COM (96) 97 final  du 13/03/1996
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/07/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/06/1996
Examen : 17/12/1996 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 641

Com (96) 97 final

(Réunion de la délégation du 17 décembre 1996)

Présentation du texte par M. Jacques Genton :

Ce texte est une proposition de directive relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.

Qu'est-ce que le droit de suite ?

C'est ce qui permet aux auteurs d'une oeuvre d'art d'être intéressés aux transactions qui sont réalisées sur leurs oeuvres.

Le droit de suite a été introduit dans le droit français en 1920 pour des raisons d'équité.

Une caricature de Forain illustre très bien la motivation de la législation sur le droit de suite. Elle représente une vente publique au cours de laquelle est adjugé, à un prix très élevé, un tableau. Deux enfants en haillons contemplent ce spectacle. L'un d'entre eux dit à l'autre : « Tu as vu, c'est un tableau de papa ».

L'idée qui préside à l'institution du droit de suite consiste à permettre aux artistes qui ont vendu leurs oeuvres de jeunesse à des prix très bas, de profiter ensuite des prix très élevés auxquels celles-ci peuvent être vendues lors de transactions ultérieures.

Aujourd'hui, en France, le droit de suite ne touche que les ventes publiques et son taux est de 3%. Il est prélevé au profit des auteurs des oeuvres d'art, peintres ou sculpteurs, ou au profit de leurs héritiers pour une période de 64 ans à compter de la mort de l'auteur.

Pourquoi la Commission européenne propose-t-elle une directive relative au droit de suite ?

La Commission a constaté que les oeuvres d'art provenant des marchés allemand, français, espagnol et belge se vendaient très souvent en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, c'est-à-dire dans trois pays n'appliquant pas le droit de suite. Elle en a déduit que les différences de législation nationale en matière de droit de suite provoquaient des distorsions dans le fonctionnement du marché intérieur et a souhaité harmoniser les dispositions nationales en matière de droit de suite.

Les caractéristiques essentielles de la directive sont au nombre de trois :

- la première, c'est que le droit de suite est perçu sur le prix de vente obtenu à la suite de toute revente d'une oeuvre d'art, à l'exception des transactions effectuées par des particuliers ; en d'autres termes, il s'applique à la fois aux ventes publiques et aux ventes effectuées par les galeries ;

- la seconde, c'est que le droit de suite est dégressif. Il est de 4% entre 6.500 et 325.000 F. De 3% entre 325.000 et 1.625.000 F. De 2% au-delà de ce dernier chiffre ;

- la troisième caractéristique, c'est que le droit de suite profite à l'auteur et, après la mort de celui-ci, à ses ayants droit pour une durée de 70 ans.

Par rapport à la situation actuelle, la directive apporte trois modifications essentielles :

- une harmonisation entre les 15 Etats de la Communauté ;

- des taux nouveaux pour le droit de suite ;

- une extension de ce droit aux ventes par les galeries d'art.

Je vous propose d'examiner successivement ces trois points.

1. Une harmonisation entre les Quinze

Cette harmonisation est la motivation même de l'intervention de la Commission. Elle est à l'évidence favorable aux intérêts du marché de l'art français. Actuellement, une oeuvre de Balthus vendue à l'Hôtel Drouot est frappée d'un droit de suite de 3%. En revanche, si une oeuvre de Balthus est vendue à Londres, elle échappe à ces 3%. Il est clair que tout possesseur d'un tableau de Balthus a intérêt à emporter son tableau à Londres et à le vendre là-bas. Il réalisera ainsi une économie non négligeable.

Sans doute ne faut-il pas se faire d'illusions. Si le marché de l'art anglais ne cesse de gagner du terrain par rapport au marché français, cela ne tient pas seulement à l'existence du droit de suite. Mais il est incontestable que l'existence actuelle de ce droit en France et son absence au Royaume-Uni joue contre le marché français.

Nous ne pouvons donc qu'être favorables à une harmonisation dans la Communauté.

2. La fixation des taux

L'exposé des motifs de la directive fait apparaître que la Commission a retenu les taux de 4%, puis 3%, puis 2% sans motivation économique déterminante.

Elle a choisi 4% parce que, dit-elle, « à première vue, ce taux est une moyenne raisonnable des taux adoptés par les différents Etats membres ».

D'autre part, elle a choisi une dégressivité du taux pour éviter que le marché des oeuvres d'art ne sorte de la Communauté.

Cette seconde considération est manifestement de bon sens. Il va de soi que si le détenteur d'un tableau de Picasso n'a plus d'intérêt à emporter son tableau à Londres plutôt qu'à le vendre à Paris, il lui restera toujours la possibilité de partir à Genève ou à New York. Il faut donc que, pour les tableaux d'une certaine valeur, le taux soit suffisamment faible pour qu'il n'y ait pas une incitation trop grande à fuir les marchés de l'art situés à l'intérieur de la Communauté.

