COM (2001) 425 final  du 25/07/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/09/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/10/2001
Examen : 11/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Politique agricole et de la pêche

Denrées alimentaires et aliments pour animaux
génétiquement modifiés

Texte E 1835 - COM (2001) 425 final

(Procédure écrite du 11 octobre 2002)

Le texte E 1835 fait partie des propositions que la Commission, dans son Livre blanc sur la sécurité alimentaire, s'était engagée à présenter afin de parvenir à un régime communautaire suffisamment clair et protecteur pour que soient surmontées les réticences des États membres qui observent depuis trois ans un moratoire de facto sur les autorisations d'OGM, et mettent en avant la nécessité d'une traçabilité complète des OGM permettant de garantir un étiquetage fiable.

Les discussions sur l'étiquetage et la traçabilité des OGM ont progressé à l'échelon international durant ces trois années, dans le cadre du Codex alimentarius et du « protocole de biosécurité » que la Communauté a décidé de ratifier en juin dernier. Ce protocole, premier instrument multilatéral contraignant portant sur les OGM, instaure une procédure d' « accord préalable » qui garantit aux pays importateurs d'être informés de l'introduction d'OGM sur leur territoire et leur permet de s'y opposer ; il contient à cet effet des dispositions sur les documents d'accompagnement et d'identification des OGM.

Parallèlement, la directive 2001/18 sur la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement doit entrer en vigueur le 17 octobre prochain.

Ce contexte renforce la position des partisans de la levée du moratoire, ce qui a conduit la présidence danoise à faire figurer parmi ses priorités la recherche d'un accord sur la proposition E 1835, dont l'adoption paraît une des conditions de cette levée.

1. Les principaux aspects du texte

· Le texte E 1835 s'applique aux « denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés ». Il faut entendre par là les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui :

- soit sont des OGM,

- soit contiennent des OGM,

- soit sont obtenus « à partir d'OGM », ce qui signifie qu'une partie de leur contenu est dérivée d'un élément génétiquement modifié.

En revanche, le texte ne couvre pas les produits « obtenus au moyen d'un OGM », c'est-à-dire les produits qui sont obtenus avec l'aide d'un OGM, mais sans qu'aucun matériel génétique dérivé de celui-ci soit présent dans le produit final (par exemple un fromage produit avec l'aide d'une enzyme génétiquement modifiée qui ne figure pas dans le produit final).

· La proposition E 1835 modifie profondément la procédure d'évaluation et d'autorisation des « denrées alimentaires ou aliments pour animaux génétiquement modifiés ». Alors qu'actuellement la procédure d'évaluation s'effectue en plusieurs étapes, dont la première phase se déroule dans l'État membre où le produit sera mis en marché la première fois, il est proposé d'adopter une procédure entièrement centralisée à l'échelon de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Sur la base de l'évaluation réalisée par l'AESA, l'autorisation serait accordée au niveau communautaire après avis favorable du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA).

Le texte prévoit que l'autorisation délivrée ne sera pas à usage unique dès lors que le produit pourra être utilisé à la fois comme denrée alimentaire et comme aliment pour animaux.

· La Commission propose de fixer à 1 % le seuil en deçà duquel pourra être acceptée la présence de matériel génétiquement modifié non expressément autorisé par la législation communautaire, à deux conditions :

- la présence de ce matériel doit être accidentelle ou techniquement inévitable,

- il doit avoir fait l'objet d'une évaluation scientifique par le ou les comités scientifiques compétents ou par l'AESA, ayant conclu à l'absence de risque pour la santé et pour l'environnement.

Ainsi, la présence fortuite d'OGM non autorisés n'est tolérée, dans la limite du seuil de 1 %, que si ces OGM ont été évalués positivement.

· Enfin, la proposition E 1835 tend à renforcer les règles d'étiquetage : alors qu'actuellement elles reposent sur la présence d'ADN ou de protéines résultant d'une modification génétique, elles s'appliqueront également désormais aux produits dérivés d'OGM même en l'absence de toute trace d'ADN ou de protéines. L'étiquetage devra, le cas échéant, faire apparaître que la denrée n'est pas équivalente au produit traditionnel de référence.

2. Les principaux points en discussion

· La mise en place d'une procédure d'évaluation et d'autorisation centralisée se heurte à une difficulté juridique. Il semble en effet que l'article 95 du traité, relatif au « rapprochement » des législations, ne soit pas une base juridique suffisante, et qu'il faille dès lors recourir à l'article 308 qui permet de prendre à l'unanimité une mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun lorsque le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis. Or, il risque d'être difficile de réunir l'unanimité des États membres sur l'ensemble du texte, tout en parvenant à un accord avec le Parlement européen.

· L'acceptation - bien que limitée et encadrée - de la présence fortuite d'OGM se heurte à l'opposition de certains pays membres et du Parlement européen. Pour surmonter ces oppositions, la présidence danoise suggère un encadrement encore plus rigoureux, en donnant un caractère provisoire à cette tolérance et en la limitant à la quinzaine d'OGM actuellement « sous moratoire ».

*

La délégation a jusqu'à présent considéré que l'utilisation des OGM ne devait pas être exclue par principe, mais subordonnée à l'obtention des garanties nécessaires en matière d'évaluation, d'étiquetage et de traçabilité. Le texte E 1835 constitue un progrès dans ce sens et ne soulève donc pas de difficulté de principe.

Dans cet esprit, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.