COM (2000) 573 final  du 19/10/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/10/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/11/2000
Examen : 18/05/2001 (délégation pour l'Union européenne)


Politique agricole et de la pêche

Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux
non destinés à la consommation humaine


Textes E 1598 et E 1599 - COM (2000) 573 final
et COM (2000) 574 final

(Procédure écrite du 18 mai 2001)

« La sécurité des aliments d'origine animale commence par celle des aliments pour animaux » énonçait la Commission européenne dans son Livre blanc sur la sécurité alimentaire.

C'est la raison pour laquelle elle préconisait, parmi différentes mesures, la mise en place d'une liste « positive » des matériaux pouvant être utilisés dans la production d'aliments pour animaux. Tel est l'objectif principal de ces propositions qui présentent une importance majeure pour la lutte contre les maladies dues aux aliments pour animaux, telles que l'ESB ou la contamination par les dioxines.

La proposition E 1599 est soumise à la procédure de co-décision du Parlement européen et du Conseil des ministres. Elle est présentée sous la forme d'un règlement afin de garantir une application uniforme dans les Etats membres et d'assurer une mise à jour rapide pour tenir compte des développements techniques et scientifiques. Le texte E 1598 est lui un projet de directive qui modifie les directives 90/425 et 62/118 en conséquence du règlement proposé.

I - LE CONTENU DES PROPOSITIONS

Le projet distingue trois catégories de matières animales, dont une seule peut être utilisée dans la production d'aliments pour les animaux d'élevage.

Les matières de la première catégorie forment la catégorie à plus haut niveau de risque. Celle-ci comprend les sous-produits animaux présentant un risque lié à une encéphalite spongiforme transmissible (dont les matériels à risques spécifiés ou les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication de l'ESB), à un risque non identifié ou à un risque lié à la présence de résidus de substances interdites (comme les hormones de croissance par exemple) ou encore de contaminants dangereux pour l'environnement (comme les dioxines).

Ces matériaux sont considérés comme des déchets et doivent être entièrement détruits par incinération, co-incinération ou mise en décharge. La liste précise de ces matériaux figure en annexe.

· Les matières de la seconde catégorie sont les sous-produits animaux présentant un risque lié aux maladies animales autres que les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) ou un risque lié à la présence de résidus de médicaments vétérinaires. Cette catégorie regroupe également les lisiers, les contenus d'appareils digestifs et les boues d'égoûts issus des abattoirs.

La liste précise de ces matériaux figure en annexe.

Ces matériaux pourront être recyclés, mais seulement pour certaines utilisations autres que l'alimentation des animaux et après un traitement thermique approprié.

Les utilisations possibles évoquées sont la production de biogaz, le compostage, la fabrication d'engrais ou de produits oléochimiques.

· Enfin, la dernière catégorie regroupe les sous-produits animaux dérivés d'animaux sains, c'est-à-dire issus d'animaux mis à mort en abattoir, après avoir subi une inspection sanitaire conformément à la législation communautaire, le lait issu d'animaux sains, ainsi que les poissons capturés en haute mer.

Seuls les sous-produits animaux appartenant à cette catégorie peuvent être utilisés pour l'alimentation des animaux après application des traitements appropriés.

Elle correspond donc à la « liste positive » des matières premières pour la préparation d'ingrédients d'origine animale (voir annexe). Elle comprend également des produits tels que la laine, les cuirs et peaux, les fourrures et les plumes, destinés à des usages autres que la consommation animale ou humaine.

Le projet contient des dispositions précises afin de garantir une séparation de ces trois catégories de matériaux aussi bien au niveau de la collecte, que du transport, du stockage ou de la transformation.

Il prévoit également une traçabilité de ces produits, un système d'agrément et une séparation physique des établissements selon les catégories de matériaux, ainsi qu'un système fiable d'identification et d'enregistrement.

Enfin, la proposition établit des conditions pour l'importation de sous-produits animaux et de produits dérivés en provenance de pays tiers.

II - LES DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR CES PROPOSITIONS

Il convient de remarquer que cet ensemble de mesures a été déposé par la Commission le 25 octobre 2000, soit antérieurement à la décision d'instituer un moratoire de six mois sur l'utilisation de toutes les farines carnées dans l'alimentation des animaux d'élevage, prise lors du Conseil du 4 décembre 2000 et applicable à partir du 1er janvier 2001.

