COM (97) 552 final  du 03/12/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/12/1997
Examen : 30/01/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Assistance en faveur des territoires occupés

Proposition E 988 - COM (97) 552 final

(Procédure écrite du 30 janvier 1998)

Ce texte tend à modifier le règlement n° 1734/94 arrêtant les conditions de la coopération financière et technique de l'Union en faveur de la Palestine.

Il vise à adapter l'aide apportée par l'Union aux besoins réels de la Palestine et à aligner cette aide sur les conditions auxquelles d'autres Etats ou institutions internationales lui consentent leur assistance financière.

Les deux modifications envisagées visent :

- à élargir le champ des actions pouvant bénéficier de l'aide communautaire. Actuellement limitée aux projets d'investissements, aux études de faisabilité, aux actions d'assistance techniques et de formation, elle serait étendue au financement des dépenses courantes de l'administration publique palestinienne ;

- à rendre plus attractifs les prêts consentis par la Banque européenne d'investissement (BEI) à la Palestine. Les bonifications d'intérêt octroyées aux prêts accordés pour tous les projets engagés par le secteur public en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza passeraient ainsi de 6 à 3 %. Cette mesure est destinée à permettre à ces prêts d'être aussi compétitifs que ceux accordés à la Palestine par d'autres Etats (les Etats-Unis notamment) et certaines institutions internationales. Ces bonifications d'intérêts seraient financées grâce à l'enveloppe réservée à la Palestine dans le cadre du règlement MEDA.

Cette modification ne devrait pas soulever de difficultés dans la mesure où la Palestine n'utilise que faiblement les crédits qui lui sont réservés dans le cadre du règlement MEDA.

En revanche, l'extension de l'aide communautaire au financement des dépenses courantes de l'administration publique palestinienne soulève certaines interrogations.

En premier lieu, cette extension changerait de nature l'aide traditionnellement accordée par l'Union aux pays tiers. En effet, celle-ci est actuellement limitée aux dépenses d'investissements engagées par les administrations des pays tiers.

Ensuite, s'il est vrai que l'administration palestinienne rencontre actuellement de graves difficultés pour faire face à ses dépenses courantes, et en particulier au règlement des traitements de ses fonctionnaires, il est apparu que ces difficultés étaient en partie imputables à une mauvaise gestion du budget palestinien, voire à des malversations.

Dans ces conditions, l'extension de l'aide communautaire aux dépenses administratives courantes paraît contestable.

Le Gouvernement français a été le seul à faire part de ses réserves sur ce point lors de l'examen de ce texte par les groupes du Conseil. S'il n'a pas obtenu gain de cause, il a néanmoins été décidé qu'une déclaration du Conseil soulignerait le caractère temporaire de cette aide destinée à permettre au Gouvernement Palestinien de faire face à des difficultés ponctuelles. Le caractère exceptionnel de cette aide sera, par ailleurs, souligné par cette déclaration afin d'éviter que d'autres pays tiers bénéficiant d'une assistance financière de l'Union puisse prétendre à un tel régime.

Le Gouvernement français est déterminé à obtenir une rédaction satisfaisante pour cette déclaration du Conseil. Il a, par ailleurs, obtenu que la BEI soit tenue de soumettre au Comité de suivi de l'aide communautaire tous les projets qu'elle entend financer.

Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte.