COM (98) 025 final  du 28/01/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/01/1999

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 19/02/1998
Examen : 28/03/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Lutte contre la contrefaçon et les marchandises pirates




Proposition E 1021 - COM (98) 25 final

(Procédure écrite du 28 mars 1998)

Ce texte tend à modifier le règlement (CE) n° 3295/94 concernant le rôle des services douaniers dans la lutte contre la contrefaçon et les marchandises pirates, règlement qui met en oeuvre les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu dans le cadre de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).

En vertu de ce règlement, le titulaire de certains droits de propriété intellectuelle -marques de fabrique ou de commerce, droits d'auteur et droits voisins, dessins et modèles-, les personnes autorisées à utiliser ces droits ainsi que leurs représentants, peuvent obtenir, sur leur demande préalable, que les services douaniers d'un Etat membre retiennent ou suspendent la mainlevée de marchandises soupçonnées d'être des contrefaçons ou des marchandises pirates, pendant une période donnée (10 jours généralement), afin que le demandeur puisse saisir l'autorité compétente de l'Etat membre concerné (généralement l'autorité judiciaire) pour statuer au fond sur l'existence d'une infraction au droit de propriété intellectuelle.

Les services douaniers disposent également de la faculté d'intervenir de leur propre initiative, lorsqu'ils soupçonnent que des marchandises sont contrefaites ou pirates. En pareil cas, la durée de suspension de la mainlevée ou de retenue est plus courte (3 jours) et doit permettre au titulaire du droit de propriété intellectuelle concerné de déposer une demande de protection douanière.

Ce règlement, appliqué depuis le 1er juillet 1995, a permis d'obtenir des résultats très satisfaisants puisque, en deux ans, les services douaniers ont procédé à 4 133 interventions alors que, dans le cadre du règlement antérieur, seules 2 000 interventions avaient été effectuées en l'espace de sept ans.

La Commission propose, de ce fait, d'étendre le champ d'application du règlement et de l'adapter à l'évolution de la réglementation communautaire en matière de droits de propriété intellectuelle. C'est l'objet de la proposition E 1021. Les modifications envisagées sont les suivantes :

Extension du champ d'application du règlement à certains brevets d'invention

Les brevets d'invention avaient, à l'origine, été exclus du champ de règlement en particulier car il avait été jugé difficile, pour les agents des douanes, d'exercer une telle surveillance alors même que l'atteinte à ces droits n'est pas « visuelle » et qu'elle nécessite l'examen de documentations scientifiques complexes. Compte tenu des succès rencontrés par les services douaniers à l'occasion de la surveillance des dessins et modèles, la Commission propose d'étendre le règlement aux brevets d'invention. Toutefois, seuls les brevets de produits seraient visés, le système de protection aux frontières paraissant mal adapté aux brevets de procédé. En revanche, seraient inclus dans le champ du règlement les certificats complémentaires de protection pour les médicaments et les produits phytopharmaceutiques.

Extension des possibilités d'intervention des services douaniers aux zones franches et entrepôts francs

Le règlement n° 3295/94 limite actuellement l'intervention des services des douanes à la mise en libre pratique, à l'exportation, la réexportation et au placement sous un régime suspensif douanier de marchandises de contrefaçon et de marchandises pirates.

La Commission envisage d'étendre le champ d'application du règlement aux marchandises en zone franche et en entrepôt franc, ainsi que celles qui se trouvent en magasins ou en aires de dédouanement. Une telle modification tend à remédier à l'oubli de telles situations douanières dans le règlement initial.

Adaptation du règlement aux mécanismes de la marque communautaire

La modification envisagée par la Commission vise à tirer les conséquences de l'existence de la marque communautaire qui constitue un titre unique et confère à son titulaire une protection uniforme dans l'ensemble de la Communauté.

Il s'agirait de faciliter, sur le plan administratif, la protection par les services douaniers de la marque communautaire en autorisant son titulaire à déposer une seule demande de protection douanière au lieu des quinze actuellement nécessaires pour couvrir le territoire de l'Union. Il déposerait sa demande dans un seul Etat membre en indiquant les autres Etats membres dans lesquels il souhaite une intervention des services des douanes.

L'ensemble des modifications proposées par la Commission va dans le sens d'un renforcement de la lutte contre la contrefaçon, qui constitue un véritable fléau économique, et répond aux revendications exprimées par les professionnels. Ceux-ci auraient, toutefois, souhaité que la Commission propose d'apporter deux modifications supplémentaires au règlement de base de façon à ce que celui-ci s'applique, d'une part, aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs et, d'autre part, aux importations parallèles, c'est-à-dire aux marchandises fabriquées avec le consentement du titulaire du droit de propriété intellectuelle mais importées sans son consentement. La Commission n'envisage pas d'apporter ces deux modifications en raison, en particulier, de la difficulté qu'il y aurait, pour les services des douanes, à exercer un contrôle effectif dans ces domaines.

Compte tenu des éléments qui précèdent, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.