Dès lors, le projet communautaire est devenu quelque peu obsolète, puisqu'il prévoit toujours la possibilité d'utiliser les matériaux de la troisième catégorie pour la fabrication des farines carnées destinées à la consommation animale, alors que cette utilisation est désormais suspendue. A contrario, en ce qui concerne les catégories 1 et 2, ce projet reste d'actualité, puisqu'il permettrait une harmonisation au niveau communautaire.

Le dilemme est donc le suivant : l'adoption de ces propositions ne serait-elle pas un argument en faveur de la levée du moratoire ?

Il est vrai que l'interdiction de l'utilisation des farines carnées dans l'alimentation des animaux d'élevage, décidée au niveau de l'Union, est une interdiction provisoire de six mois, qui demeure contestée par certains Etats, comme l'Autriche ou la Finlande, et même par le pays qui exerce actuellement la présidence de l'Union (la Suède).

Il apparaît, cependant, très difficile d'envisager une levée du moratoire dans les circonstances actuelles. Il convient, en effet, de tenir compte d'autres éléments que les simples données scientifiques disponibles, comme l'image négative des farines dans l'opinion publique, afin de restaurer la confiance des consommateurs.

C'est la raison pour laquelle la solution la plus satisfaisante serait de modifier le présent projet en ce qui concerne la troisième catégorie, afin de maintenir l'interdiction d'utilisation des farines carnées dans l'alimentation des animaux d'élevage.

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte et a transmis cette analyse à la commission d'enquête sur l'utilisation des farines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage et les conséquences qui en résultent pour la santé des consommateurs.

ANNEXE

Matières de catégorie 1

Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits :

a) toutes les parties corporelles, y compris les cuirs et les peaux, des animaux suivants :

i) les animaux suspectés d'infection par une EST ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée, y compris les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication des EST,

ii) les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,

iii) les animaux de laboratoire, au sens de l'article 2 de la directive 86/609/CEE du Conseil (1(*)),

iv) les animaux sauvages non détenus par l'homme, dès lors qu'ils sont suspects d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux ;

b) les matériels à risques spécifiés, y compris les ruminants morts contenant ces matières ;

c) les produits dérivés d'animaux auxquels on a administré des substances interdites aux termes de la directive 96/22/CE et les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I de la directive 96/23/CE du Conseil (2(*)), si ces résidus excèdent les niveaux autorisés par la législation communautaire, ou, à défaut, par les législations nationales ;

d) toutes les matières d'origine animale collectées lors du traitement des eaux résiduaires des usines de transformation de catégorie 1 et des abattoirs où sont enlevés les matériels à risques spécifiés, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts des installations ;

e) les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3.

Matières de catégorie 2

Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits :

a) les lisiers de toutes les espèces animales et le contenu du tractus digestif des mammifères ;

b) toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux résiduaires des abattoirs que ceux visés à l'article 4, paragraphe 1, point d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts des installations ;

c) les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ;

d) les mélanges de matières de catégorie 2 et de catégorie 3 ;

e) les sous-produits animaux autres que les matières des catégories 1 et 3.

Matières de catégorie 3

On entend par matières de catégorie 3 les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-après, ou toute matière contenant de tels produits :

I

~

a) toutes les parties d'animaux abattus qui sont déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ;

b) toutes les parties d'animaux abattus déclarées impropres à la consommation humaine mais exemptes de tout signe de maladies transmissibles aux êtres humains ou aux animaux et. issues de carcasses déclarées propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire ;

c) les cuirs et peaux, sabots et cornes, soies de porcs et plumes issus d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire ;

d) le sang issu d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus conformément à la législation communautaire ;

e) les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons ;

f) les denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, initialement destinées à la consommation humaine puis réservées à la consommation animale pour des motifs commerciaux ou en raison de problèmes de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale, qui sont destinées à des animaux d'élevage et n'ont pas été transformées conformément aux règles de police sanitaire en vigueur pour la production d'eaux grasses ;

g) le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit ;

h) les poissons ou autres animaux marins à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines ;

i) les abats frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine ;

j) les coquilles, produits d'écloserie et produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits ;

k) le sang, les cuirs et les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux n'ayant montré aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits.


* (1) JO L 358 du 18.12.1986, p. 1

* (2) JO L 125 du 23.05.1996, p. 10.