| | | | | | | | |
| Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | I. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi modifié : | |
| 1° (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : | 1° (nouveau) Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 1° Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : | 1° Après l’article 7, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé : | |
| « Art. 7‑1. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent, au choix : | « Art. 7‑1. – (Alinéa sans modification) | « Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre, à l’article 122‑9 du code pénal et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative : Amdt COM‑24 | « Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative : Amdt n° 79 | « Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre : | « Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre : | « Art. 7‑1. – Les lanceurs d’alerte définis au I de l’article 6 bénéficient des protections prévues au présent chapitre : | |
| « 1° Adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ; | « 1° Soit adresser un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par ce moyen et qu’il n’y a pas de risque de représailles ; Amdt n° 112 | « 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 de la présente loi ; Amdt COM‑24 | | « 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ; | « 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ; | « 1° Si, ayant eu connaissance des informations concernées dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils adressent un signalement interne dans les conditions prévues au I de l’article 8 ; | |
| « 2° Adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, soit après avoir saisi le canal de signalement interne, soit directement ; | « 2° Soit adresser un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir saisi le canal de signalement interne ou directement ; Amdts n° 112, n° 113 | « 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ; Amdt COM‑24 | | | « 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ; | « 2° S’ils adressent un signalement externe dans les conditions prévues au II du même article 8, après avoir adressé un signalement interne ou directement ; | |
| « 3° Procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ; Amdt n° CL142 | « 3° Soit procéder à une divulgation publique, sous réserve des conditions prévues au III dudit article 8. » ; Amdt n° 112 | « 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. » ; Amdt COM‑24 | « 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. | « 3° S’ils procèdent à une divulgation publique, dans les conditions prévues au III dudit article 8. | |
| | | | « Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisée de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ; Amdts n° 30, n° 10, n° 106(s/amdt) | « Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ; | « Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ; | « Lorsqu’un signalement ou une divulgation publique a été réalisé de manière anonyme, le lanceur d’alerte dont l’identité est révélée par la suite bénéficie des mêmes protections. Les dispositions des I et II du même article 8 qui imposent d’effectuer un retour d’informations auprès de l’auteur d’un signalement interne ou externe ne sont pas applicables en cas de signalement anonyme. Le 1° du III du même article 8 n’est pas applicable en cas de signalement externe anonyme. » ; | |
L’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 précitée est ainsi rédigé : | 2° L’article 8 est ainsi rédigé : | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | 2° L’article 8 est ainsi rédigé : | 2° L’article 8 est ainsi rédigé : | |
| | | « Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I. Amdt COM‑25 | « Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles. Amdt n° 96 | « Art. 8. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles. | « Art. 8. – I. – A. – Les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du présent A qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations mentionnées au I de l’article 6 et portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité concernée, peuvent signaler ces informations par la voie interne, dans les conditions prévues au B du présent I, notamment lorsqu’elles estiment qu’il est possible de remédier efficacement à la violation par cette voie et qu’elles ne s’exposent pas à un risque de représailles. | |
| | | « Cette faculté appartient : Amdt COM‑25 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Cette faculté appartient : | « Cette faculté appartient : | |
| | | « 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; Amdt COM‑25 | | | « 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; | « 1° Aux membres du personnel, aux personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et aux personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; | |
| | | « 2° Aux actionnaires, aux associés et à tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; Amdt COM‑25 | | « 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; | « 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; | « 2° Aux actionnaires, aux associés et aux titulaires de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; | |
| | | « 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; Amdt COM‑25 | | | « 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; | « 3° Aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; | |
| | | « 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ; Amdt COM‑25 | | | « 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ; | « 4° Aux collaborateurs extérieurs et occasionnels ; | |
| | | « 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants, ainsi qu’aux membres de leur personnel. Amdt COM‑25 | | | « 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel. | « 5° Aux cocontractants de l’entité concernée, à leurs sous‑traitants ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous‑traitants ainsi qu’aux membres de leur personnel. | |
« Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé de moins de cinquante agents ou salariés et les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué soit via le canal externe dans les conditions prévues par la loi, soit auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci. | « Art. 8. – I. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci. Amdts n° CL109, n° CL107, n° CL108 | « Art. 8. – I. – A. – Au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé employant moins de cinquante agents ou salariés et dans les communes de moins de 10 000 habitants, le signalement d’une alerte peut être effectué, lorsqu’il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, auprès du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui‑ci. Amdt n° 128 | « B. – Au sein des entités où il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci. Amdt COM‑25 | « B. – (Alinéa sans modification) | « B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci. | « B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci. | « B. – Au sein des entités dans lesquelles il n’existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, les personnes physiques mentionnées aux 1° à 5° du A du présent I peuvent signaler les informations concernées à leur supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui‑ci. | |
| | | « Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État : Amdt COM‑25 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État : | « Sont tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État : | |
« Les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant, établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements conformément aux conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée. | « Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les conditions en matière d’indépendance du canal de signalement interne et des délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Amdts n° CL114, n° CL110, n° CL112, n° CL113, n° CL111 | « Les personnes morales de droit public ou de droit privé employant au moins cinquante agents ou salariés, les entités relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et dans la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union, les administrations de l’État, les communes de 10 000 habitants ou plus, les départements et les régions ainsi que les établissements publics en relevant et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants établissent, après consultation des instances de dialogue social, une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Amdts n° 114, n° 11, n° 129 | « 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; Amdt COM‑25 | | | « 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; | « 1° Les personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents, à l’exclusion des communes de moins de 10 000 habitants, des établissements publics qui leur sont rattachés et des établissements publics de coopération intercommunale qui ne comprennent parmi leurs membres aucune commune excédant ce seuil de population ; | |
| | | « 2° Les administrations de l’État ; Amdt COM‑25 | | | « 2° Les administrations de l’État ; | « 2° Les administrations de l’État ; | |
| | | « 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; Amdt COM‑25 | | | « 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; | « 3° Les personnes morales de droit privé et les entreprises exploitées en leur nom propre par une ou plusieurs personnes physiques, employant au moins cinquante salariés ; | |
| | | « 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. Amdt COM‑25 | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. | « 4° Toute autre entité relevant du champ d’application des actes de l’Union européenne mentionnés au B de la partie I et à la partie II de l’annexe à la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. | |
| | | « Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers. Amdt COM‑25 | « Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B fixe notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements, de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers. Amdt n° 97 | « Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers. | « Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers. | « Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B définit notamment les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations fait à l’auteur du signalement, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il détermine les modalités de clôture des signalements et de collecte et de conservation des données ainsi que les conditions dans lesquelles le recueil des signalements peut être confié à un tiers. | |
| « Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article employant moins de deux cents quarante‑neuf agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa. Amdts n° CL66, n° CL152(s/amdt) | « Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent A employant moins de deux cent cinquante agents ou salariés peuvent mettre en commun leur procédure de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au même deuxième alinéa. Amdt n° 115 | « Les entités mentionnées aux 1° et 3° du présent B qui emploient moins de deux cent cinquante agents ou salariés, ainsi que toute entité qui n’est pas tenue d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, peuvent mettre en place une procédure commune dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa. Amdt COM‑25 | « Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés, les communes tenues d’établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, ainsi que les établissements publics en relevant, peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Amdt n° 98 | « Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en va de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents. | « Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents. | « Les entités mentionnées au 3° du présent B employant moins de deux cent cinquante salariés peuvent mettre en commun leurs procédures de recueil et de traitement des signalements, dans le respect des conditions prévues par le décret mentionné au deuxième alinéa du présent B. Il en est de même des communes et de leurs établissements publics mentionnés au 1° employant moins de deux cent cinquante agents. | |
