COM (2000) 382 final  du 23/06/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/11/2000

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/07/2000
Examen : 20/10/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Politique sociale et de santé

Accord sur l'aménagement du temps de travail
du personnel mobile dans l'aviation civile

Texte E 1494 - COM (2000) 382 final

(Procédure écrite du 20 octobre 2000)

Le secteur des transports a été exclu des dispositions de la directive de 1993 sur l'aménagement du temps de travail. En juin 2000, une directive « secteurs exclus », qui couvre le domaine des transports, a donc été adoptée. Toutefois, la directive de 1993 prévoyait, dans son article 14, que des « prescriptions plus spécifiques » pourront remplacer les dispositions générales des directives sur l'aménagement du temps de travail : c'est le cas pour le secteur de l'aviation civile. Les organisations patronales et syndicales de l'aviation civile ont en effet signé le 22 mars 2000 un accord européen portant sur le temps de travail du personnel mobile de l'aviation civile.

Le dispositif prévoit un congé annuel payé de quatre semaines au minimum et des mesures spécifiques en matière de santé et de sécurité adaptées à la nature du travail. Il précise que le temps de travail annuel maximal sera limité à 2.000 heures (dont un temps de vol total limité à 900 heures) qui devra être réparti de la manière la plus uniforme possible sur l'année. Il garantit un certain nombre de jours libres de tout service échelonné de la manière suivante : sept jours par mois et au moins 96 jours par an.

Cet accord définit donc des normes minimales sur la base desquelles les Etats peuvent adopter des dispositions plus favorables. La mise en oeuvre de ce texte ne saurait réduire le niveau général de protection des travailleurs.

Les organisations signataires ont présenté l'accord à la Commission et ont demandé sa mise en oeuvre par une décision du Conseil sur la base de l'article 139 § 2 du traité.

Cet article prévoit en effet « la mise en oeuvre des accords conclus au niveau européen dans les matières relevant de l'article 137, à la demande conjointe des parties signataires, par une décision du Conseil sur proposition de la Commission ».

La Commission, comme elle s'y était engagée dans sa communication de 1998 intitulée « Adapter et promouvoir le dialogue social au niveau communautaire », a alors procédé à une évaluation du texte qui a porté sur les points suivants :

- caractère représentatif et mandat des parties contractantes : les cinq organisations contractantes sont organisées au niveau européen, sont représentatives dans tous les Etats membres et représentent une large majorité du personnel mobile de l'aviation civile ;

- respect des dispositions protectrices des petites et moyennes entreprises : l'article 137 § 2 du traité prévoit que la législation sociale doit éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques qui contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises. La Commission estime que l'accord, qui a d'ailleurs été signé par une organisation patronale représentant des opérateurs de petite ou moyenne taille, ne porte pas atteinte à cette disposition ;

- compatibilité de l'accord avec le droit communautaire : la Commission souscrit aux objectifs de l'accord, qui est conforme notamment au programme d'action sociale de la Commission et au Livre blanc sur les secteurs et les activités exclus de leur directive sur le temps de travail. Par ailleurs, l'accord confirme le rôle essentiel des partenaires sociaux européens.

Cet accord prévoit des dispositions plus favorables que la directive de juin 2000. Dans ces conditions, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir à ce sujet.