COM (97) 561 final  du 12/11/1997

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/01/1998
Examen : 19/02/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Texte rendu caduc par communication du 26 août 2004


Coordination des régimes de sécurité sociale pour les travailleurs se déplaçant dans l'Union (extension aux ressortissants de pays tiers)

Proposition E 996

COM (97) 561 final

(Procédure écrite du 19 février 1998)

Ce texte vise à étendre, au profit des ressortissants de pays tiers légalement établis sur le territoire de l'Union européenne, les mécanismes de coordination des régimes de sécurité sociale institués par le règlement 1408/71 du 14 juin 1971 en faveur des travailleurs salariés, des travailleurs non salariés et des membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté.

Ces mécanismes de coordination trouvent leur origine dans les fortes disparités existant entre les régimes de protection sociale des Etats membres. Ils ont été institués dans le but d'éviter que la libre circulation des travailleurs sur le territoire de l'Union ne soit entravée par le risque, pour le travailleur migrant, de perdre tout ou partie de ses droits à prestations sociales.

La coordination des régimes nationaux de protection sociale a été organisée autour des principes suivants :

- le régime de protection sociale applicable à tout travailleur salarié ou non salarié est celui de l'Etat dans lequel il travaille, de façon, notamment, à éviter qu'un travailleur puisse bénéficier simultanément de plusieurs régimes de protection sociale ;

- toute discrimination de traitement entre ressortissants nationaux et ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté, assujettis au même régime de protection sociale, est interdite ;

- le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition est garanti.

Ce dispositif n'est actuellement applicable qu'aux seuls ressortissants communautaires. L'objet de la proposition E 996 est de l'étendre à tous les ressortissants de pays tiers légalement installés dans un Etat membre. Selon la Commission, 13 millions de ressortissants de pays tiers bénéficieraient de cette extension, alors que seuls les apatrides, les réfugiés, les ressortissants de pays tiers membres de la famille d'un citoyen d'un Etat membre et les ressortissants de certain Etats ayant conclu des accords de coopération ou d'association avec l'Union européenne (Maroc, Tunisie, Algérie, Turquie) bénéficient actuellement de ces mécanismes de coordination des régimes de protection sociale.

L'extension du champ d'application du règlement 1408/71 aux ressortissants de pays tiers légalement établis dans l'Union européenne permettrait de supprimer certaines difficultés matérielles auxquelles ces personnes sont confrontées lorsqu'elles se déplacent en Europe (par exemple, l'impossibilité de bénéficier de soins d'urgence lors de leurs brefs séjours sur le territoire d'un Etat membre autre que celui dans lequel elles résident).

Cette modification paraît satisfaire à l'équité puisque les personnes concernées, exclues jusqu'à maintenant du champ du règlement 1408/71 au motif qu'elles ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre, participent en revanche, par le biais des impôts et cotisations sociales dont elles s'acquittent, au financement des mécanismes de coordination des régimes de sécurité sociale.

Par ailleurs, il convient de souligner que :

- cette extension du règlement 1408/71 aux ressortissants de pays tiers légalement établis dans l'Union ne confère à ceux-ci aucun droit à des prestations supplémentaires ; elle se limite à leur permettre de conserver leurs droits sociaux, d'une part, lors d'un séjour dans un autre Etat membre que leur Etat d'accueil et, d'autre part, pour le cas où ces ressortissants seraient autorisés à travailler dans un autre Etat membre que leur Etat d'origine ;

- la modification envisagée ne confère en elle-même aux personnes concernées aucun droit à l'entrée, au séjour ou à l'activité économique dans un Etat membre et aucun droit à la libre circulation dans l'Union ;

- seules les personnes se trouvant en situation régulière sur le territoire de l'Union et, s'agissant de la France, exerçant ou ayant exercé une activité leur donnant droit à une couverture sociale, bénéficieraient des mécanismes de coordination des régimes nationaux de protection sociale.

Les conséquences financières de la proposition E 996 sont difficiles à évaluer aujourd'hui mais devraient être modestes.

L'examen de ce texte ne devrait pas débuter avant le deuxième semestre 1998, le Royaume-Uni ne l'ayant pas inscrit à l'ordre du jour de sa Présidence.

Compte tenu de sa valeur symbolique et de certaines difficultés d'ordre juridique -notamment de base juridique- il ne fait pas de doute que ce texte fera l'objet de longues discussions.

Il n'en reste pas moins que ce texte paraît fondé dans son principe.

La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à son sujet.