| | | « Les collectivités territoriales et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes. Toutefois, ceux d’entre eux qui emploient au moins deux cent cinquante agents doivent établir une procédure interne de traitement des signalements portant sur des violations mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Amdt COM‑25 | (Alinéa sans modification) | « Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents. | « Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents. | « Les communes et leurs établissements publics membres d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale peuvent confier à celui‑ci le recueil et le traitement des signalements internes dans les conditions prévues à l’article L. 452‑43‑1 du code général de la fonction publique, quel que soit le nombre de leurs agents. | |
« Au sein de chacune des entités mentionnées au premier et au deuxième alinéa du présent article, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité : | « Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité : | « B. – Au sein de chacune des entités mentionnées aux deux premiers alinéas du A, peuvent adresser un signalement, lorsque les informations mentionnées au I de l’article 6 ont été obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités, et portent sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans l’entité : Amdt n° 128 | | | | | | |
« 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; | « 1° Les membres du personnel, les personnes dont la relation de travail s’est terminée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette relation, et les personnes ayant candidaté à un emploi au sein de l’entité concernée, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ; Amdt n° CL115 | « 1° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« 2° Les détenteurs du capital social ; | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Les actionnaires, les associés et tout titulaire de droits de vote au sein de l’assemblée générale de l’entité ; Amdt n° 150 | | | | | | |
« 3° Les membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance ; | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« 4° Les collaborateurs extérieurs et occasionnels ; | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
« 5° Les membres du personnel et de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance des contractants, sous‑traitants et fournisseurs. | « 5° (Alinéa sans modification) | « 5° (Alinéa sans modification) | | | | | | |
| | | « C. – Les règles applicables aux sociétés appartenant à un même groupe sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles : Amdt COM‑26 | | « C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement. | « C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement. | « C. – La procédure de recueil et de traitement des signalements peut être commune à plusieurs ou à l’ensemble des sociétés d’un groupe, selon des modalités fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des informations relatives à un signalement effectué au sein de l’une des sociétés d’un groupe peuvent être transmises à une autre de ses sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement. | |
| | | « 1° Une procédure de recueil et de traitement des signalements, commune à toutes les sociétés du groupe, peut être établie ; Amdt COM‑26 | | | | | |
| | | « 2° À défaut, une procédure de recueil et de traitement des signalements peut être établie au sein de l’une des sociétés du groupe, à laquelle ont accès les personnes mentionnées aux 1° à 5° du A souhaitant signaler des informations portant sur des faits qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans toute autre société du groupe, auquel cas ces autres sociétés peuvent être soumises à des obligations allégées ; Amdt COM‑26 | | | | | |
| | | « 3° Les signalements effectués au sein de l’une des sociétés du groupe peuvent être transmis à une autre de ces sociétés, en vue d’assurer ou de compléter leur traitement. Amdt COM‑26 | | | | | |
« II. – Une liste des autorités externes compétentes pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leurs champs de compétence, et fournir un retour d’information à leurs auteurs, est fixée par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe les conditions et les délais du retour d’information des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 précitée. | « II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser leur signalement, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : | « II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : Amdt n° 145 | « II. – Tout lanceur d’alerte tel que défini au I de l’article 6 peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : Amdt COM‑27 | « II. – Tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : | « II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : | « II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : | « II. – Tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, peut également adresser un signalement externe, soit après avoir effectué un signalement interne dans les conditions prévues au I du présent article, soit directement : | |
| « 1° À l’autorité externe compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ; | « 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par décret en Conseil d’État ; Amdt n° 145 | | | « 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ; | « 1° À l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ; | « 1° A l’autorité compétente parmi celles désignées par le décret prévu au sixième alinéa du présent II ; | |
