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| I. – Le code du sport est ainsi modifié : | |
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Art. L. 232‑5. – I.‑L’Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante, définit et met en œuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l’Agence mondiale antidopage et avec les organisations antidopage signataires du code mondial antidopage. | | |
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1° Elle définit un programme annuel de contrôles ; | | |
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues au présent chapitre : | | |
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ; | | |
b) Pendant les manifestations sportives donnant lieu à une remise de prix en argent ou en nature, alors même qu’elles ne sont pas organisées par une fédération agréée ou autorisées par une fédération délégataire ; | | |
c) Pendant les manifestations sportives internationales mentionnées à l’article L. 230‑2 ; | | |
d) En dehors des périodes de compétition des manifestations sportives mentionnées aux a à c ; | | |
e) Pendant les périodes couvertes par une décision disciplinaire interdisant au sportif de participer à une manifestation sportive ou par une mesure de suspension prise à titre conservatoire en application de l’article L. 232‑23‑4 ; | | |
3° Elle effectue des enquêtes et recueille des renseignements afin de procéder à des contrôles ciblés ou de rechercher ou constater les violations des règles relatives à la lutte contre le dopage définies aux articles L. 232‑9, L. 232‑9‑1, L. 232‑9‑2, L. 232‑9‑3, L. 232‑10, L. 232‑10‑3, L. 232‑10‑4 et L. 232‑17, ainsi que les manquements mentionnés à l’article L. 232‑9‑3 ; | | |
4° Lorsqu’au moins deux sportifs d’une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l’Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l’équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ; | | |
5° L’agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l’État, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non‑respect de l’obligation mentionnée à l’article L. 232‑10‑1. A cet effet, les personnes ayant informé l’agence de ces faits ou de ces sanctions sont déliées des obligations de secret auxquelles elles sont professionnellement astreintes ; | | |
6° Elle fait réaliser l’analyse des prélèvements effectués lors de contrôles et peut effectuer des prélèvements pour le compte de tiers ; | | |
7° Elle assure la gestion des résultats définie à l’annexe 1 du code mondial antidopage et exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑6, sauf dans les cas prévus au 16° ; | | |
8° Elle délivre les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques prévues à l’article L. 232‑2 ; | | |
9° Elle se prononce sur la reconnaissance de validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques délivrées par une organisation responsable d’une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l’article L. 230‑2 ou une fédération internationale. | | |
A cet effet, elle reconnaît, en conformité avec le standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques figurant à l’annexe II à la convention internationale contre le dopage dans le sport adoptée à Paris le 19 octobre 2005, la validité des autorisations d’usage à des fins thérapeutiques mentionnées à l’alinéa précédent ; | | |
10° Elle peut reconnaître et appliquer les décisions constatant l’existence d’une violation, les sanctions de suspension, les suspensions provisoires et les annulations de résultats prises par des organisations qui ne sont pas signataires du code mondial antidopage, mais dont les règles sont conformes à celui‑ci. Elle peut également reconnaître les effets sur les manifestations mentionnées aux 1° et 2° du I de l’article L. 230‑3 des suspensions provisoires prononcées par des organisations signataires de ce code avant que l’intéressé n’ait été mis en mesure de présenter ses observations ; | | |
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ; | | |
12° Aux fins de planification, de mise en œuvre, d’évaluation et de promotion de l’éducation contre le dopage, elle définit, en lien avec l’Agence mondiale antidopage, un plan d’éducation comportant un programme d’éducation à destination des sportifs, en particulier ceux de niveau national et international et ceux mentionnés à l’article L. 232‑15, et des membres du personnel d’encadrement de ces sportifs ; elle est, dans le cadre de ce programme, l’autorité en matière d’éducation contre le dopage ; | | |
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l’État, notamment lors de l’élaboration de la liste des interdictions mentionnée à l’article L. 232‑9 ; | | |
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ; | | |
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ; | | |
16° Lorsque ont été commises des violations par des sportifs de niveau international ou à l’occasion d’une manifestation sportive internationale au sens du présent titre, elle prend, en sa seule qualité d’organisation nationale signataire du code mondial antidopage, les mesures prévues par ce code, sans disposer des pouvoirs qu’elle tient des articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑6, dans des conditions qu’elle définit dans le respect des principes généraux du droit, notamment des droits de la défense en matière de sanctions. | | |
17° Elle met en œuvre des actions de recherche en matière de lutte contre le dopage ; | | |
18° A la demande de l’Agence mondiale antidopage, elle peut exercer le pouvoir disciplinaire prévu au 7° ou, le cas échéant, prendre les mesures prévues au 16°, à l’égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou soumis aux obligations de localisation en vertu de l’article L. 232‑15, ayant commis une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage constatée, le cas échéant à l’étranger, par un organisme signataire du code mondial antidopage ou par l’Agence mondiale antidopage ; | | |
