont ajoutés les mots : « , des citernes de stockage et des raccords d’évacuation » ;

Faute par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant de respecter les obligations édictées aux premier et troisième alinéas, la Ville de Paris peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux nécessaires au respect de ces obligations.



Les agents de la Ville de Paris ont accès aux bateaux et établissements flottants mentionnés au premier alinéa pour l’application des quatrième et cinquième alinéas.




4° Aux quatrième à sixième alinéas, les mots : « Ville de Paris » sont remplacés par les mots : « collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement » ;

Les dispositions des articles L. 2224‑12‑2 et L. 2224‑12‑3 du code général des collectivités territoriales relatives à la redevance d’assainissement s’appliquent aux propriétaires de bateaux et d’établissements flottants mentionnés au premier alinéa du présent article.




5° Au huitième alinéa :

Tant que le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux premier et troisième alinéas, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil de Paris dans la limite de 100 %.

a) Les mots : « qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son bateau ou son établissement flottant avait été raccordé au réseau » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’alinéa précédent » ;


b) Les mots : « le conseil de Paris » sont remplacés par les mots : « l’organe délibérant de la collectivité ou l’établissement public en charge de l’assainissement ».

Les sommes dues par le propriétaire du bateau ou de l’établissement flottant en vertu du huitième alinéa sont recouvrées comme en matière de contributions directes.



Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.



Le présent article ne s’applique pas aux bateaux de transport de marchandises.




II. – Pour les communes autres que Paris, s’il existe déjà un réseau public de collecte ou un dispositif public de collecte à la date de promulgation de la présente loi, les dispositions du 1° du I sont applicables dans un délai de deux ans à compter de cette date.

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Article 37



Sont homologuées, en application de l’article 21 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les peines d’emprisonnement prévues en Polynésie française aux articles LP. 47 et LP. 48 de la loi du pays  2024‑36 du 26 décembre 2024 relative à la lutte contre le dopage.