| « 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers l’autorité la mieux à même d’en connaître ; | « 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ; Amdt n° 88 | | | | « 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ; | « 2° Au Défenseur des droits, qui l’oriente vers la ou les autorités les mieux à même d’en connaître ; | |
| « 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ; | « 3° (nouveau) À l’autorité judiciaire ; | | | | « 3° À l’autorité judiciaire ; | « 3° A l’autorité judiciaire ; | |
| « 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. | « 4° (nouveau) À une institution, un organe ou un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. | « 4° (Alinéa sans modification) | « 4° À une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. | « 4° A une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations relevant du champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. | |
| « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités externes mentionnées au 1° du présent II, qui sont choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les conditions d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations des autorités externes aux auteurs des signalements, conformément aux exigences de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits pour l’élaboration de son rapport annuel sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte. Amdt n° CL143 | « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public compétents, notamment dans le champ d’application de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée, pour recueillir et traiter, selon une procédure indépendante et autonome, les signalements mentionnés au I de l’article 6 et relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de cette procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures, les obligations de formation des personnes concernées et la nature des informations relatives à ces signalements que ces autorités doivent transmettre au Défenseur des droits. Amdts n° 119, n° 116, n° 111, n° 118, n° 142, n° 44, n° 141 | « Un décret en Conseil d’État fixe la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation de ces procédures et les obligations de formation des personnes concernées. Amdts COM‑28, COM‑29 | (Alinéa sans modification) | « Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées. | « Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées. | « Un décret en Conseil d’État dresse la liste des autorités mentionnées au 1° du présent II, choisies parmi les autorités administratives, les autorités publiques indépendantes, les autorités administratives indépendantes, les ordres professionnels et les personnes morales chargées d’une mission de service public pour recueillir et traiter les signalements relevant de leur champ de compétence. Ce décret fixe les garanties d’indépendance et d’impartialité de la procédure et les délais du retour d’informations réalisé par ces autorités auprès des auteurs des signalements externes, dans les conditions prévues par la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée. Il précise également les modalités de clôture des signalements, les conditions d’évaluation des procédures et les obligations de formation des personnes concernées. | |
« Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent adresser leur signalement à l’autorité externe désignée par décret en Conseil d’État ou au Défenseur des droits qui transmet à l’autorité chargée du traitement. | | | « Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu au quatrième alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État. Amdt COM‑29 | (Alinéa sans modification) | « Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État. | « Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État. | « Les autorités mentionnées au 1° du présent II rendent compte annuellement de leur action au Défenseur des droits. Elles lui communiquent les informations nécessaires à l’élaboration du rapport prévu à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 36 de la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. La nature de ces informations est précisée par décret en Conseil d’État. | |
« Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime qu’il ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle transmet celui‑ci au Défenseur des droits dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | « Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Amdt n° CL129 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement. | « Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement. | « Lorsqu’une autorité externe saisie d’un signalement estime que celui‑ci ne relève pas de sa compétence ou qu’il concerne également la compétence d’autres autorités, elle le transmet à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles les autorités externes peuvent échanger des informations en vue de traiter le signalement. | |
« III. – Les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées, soit : | « III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées : Amdt n° CL144 | « III. – Pour bénéficier des protections prévues au présent chapitre, les personnes mentionnées au I de l’article 6 peuvent divulguer publiquement les informations mentionnées au même I : Amdt n° 130 | « III. – Les protections prévues au présent chapitre, à l’article 122‑9 du code pénal et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I : Amdt COM‑30 | « III. – Les protections prévues au présent chapitre et à l’article L. 911‑1‑1 du code de justice administrative bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I : Amdt n° 79 | « III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I : | « III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I : | « III. – Les protections prévues au présent chapitre bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6 de la présente loi, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au même I : | |