19° Elle s’assure du respect par les fédérations sportives, leurs organes et leurs préposés de leurs obligations prévues au 5° du I et au III du présent article, aux articles L. 231‑5, L. 231‑5‑1, L. 231‑8, L. 232‑10‑2, L. 232‑23‑5 et au deuxième alinéa de l’article L. 232‑14 et signale tout manquement à ces obligations au ministre chargé des sports, à l’Agence nationale du sport, au Comité national olympique et sportif français, le cas échéant au Comité paralympique et sportif français ainsi qu’à la fédération internationale concernée, et peut porter ce manquement à la connaissance du public. | | |
Les missions de l’agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire. | | |
II.‑Pour l’exercice de ses missions de contrôle, y compris à l’étranger, l’agence peut faire appel à tout organisme agréé par elle, dans les conditions qu’elle définit afin notamment de s’assurer que les personnes agissant pour le compte de cet organisme présentent les mêmes garanties de qualification et de formation que les personnes agréées par elle et assermentées, ou à toute organisation antidopage signataire du code mondial antidopage. | | |
L’agence peut exercer ses missions de contrôle à l’étranger et faire réaliser l’analyse des prélèvements effectués par tout organisme dont la compétence pour effectuer des prélèvements est reconnue par l’Agence mondiale antidopage, à l’égard des sportifs de nationalité française, licenciés auprès de fédérations sportives agréées ou constituant le groupe cible défini à l’article L. 232‑15, ainsi qu’à l’occasion d’une manifestation sportive organisée par une fédération agréée ou autorisée par une fédération délégataire. En cas de violation des dispositions des articles L. 232‑9, L. 232‑9‑1, L. 232‑9‑2, L. 232‑9‑3, L. 232‑10, L. 232‑10‑3, L. 232‑10‑4 et L. 232‑17, les sanctions sont prononcées conformément aux articles L. 232‑21‑1 à L. 232‑23‑3‑12. | | |
III.‑Pour l’établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l’État compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d’activités physiques ou sportives communiquent à l’agence toutes informations relatives à la préparation, à l’organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ; | 1° A la première phrase du III de l’article L. 232‑5, après les mots : « les fédérations agréées, », sont insérés les mots : « l’Agence nationale du sport, » ; | |
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en œuvre dans les conditions prévues à l’article L. 232‑15. | | |
Art. L. 232‑18‑4. – Pour les nécessités de l’enquête, les enquêteurs peuvent : | | |
1° Se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support ; | | |
2° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. | | |
Ces auditions font l’objet d’un procès‑verbal signé des enquêteurs et des personnes entendues ; | | |
3° Accéder aux locaux à usage professionnel, à tout lieu où se déroule un entraînement ou une manifestation mentionnés à l’article L. 230‑3 et à tout établissement mentionné à l’article L. 322‑2, dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives, ainsi que dans ses annexes, sans l’autorisation prévue à l’article L. 232‑18‑7. Ils peuvent recueillir des explications sur place, entre 6 heures et 23 heures, ou à tout moment dès lors que ces lieux sont ouverts au public ou qu’une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours. | | |
| 2° L’article L. 232‑18‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
| « 4° Procéder à l’inspection visuelle des bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille. » ; | |
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Art. L. 232‑18‑7. – Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter ou le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire prévu par le décret mentionné au I de l’article 706‑2 du code de procédure pénale peut, sur demande motivée du secrétaire général de l’Agence française de lutte contre le dopage, autoriser par ordonnance les enquêteurs de l’Agence à effectuer des visites en tous lieux ainsi qu’à procéder à la saisie de pièces et documents et au recueil des explications des personnes sollicitées sur place. | | |
Lorsque les locaux visités sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l’un des juges des libertés et de la détention compétents. | | |
Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’Agence de nature à justifier la visite. Il désigne l’officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsque les opérations ont lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, le juge des libertés et de la détention saisi peut se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national. | | |
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa fait mention de la faculté pour l’occupant des lieux ou son représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance. | | |
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal prévu aux onzième et douzième alinéas du présent article. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Une copie de l’ordonnance est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des violations ou manquements mentionnés à l’article L. 232‑18‑5. | | |
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute. Cette ordonnance est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif. Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter. L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. | | |
La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Il peut se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. | | |
La visite ne peut être commencée avant six heures ou après vingt et une heures ; dans les lieux ouverts au public, elle peut également être commencée pendant les heures d’ouverture de l’établissement. Elle est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Agence. | | |
Les enquêteurs de l’Agence, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie. | | |
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale. L’article 58 de ce code est applicable. | | |