En revanche, pourquoi choisir 4% comme taux de base ?

Cinq pays de l'Union européenne n'appliquent actuellement aucun droit de suite et deux autres n'appliquent qu'un droit de 3%.

Mais surtout, il faut bien garder à l'esprit que tous les marchés de l'art ne sont pas équivalents en importance.

Il y a en fait deux grands marchés de l'art dans la Communauté : le marché anglais et le marché français. Le marché anglais est aujourd'hui d'une dimension très supérieure au marché français, mais le marché français reste sans commune mesure par rapport aux autres marchés de la Communauté.

Or, le taux du droit de suite est de 0% au Royaume-Uni et de 3% en France. Pourquoi monter jusqu'à 4% ? N'est-ce pas encourager la fuite des ventes d'oeuvres d'art ?

Les commissaires-priseurs demandent que l'on retienne un taux de 3% jusqu'à 65.000 F. et de 1% au-delà.

Je ne suis pas sûr, pour ma part, qu'il soit judicieux de créer une telle différence entre les ventes d'oeuvres d'art de prix modique et les autres. Je ne suis pas sûr non plus que la limite de 65.000 F. soit vraiment judicieuse.

Je vous propose donc que le Gouvernement français demande l'instauration d'un taux de 2% pour les ventes allant jusqu'à 650.000 F. et un taux de 1% au-delà.

Je précise que cette base, par rapport au taux actuel français qui est de 3%, n'aurait pas pour effet de diminuer le montant du droit perçu par les artistes français au titre du droit de suite.

En effet, M. Balthus - comme la famille Picasso - touchent aujourd'hui 3% pour les transactions sur leurs tableaux effectuées en France, mais ne touchent rien sur ces mêmes transactions lorsqu'elles sont réalisées au Royaume-Uni. Après l'adoption de la directive, ils toucheront 2% jusqu'à 650.000 F. et 1% au-delà, pour toutes les ventes réalisées sur le territoire de la Communauté. Il y aura un élargissement de l'assiette du droit de suite qui permet un abaissement du taux.

3. L'extension du droit de suite aux ventes effectuées par les galeries d'art

La législation française avait retenu le principe de l'application du droit de suite aux galeries d'art. Cette disposition est restée inappliquée faute de règlement.

Si aucun règlement n'est jamais paru à ce sujet, c'est en large partie parce que les galeries d'art se sont vu imposer une contribution au financement du régime de sécurité sociale des artistes. Elles versent à cet effet au régime général de sécurité sociale une contribution égale à 1% de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire un chiffre très supérieur à ce que pourrait représenter le droit de suite.

Il ne me paraît pas possible d'imposer le droit de suite aux galeries d'art tout en laissant subsister cette contribution au régime général de sécurité sociale.

Par ailleurs, il serait régressif sur le plan social de supprimer cette contribution à la sécurité sociale de tous les artistes pour lui substituer un droit de suite qui, en fait, profite essentiellement aux artistes qui ont réussi, c'est-à-dire aux plus fortunés.

C'est pourquoi je vous propose que nous demandions au Gouvernement d'obtenir que la directive ne vise que les ventes publiques.

Voilà, mes chers collègues, l'essentiel des dispositions de la proposition de résolution que je vous propose.

M. Yves Guéna, tout en approuvant ces propositions, a fait part de sa réserve à l'égard du droit de suite. Il a estimé qu'il n'y avait plus d'artistes méconnus de leur vivant et que la valorisation de la cote d'un artiste décédé permettait à ses héritiers de vendre à un meilleur prix les tableaux encore en leur possession. Il s'est en outre déclaré en plein accord avec les remarques formulées au sujet des galeries d'art.

La délégation a alors approuvé le dépôt de la proposition de résolution de M. Jacques Genton (voir texte ci-après).

PROPOSITION DE RÉSOLUTION

Le Sénat,

Vu la proposition de directive relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale (E 641) ;

Approuve l'adoption de dispositions visant à mettre fin aux distorsions de concurrence résultant de l'absence d'harmonisation du droit de suite à l'intérieur de la Communauté ;

Invite le Gouvernement à s'efforcer de fixer le droit de suite à 2 % du prix de vente pour la tranche de prix comprise entre 1.000 et 100.000 écus et à 1 % pour les sommes supérieures à 100.000 écus afin d'éviter que l'offre en art moderne et contemporain ne soit incitée à se porter davantage vers des marchés extérieurs à la Communauté où le droit de suite n'est pas appliqué ;

Invite le Gouvernement à s'efforcer de restreindre l'application du droit de suite aux seules ventes publiques ; son extension aux galeries d'art serait anormale puisque celles-ci sont assujetties en France à une contribution à la sécurité sociale des artistes ; elle serait au surplus dommageable au marché de l'art français qui traverse actuellement une grave crise.

Cette proposition de résolution a été publiée sous le n° 156 (1996-1997)

Elle a été renvoyée à la commission des Affaires culturelles.