COM (2001) 335 final  du 20/06/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/04/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/07/2001
Examen : 23/01/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Attribution des créneaux horaires
dans les aéroports de la Communauté

Texte E 1774 - COM (2001) 335 final

(Procédure écrite du 23 janvier 2003)

Cette proposition de règlement vise à clarifier le règlement n° 95/93 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

L'une des principales difficultés du système actuel d'allocation des créneaux horaires est de trouver un bon équilibre entre les intérêts des transporteurs aériens en place et les nouveaux arrivants dans des aéroports saturés. Les règles existantes sont fondées essentiellement sur le principe des « droits acquis », qui n'offre pas une souplesse suffisante pour garantir la maximisation de l'utilisation de capacités aéroportuaires rares.

Le texte propose que le coordonnateur de l'aéroport non seulement exerce ses fonctions de façon indépendante, comme c'est le cas actuellement, mais soit aussi indépendant de facto.

Il propose d'intégrer davantage les activités de planification des installations aéroportuaires, des compagnies aériennes et de la gestion des courants de trafic aérien pour permettre la prise de décisions dans un esprit de collaboration.

Il clarifie le statut juridique des créneaux horaires, en stipulant qu'ils constituent des droits d'accès aux infrastructures aéroportuaires à des heures données de la journée. Il est ainsi clair que les créneaux ne constituent pas des droits de propriété, mais de simples droits d'usage.

La proposition de règlement donne aux États membres la possibilité d'exiger que les créneaux soient utilisés avec des avions d'une taille minimale. Elle prévoit également que les contraintes environnementales sont prises en considération pour la détermination des capacités aéroportuaires.

Le texte prévoit un critère additionnel d'attribution des créneaux horaires qui tient compte de l'existence d'un service satisfaisant assuré par d'autres modes de transport. Les demandes de créneaux sur des liaisons intracommunautaires pour lesquels existent d'autres modes de transport satisfaisants auront une faible priorité.

Le texte clarifie la situation en ce qui concerne les transferts unilatéraux de créneaux horaires en faveur d'autres transporteurs aériens, et prévoit une surveillance plus étroite de l'utilisation des créneaux, dans le cadre de rapports annuels remis à la Commission par les coordinateurs des aéroports.

Enfin, la définition de la notion de « nouvel arrivant » est élargie, pour que seuls les véritables nouveaux arrivants puissent bénéficier du règlement.

Lors du Conseil Transports des 3 et 4 octobre 2002, une majorité d'États membres a soutenu les modifications techniques proposées par la Commission. Il a été aussi décidé que la Commission présenterait, sur la base d'une étude dont les résultats sont attendus au milieu de l'année 2003, une proposition plus complète visant à introduire des mécanismes de marché dans l'attribution des créneaux horaires.

La délégation n'a pas souhaité intervenir davantage sur ce texte technique.