Lorsque la visite domiciliaire est effectuée dans le cabinet d’un avocat ou à son domicile, dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d’un médecin, d’un notaire ou d’un huissier, les dispositions des articles 56‑1, 56‑2 ou 56‑3 du code de procédure pénale, selon les cas, sont applicables. | | |
Le procès‑verbal de visite relatant les modalités et le déroulement de l’opération est dressé sur‑le‑champ par les enquêteurs de l’Agence. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé. Le procès‑verbal et l’inventaire sont signés par les enquêteurs de l’Agence et par l’officier de police judiciaire ainsi que par l’occupant des lieux ou par son représentant. Si ces derniers refusent de signer, mention en est faite au procès‑verbal. En cas de difficulté d’établissement de l’inventaire sur place, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. | | |
Le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du premier alinéa. Le procès‑verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé ou par voie électronique au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès‑verbal, soit de l’inventaire. Ce recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. | a) Au treizième alinéa, après les mots : « soit de l’inventaire », sont insérés les mots : « , ou, pour les personnes n’ayant pas fait l’objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès‑verbal et de l’inventaire et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l’article L. 232‑22 » ; | |
Les originaux du procès‑verbal de visite et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a délivré l’ordonnance ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant, ou en leur absence, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux et le cas échéant à la personne visée par l’autorisation donnée dans l’ordonnance mentionnée au premier alinéa qui pourrait avoir commis une des violations ou un des manquements mentionnés à l’article L. 232‑18‑5. A défaut de réception, il est procédé à la signification de ces documents par acte d’huissier de justice. Ces documents mentionnent le délai et la voie de recours. | b) A l’avant‑dernier alinéa, après les mots : « par lettre recommandée avec avis de réception à l’occupant des lieux », la fin de la première phrase est supprimée ; | |
| c) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux personnes mises en cause ultérieurement par les pièces saisies au cours de l’opération. » ; | |
Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux. | | |
Art. L. 232‑20. – Par dérogation à leurs obligations de secret professionnel, les agents des douanes, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents relevant du ministre chargé des sports, les agents de l’Agence nationale du sport, les agents de l’administration des impôts, les agents de l’Agence française de lutte contre le dopage, les magistrats du parquet, les officiers et agents de police judiciaire, les agents de l’autorité nationale des jeux, les agents des agences régionales de santé et les agents des organismes de sécurité sociale sont habilités à se communiquer entre eux tous renseignements, y compris nominatifs, obtenus dans l’accomplissement de leur mission respective et relatifs à des faits susceptibles de constituer des violations et infractions pénales prévues au présent chapitre. | 4° A l’article L. 232‑20, après le mot : « douanes, », sont insérés les mots : « les agents du service mentionné à l’article L. 561‑23 du code monétaire et financier, ». | |
Code monétaire et financier | | |
Art. L. 561‑31. – Outre l’application de l’article L. 561‑30‑1 et de l’article 40 du code de procédure pénale, le service est autorisé à transmettre des informations qu’il détient aux autorités judiciaires et aux services de police judiciaire sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions. | | |
Il peut également transmettre aux services mentionnés aux articles L. 811‑2 et L. 811‑4 du code de la sécurité intérieure des informations qu’il détient sous réserve que celles‑ci soient en relation avec la ou les finalités poursuivies par ces services telles que mentionnées à l’article L. 811‑3 du même code. | | |
Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. | | |
Pour l’exercice de leurs missions respectives, le service peut également transmettre des informations : | | |
1° Aux juridictions financières, par l’intermédiaire de leur ministère public ; | | |
2° A la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; | | |
3° A l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ; | | |
4° A l’Autorité des marchés financiers ; | | |
| II. – Après le 4° de l’article L. 561‑31 du code monétaire et financier, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé : | |
| « 4° bis A l’Agence française de lutte contre le dopage ; ». | |
5° A l’Agence française anticorruption ; | | |
6° A l’administration des douanes ; | | |
6° bis A la Caisse des dépôts et consignations, dans le cadre de ses missions de lutte contre la fraude ; | | |
6° ter A l’Agence de services et de paiement ; | | |
7° Aux services de l’État chargés de préparer et de mettre en œuvre une mesure de gel ou d’interdiction de mouvement ou de transfert des fonds, des instruments financiers et des ressources économiques ; | | |
8° Aux services de l’État chargés de la politique publique en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation ; | | |
9° Aux services de l’État chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; | | |
10° Au service de police chargé du contrôle et de la surveillance des courses et des jeux ; | | |
11° Aux organismes mentionnés à l’article L. 114‑12 du code de la sécurité sociale ; | | |
12° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. | | |
Les transmissions effectuées en application du présent article ne comportent pas de mention de l’origine des informations. | | |
Les destinataires de ces transmissions informent le service mentionné à l’article L. 561‑23 de l’utilisation qu’ils en font et du résultat des actions engagées sur la base de ces transmissions. | | |
| TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES à L’AMéNAGEMENT, à L’URBANISME, à L’ENVIRONNEMENT ET AU LOGEMENT | |