COM (2000) 179 final  du 22/05/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 04/12/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 20/06/2000
Examen : 12/12/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Proposition de directive relative au chargement
et déchargement sûrs des vraquiers


Texte E 1473 - COM (2000) 179 final

(Procédure écrite du 12 décembre 2000)

Cette proposition de directive a pour objet d'assurer une meilleure protection des navires vraquiers faisant escale aux terminaux de la Communauté pour le chargement ou le déchargement des cargaisons solides en vrac.

Depuis 1993, la Commission est préoccupée par l'importance du nombre d'accidents de navires vraquiers et les pertes en vie humaines qu'ils entraînent (1990-1998 : perte de 131 navires vraquiers causant 731 morts). Dans sa résolution du 8 juin 1993, le Conseil a approuvé la position de la Commission selon laquelle les objectifs de mise en oeuvre effective et uniforme des règles internationales doivent être atteints, en déterminant les résolutions de l'Organisation maritime internationale (OMI) nécessaires à l'amélioration de la sécurité maritime pour tous les navires, quel que soit leur pavillon, qui entrent dans les eaux communautaires, et en leur donnant force obligatoire.

Conformément à cette résolution, cette proposition de directive vise à établir un cadre légal communautaire pour l'application harmonisée de deux résolutions de l'OMI :

- la résolution A 797 (19) de novembre 1995 relative à la sécurité des navires transportant des cargaisons solides en vrac ;

- la résolution A 862 (20) de novembre 1997 sur la sécurité dans les opérations de chargement et de déchargement de ces navires, incluant le recueil des règles pratiques pour la sécurité du chargement et du déchargement des vraquiers qui lui est annexé, dit recueil BLU.

Cette proposition de directive pose cinq exigences essentielles correspondant aux principes fondamentaux visés dans le dispositif de la résolution A 862 (20) :

1. Les exploitants de terminaux sont tenus de se conformer aux recueils et recommandations de l'OMI ayant trait aux problèmes opérationnels liés à l'interface navire-port. Ils doivent notamment impérativement respecter les dispositions du recueil BLU relatives aux critères d'aptitude applicables aux navires et terminaux, aux procédures de communication avant l'arrivée du navire, aux procédures de coopération préalable à la manutention de la cargaison et aux procédures de chargement et de déchargement de la cargaison et de manutention du ballast.

2.  Les exploitants de terminaux sont tenus de désigner un représentant du terminal, qui a des obligations en matière d'approbation et de respect du plan de chargement et de déchargement.

3.  Le capitaine est responsable à tout moment de la sûreté des opérations de chargement et de déchargement du navire, dont le déroulement devrait être arrêté en consultation avec l'exploitant du terminal sous la forme d'un plan de chargement ou de déchargement approuvé.

4.  Le capitaine est autorisé à mettre fin aux opérations de chargement ou de déchargement si les plans de chargement ou de déchargement approuvés ne sont pas respectés ou dans tout autre situation susceptible de compromettre la sécurité du navire.

5.  Les autorités portuaires sont autorisées à mettre fin aux opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons solides en vrac lorsque la sécurité du navire qui transporte ces cargaisons est compromise.

Par ailleurs, cette proposition de directive établit plusieurs mesures d'accompagnement visant à garantir l'application effective de ces exigences et le suivi de cette application, telle que la mise en place dans les terminaux d'un système de gestion de la qualité et la notification à l'OMI de la présente proposition une fois adoptée. En outre, les Etats membres doivent assurer la surveillance des terminaux, y compris au moyen de visites inopinées, et remettre tous les deux ans à la Commission un rapport sur les résultats de cette surveillance.

A ce stade de la procédure communautaire, la définition de l'exploitant du terminal comme le « propriétaire d'un terminal, ou tout autre organisme ou personne assurant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire » suscite quelques interrogations, car elle ne correspond pas à la pratique française où l'exploitant du terminal est le plus souvent une ou plusieurs sociétés chargées de la manutention.

Sous cette réserve, cette proposition de directive, qui vise à ralentir le rythme inquiétant des pertes de vraquiers et à améliorer l'efficacité des mesures de sécurité internationale tout en préservant le jeu de la concurrence entre terminaux, n'a pas semblé nécessiter une intervention de la délégation.