« 1° À défaut de traitement du signalement par l’une des entités mentionnées au II du présent article dans le délai de trois mois, ou de six mois dans des cas dûment justifiés suivant les conditions fixées par décret en Conseil d’État ; | « 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du I et au premier alinéa du II du présent article ; Amdt n° CL116 | « 1° Lorsqu’elles ont effectué des signalements interne et externe ou directement un signalement externe et qu’aucune mesure appropriée n’a été prise en réponse au signalement dans les délais mentionnés au deuxième alinéa du A du I et à l’avant‑dernier alinéa du II du présent article ; Amdt n° 131 | « 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ; Amdt COM‑30 | | « 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ; | « 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ; | « 1° Après avoir effectué un signalement externe, précédé ou non d’un signalement interne, sans qu’aucune mesure appropriée ait été prise en réponse à ce signalement à l’expiration du délai du retour d’informations mentionné au sixième alinéa du II du présent article ou, lorsqu’une autorité mentionnée aux 2° à 4° du même II a été saisie, à l’expiration d’un délai fixé par décret en Conseil d’État ; | |
« 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général ; | « 2° En cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible ; Amdt n° CL117 | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° En cas de danger imminent et manifeste ; Amdt COM‑31 | « 2° En cas de danger grave, imminent et manifeste ; Amdt n° 99 | « 2° En cas de danger grave et imminent ; | « 2° En cas de danger grave et imminent ; | « 2° En cas de danger grave et imminent ; | |
« 3° Lorsque le moyen défini au II ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation ou qu’il fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées à l’article 10‑1, ou en raison des circonstances particulières de l’affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsque l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêt ou en collusion avec l’auteur de la violation ou impliquée dans la violation. » | « 3° Lorsque la saisine du canal externe fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. » Amdt n° CL118 | « 3° Lorsque la saisine des autorités mentionnées aux 1° à 4° du II du présent article fait encourir à son auteur un risque de faire l’objet des mesures mentionnées au I de l’article 10‑1 ou qu’elle ne peut permettre de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. » Amdt n° 132 | « 3° Ou lorsque la saisine de l’une ou l’autre des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. Amdts COM‑30, COM‑31, COM‑32 | « 3° (Alinéa sans modification) | « 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. | « 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. | « 3° Ou lorsque la saisine de l’une des autorités compétentes mentionnées aux 1° à 4° dudit II ferait encourir à son auteur un risque de représailles ou qu’elle ne permettrait pas de remédier efficacement à l’objet de la divulgation, en raison des circonstances particulières de l’affaire, notamment si des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou si l’auteur du signalement a des motifs sérieux de penser que l’autorité peut être en conflit d’intérêts, en collusion avec l’auteur des faits ou impliquée dans ces faits. | |
| | | « Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations mentionnées au 1° du même I en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. » Amdt COM‑31 | « Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa bénéficient à tout lanceur d’alerte, tel que défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations, obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles, portant sur une violation du droit de l’Union européenne mentionnée au 1 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 précitée ou sur un acte ou une omission allant à l’encontre des objectifs poursuivis par les actes de l’Union européenne et les stipulations du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne mentionnés au même 1, en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. Amdt n° 99 | « Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. | « Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. | « Par dérogation au 2° du présent III, les protections mentionnées au premier alinéa du présent III bénéficient à tout lanceur d’alerte, défini au I de l’article 6, qui divulgue publiquement des informations obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles en cas de danger imminent ou manifeste pour l’intérêt général, notamment lorsqu’il existe une situation d’urgence ou un risque de préjudice irréversible. | |
| | | | « Les 2° et 3° et l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale. » Amdt n° 100 | « Les 2° et 3° et l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. » | « Les 2° et 3° ainsi que l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. » | « Les 2° et 3° ainsi que l’avant‑dernier alinéa du présent III ne s’appliquent pas lorsque la divulgation publique porte atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationales. » | |
| | | | II (nouveau). – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé : Amdt n° 98 | | II. – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé : | II. – Après l’article L. 452‑43 du code général de la fonction publique, il est inséré un article L. 452‑43‑1 ainsi rédigé : | |
| | | | « Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » Amdt n° 98 | | « Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » | « Art. L. 452‑43‑1. – Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l’article 8 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » | |