COM(98) 110 final  du 25/02/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 20/12/1998

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/04/1998
Examen : 04/06/1998 (délégation pour l'Union européenne)


Comité économique et financier (composition)



Proposition E 1053 - COM (98)110 final

(Procédure écrite du 4 juin 1998)

Cette proposition de décision du Conseil tend à fixer les modalités relatives à la composition du Comité économique et financier (CEF) qui est appelé, conformément à l'article 109 C paragraphe 2 du traité, à remplacer le Comité monétaire actuel à partir du 1er janvier 1999.

Comme le Comité monétaire, le CEF aura pour mission de préparer les travaux du Conseil des ministres « économie et finances » ainsi que :

- de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions ;

- de suivre la situation économique et financière des Etats membres et de la Communauté, et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet ;

- de procéder régulièrement à l'examen de la situation en matière de mouvements de capitaux et de liberté des paiements.

En outre, le CEF se verra octroyer des compétences dont le Comité monétaire n'est pas investi, à savoir :

- suivre les relations financières des Etats membres et de la Communauté avec les pays tiers et les institutions internationales ;

- participer à la préparation des travaux du Conseil relatifs à la politique monétaire, aux missions du Système européen de banques centrales (SEBC), à l'émission de pièces en euros, au statut et au fonctionnement du SEBC, à la politique de change externe de l'euro, à la participation à l'euro des quatre Etats membres faisant l'objet d'une dérogation, et aux taux de conversion des monnaies nationales en euros.

Pour ce qui est de la composition du CEF, l'article 109 C paragraphe 2 du traité prévoit que les Etats membres, la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) nomment chacun au maximum deux membres du Comité économique et financier.

A l'occasion du Conseil européen de Luxembourg des 12 et 13 décembre 1997, le Conseil a adopté une résolution sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM) et sur les articles 109 et 109 B du traité. Cette résolution prévoit, en particulier, que « le Comité économique et financier, qui sera composé de hauts fonctionnaires des banques centrales nationales et de la BCE ainsi que des ministères des finances nationaux, formera le cadre dans lequel le dialogue pourra être préparé et poursuivi au niveau des hauts fonctionnaires ».

La Commission a élaboré la proposition E 1053, qui fixe les modalités relatives à la composition du CEF, sur la base, tant de l'article 109 C paragraphe 2 du traité que de la résolution adoptée par le Conseil européen.

Ce texte prévoit que le CEF sera composé de 34 membres au total, les Etats membres, la Commission et la BCE en nommant chacun deux. Il précise que « les membres désignés par les Etats membres sont choisis parmi des hauts fonctionnaires de leur administration et de leur banque centrale nationale » et qu'ils doivent détenir des « compétences notoires dans le domaine économique et financier ».

En pratique, la composition du CEF ne sera donc pas différente de celle du Comité monétaire composé de deux représentants par Etat membre et de deux représentants de la Commission, les représentants des Etats étant traditionnellement issus, pour l'un d'entre eux, de leur administration des finances, et, pour l'autre, de leur banque centrale nationale.

La proposition E 1053, parfaitement conforme aux dispositions du traité, s'inscrit donc dans la continuité des pratiques existantes.

Il ne semble pas, dès lors, qu'une intervention particulière de la délégation soit nécessaire à propos de ce texte.

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Il convient, cependant, de noter qu'une proposition de résolution a été déposée sur ce texte à l'Assemblée nationale par M. Alain Barrau, au nom de la délégation pour l'Union européenne. Son objet est de demander la suppression de l'article 3 qui prévoit que les membres désignés par les Etats membres seront choisis parmi les hauts fonctionnaires de leur administration et de leur banque centrale nationale, au motif que cette composition du CEF, qui n'est pas prévue par le traité, « engendrerait une confusion des responsabilités risquant, de surcroît, de faire prévaloir les objectifs de la politique monétaire sur tout autre considération ».

L'objection soulevée par la délégation de l'Assemblée nationale serait parfaitement fondée si la proposition de la Commission liait les Gouvernements, les obligeant à nommer chacun un fonctionnaire de leur administration et un fonctionnaire de leur banque centrale. Mais tel n'est pas le cas. La rédaction de l'article 3 de la proposition n'a pour effet que de contraindre les Gouvernements à choisir leurs deux représentants en fonction de leurs compétences économiques et financières et de leur statut de fonctionnaire. Chaque Etat membre conserve le droit de nommer deux personnes issues de son administration des finances ou deux personnes venant de sa banque centrale nationale et n'est, en aucun cas, tenu de désigner un représentant de chaque.

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La proposition de la Commission ne paraissant pas appeler de critiques notables, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir à son sujet.