COM (97) 378 final  du 18/07/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 04/06/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/08/1997
Examen : 03/10/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Proposition E 914

Com (97) 378 final

(Procédure écrite du 3 octobre 1997)

Ce texte tend à modifier le règlement 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement 574/72 fixant les modalités d'application du règlement précité.

Les modifications, très techniques, que la proposition E 914 prévoit d'apporter tiennent compte, d'une part, des modifications introduites par le règlement 3095/95 à l'article 95 du règlement 574/72 et, d'autre part, des changements intervenus dans les législations nationales de certains Etats membres.

1 - Les modifications faisant suite à celles apportées, en 1995, à l'article 95 du règlement 574/72

L'article 95 du règlement 574/72 concerne le remboursement des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité servie aux titulaires de pensions ou de rentes n'ayant pas droit à prestations au titre de la législation de l'Etat membre où ils résident ainsi qu'aux membres de leur famille

Il prévoit que les dépenses de prestations en nature, servies dans l'Etat de résidence au titulaire d'une pension ou d'une rente et aux membres de sa famille résidant avec lui, pour le compte de l'Etat débiteur de ladite pension ou rente, font l'objet d'un remboursement du second au premier Etat membre.

Ce remboursement s'effectue sur une base forfaitaire. Le forfait était établi, avant 1995, sur la base du coût moyen familial. Le règlement 3095/95 a substitué le coût moyen par tête (pensionné ou rentier ou chacun de ses ayants droit) au coût moyen familial (pensionné ou rentier auxquels s'ajoutent leurs ayants droit) comme base du remboursement forfaitaire, afin de rapprocher le montant du forfait du coût réel des dépenses engagées par l'Etat de résidence.

Cette modification a rendu nécessaire certaines adaptations du règlement 1408/71. C'est l'objectif poursuivi par la proposition E 914 qui tend à tirer les conséquences du changement de nature du forfait de remboursement.

Le Gouvernement français considère que les modifications proposées par la Commission sont acceptables d'autant qu'elles ont pour but de maintenir les équilibres financiers antérieurs. Il entend, toutefois, amender sur un point la proposition de la Commission afin de retarder l'application de ces modifications puisque la date d'application des nouvelles modalités de calcul du forfait sont fixées, par le règlement 3095/95, au 1er janvier 1998, en général, et au 1er janvier 2002 dans les relations avec la France.

2. Les modifications imputables aux changements intervenus dans les législations des Etats membres

Ces modifications tendent à tirer les conséquences des évolutions intervenues dans la législation nationale de certains Etats membres depuis la dernière adaptation des règlements 1408/71 et 574/72.

Pour la plupart d'entre elles, les propositions de la Commission n'appellent pas d'observation particulière et sont, selon le Gouvernement français, acceptables. Il souligne, toutefois, que deux points posent problème. Il s'agit :

· d'une part, d'une modification apportée à la liste dressée en annexe des « prestations spéciales à caractère non contributif » qui ne sont pas exportables. Cette modification tend à inscrire dans cette liste, à la rubrique Pays-Bas, la loi hollandaise du 24 avril 1997 sur les prestations d'incapacité de travail pour les jeunes handicapés, sans préciser le type de prestations visées.

Le Gouvernement français ne considère cette inscription acceptable que sous réserve que les prestations visées soient clairement définies.

· d'autre part, d'une modification à introduire à l'annexe 10 du règlement 574/72 qui énonce les institutions et organismes chargés de traiter, en particulier, pour le régime général, les demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel.

Le Gouvernement français souhaite que cette annexe soit amendée afin de tenir compte du transfert de compétence intervenu, en matière d'examen des demandes de prolongation de détachement et de détachement exceptionnel, des DRASS au profit du Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants.

Les demandes du Gouvernement français sur ces deux points devraient pouvoir être satisfaites.

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Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation n'a pas souhaité intervenir sur la proposition E 914.