COM (97) 356 final  du 09/07/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/11/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/10/1997
Examen : 14/11/1997 (délégation pour l'Union européenne)


Services à accès conditionnel

Proposition E 938 - COM (97) 356 final

(Procédure écrite du 14 novembre 1997)

Il s'agit d'une proposition de directive relative à la protection juridique des services à accès conditionnel.

Ce texte fait suite au livre vert de la Commission sur la protection juridique des services cryptés et concerne les services de radiodiffusion télévisuelle et sonore ainsi que les services de la société de l'information offerts à distance au public, dont l'accès est subordonné à une autorisation préalable visant à assurer la rémunération de leurs prestataires. Il s'appliquerait également à la prestation de service constituée par la fourniture d'un accès conditionnel.

La proposition de directive élaborée par la Commission vise à garantir la protection juridique de ces services, notamment en imposant aux Etats membres d'interdire et de sanctionner toutes les activités commerciales permettant un accès non autorisé à ce type de services.

Grâce à cette protection juridique, il ne devrait plus être possible à un Etat membre de restreindre la libre circulation de services ou de décodeurs en invoquant les nécessités de la lutte contre le piratage.

Il convient toutefois de préciser que ce texte n'aborde pas les questions d'ordre technique telles que les méthodes de cryptage ou le recours au cryptage à des fins de sécurité et de confidentialité, pour les paiements, par exemple.

Le Gouvernement français semble très favorable à cette proposition de la Commission qui devrait permettre de lutter contre le piratage des services à accès conditionnel. Il regrette cependant que le champ d'application de ce texte se limite aux activités commerciales permettant un accès non autorisé à ces services et souhaiterait l'étendre aux cas d'usages privatifs non autorisés de ceux-ci.

Sous cette réserve, ce texte ne paraît pas appeler d'observations particulières.

Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à son sujet.