10710/01  du 12/07/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 24/02/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/09/2001
Examen : 17/01/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Application du principe de reconnaissance mutuelle
aux sanctions pécuniaires

Texte E 1793

(Procédure écrite du 17 janvier 2002)

Ce projet de décision-cadre, présenté par la France, la Suède et le Royaume-Uni, vise à garantir que les sanctions pécuniaires infligées par un Etat membre soient exécutées dans l'ensemble de l'Union.

Il est fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle, considéré comme la « pierre angulaire » de la coopération judiciaire par le Conseil européen de Tampere d'octobre 1999, qui recevrait ici l'une de ses premières mises en oeuvre concrète.

I -  LE CONTENU DU PROJET

Le projet prévoit un large champ d'application, puisque la décision-cadre s'appliquerait à toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, y compris les sanctions prononcées par une autorité administrative, et elle couvrirait non seulement les amendes, mais aussi l'indemnisation des victimes et les condamnations au paiement des frais de procédure judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale.

Les décisions infligeant des sanctions pécuniaires seraient transmises entre les Etats par le biais d'un certificat standard et grâce à des points de contact. Ces décisions seraient reconnues automatiquement par les autorités de l'Etat destinataire et exécutées sans délai.

Toutefois, l'autorité compétente de cet Etat aurait la faculté de ne pas exécuter la décision dans plusieurs cas :

- si les informations contenues dans le certificat sont incomplètes ou manifestement inexactes ;

- si l'intéressé a déjà été sanctionné en raison des mêmes faits dans un autre Etat (principe du « ne bis in idem ») ;

- si la décision porte exclusivement sur des faits perpétrés sur le territoire d'un autre Etat que celui qui a pris la décision et si l'exécution de la décision est prescrite dans cet Etat ou si les faits à la base de la décision ne constituent pas une infraction au regard de sa législation ;

- s'il y a peu de chances de recouvrir le montant de la sanction en raison du manque de moyens financiers, du décès ou de la maladie grave de l'auteur de l'infraction.

Le refus d'exécuter une décision par l'autorité de l'Etat d'exécution devra être motivé et notifié à l'autorité de l'Etat d'émission.

Le montant de la sanction reviendrait à l'Etat d'émission, en cas de paiements destinés à l'indemnisation des victimes ou à couvrir les frais de justice, et à l'Etat d'exécution dans les autres cas.

Le non-paiement de la sanction pourra donner lieu à une peine d'emprisonnement, selon la législation de l'Etat d'exécution, mais sans dépasser la peine maximale prévue dans l'Etat d'émission. Seul l'Etat d'émission pourra accorder l'amnistie, la grâce ou statuer sur tout recours en révision de la décision.

II - APPRÉCIATION SUR LE PROJET

1. Le projet représente une avancée

Ce projet s'inscrit directement dans le cadre d'un espace judiciaire européen fondé sur la reconnaissance mutuelle. De plus, ce principe est particulièrement adapté au domaine des sanctions pécuniaires étant donné que les frais relatifs à l'exécution des décisions dans un autre Etat excèdent souvent le montant de la sanction, ce qui entraîne parfois l'autorité émettrice à renoncer à l'exécution de la sanction. Or, dans un espace de libre circulation, il paraît difficilement concevable que des sanctions pécuniaires, telles que celles relatives aux infractions routières, ne soient pas exécutées parce que la personne qui a commis l'infraction a sa résidence habituelle dans un autre Etat.

Le projet de décision-cadre viendrait donc combler une lacune importante, d'autant plus que l'exécution des sanctions pécuniaires est prévue par deux accords européens, une Convention du Conseil de l'Europe sur la valeur internationale des jugements répressifs de 1970 et la Convention entre les Etats membres des Communautés européennes sur l'exécution des condamnations pénales étrangères de 1991.

Or, la première Convention n'a été ratifiée que par cinq Etats membres (la France ne l'a pas signée) et la seconde n'est pas encore entrée en vigueur, faute d'avoir été ratifiée par les Etats membres (alors qu'elle a été conclue il y a déjà dix ans).

A cet égard, on peut à nouveau déplorer l'attitude de plusieurs Etats membres qui négocient et signent des accords et qui se désintéressent ensuite de leur application. C'est notamment le cas de la France, qui a signé la Convention de 1991, mais dont les gouvernements successifs n'ont pas procédé à la ratification.

Le recours à la décision-cadre représente donc un progrès étant donné les limites apportées à la formulation de réserves et la fixation d'une date d'entrée en vigueur, mais cet instrument nécessite également une transposition en droit interne, qu'il faut souhaiter la plus rapide possible.

2. Le projet soulève deux interrogations

a) La première porte sur le fait de savoir s'il convient de déterminer le champ des sanctions pécuniaires concernées en fixant un montant minimal pour celles-ci. Lors des premières négociations de ce projet au sein du Conseil, les représentants de certains Etats membres, dont les représentants du Gouvernement français, ont souhaité inscrire une telle limite.

Le rapporteur du projet à la commission des Libertés et des Droits des citoyens, de la Justice et des Affaires intérieures du Parlement européen, Mme Carmen Cerdeira Morterero, a également proposé de fixer à 40 euros le montant minimal des sanctions concernées.

b) La seconde provient du fait que l'Allemagne a présenté récemment un projet distinct de Convention concernant l'exécution des amendes prévues en cas d'infraction du code de la route.

Etant donné les liens qu'entretiennent les deux textes, il semblerait judicieux de les refonder dans un texte unique. Le service juridique du Conseil pourrait être saisi de la question.

Sous ces réserves, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir plus avant dans l'examen de ce projet.