COM (2001) 784 final  du 21/12/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/01/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/02/2002
Examen : 03/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Droits des passagers du transport aérien

Texte E 1923 - COM (2001) 784 final

(Procédure écrite du 3 octobre 2002)

La Commission a présenté une proposition de règlement visant à renforcer les droits des passagers aériens de l'Union européenne en cas de refus d'embarquement, d'annulation ou de retard important d'un vol. Il est destiné à remplacer une précédente proposition déposée en 1998 (texte E 1027, examiné par la délégation le 17 avril 1998 par procédure écrite).

Ce nouveau texte n'a pas pour objet d'interdire les pratiques de surréservation et de refus d'embarquement, mais d'inciter les opérateurs à ne pas rechercher à remplir à tout prix leurs avions.

I. LE CONTENU DU TEXTE

Le système proposé est le suivant :

1. Lorsqu'un opérateur est dans l'impossibilité d'embarquer tous les passagers disposant d'une réservation :

- il fera appel à des volontaires qui accepteront de renoncer à leur réservation moyennant certaines contreparties (pécuniaires ou autres), qui pourront varier selon les passagers ;

- si le nombre de volontaires n'est pas suffisant, le transporteur pourra refuser l'embarquement en contrepartie d'une indemnisation qui sera de 750 à 1500 euros (en fonction de la distance du parcours).

En outre, les passagers refusés pourront choisir entre le remboursement intégral de leur billet, le réacheminement vers leur destination finale dans les meilleurs délais (et, dans ce cas, la compensation pourra être réduite de 5 % en cas d'arrivée moins de deux heures après l'heure initialement prévue), ou le réacheminement à une date ultérieure choisie par le passager.

Actuellement, il existe un système de compensation forfaitaire (avec des indemnités comprises entre 75 et 300 euros) en cas de refus d'embarquement, mais qui ne couvre que les vols réguliers.

2. En cas d'annulation des vols et si la responsabilité du transporteur est engagée (ce qui ne sera pas le cas si les conditions météorologiques sont trop défavorables, par exemple), les opérateurs devront « tout mettre en oeuvre » pour prévenir à l'avance les passagers et négocier avec eux les compensations qui leur seront accordées.

En cas d'impossibilité de joindre les passagers ou de refus de ceux-ci d'accepter les conditions du transporteur, ceux-ci bénéficieraient au minimum des mêmes droits et compensations qu'en cas de refus d'embarquement.

3. En cas de retards importants, non imputables aux transporteurs, la Commission considère que les opérateurs ne devraient pas être tenus à l'indemnisation des passagers. Toutefois, les passagers auront droit au remboursement de leur billet s'ils estiment que leur voyage n'a plus de raison d'être ou pourront prendre un autre vol.

Par ailleurs, la Commission estime qu'il appartient aux opérateurs de décider des services qu'elles offriront aux passagers retardés (repas, chambres d'hôtels...) sous réserve d'une obligation de prise en charge de certaines catégories de personnes (enfants non accompagnés, passagers à mobilité réduite...). La Commission ne prendra des initiatives que si elle constate une carence des opérateurs.

Les États membres doivent définir le régime de sanctions applicables en cas de non-respect des droits et désigner l'organisme responsable de l'application du texte. C'est cet organisme qui sera chargé d'examiner les plaintes éventuelles des passagers. La Commission publiera un rapport cinq ans après l'entrée en vigueur du règlement, avec éventuellement des propositions de modification du texte.

II. APPRÉCIATION DU TEXTE

Ce texte constitue une des priorités de la présidence danoise en matière de transports. La présidence souhaite trouver un équilibre entre la protection des droits des passagers et le niveau de contraintes imposées aux compagnies.

Le secrétariat d'État au tourisme est très réservé sur l'application globale de ce texte aux organisateurs de voyages. Ceux-ci peuvent en effet être, selon la directive « Voyages à forfait » de 1990, des « organisateurs » ou des « détaillants ». Or, ces deux catégories sont très différentes : si l'organisateur ou le tour-opérateur organise lui-même des séjours, le détaillant ou le distributeur se contente de revendre des forfaits touristiques conçus par des organisateurs. Si l'on peut concevoir qu'un gros tour-opérateur ait une responsabilité dans l'organisation des vols et qu'il puisse mobiliser des équipes d'assistance au vol, cela est plus contestable pour les petits tour-opérateurs et inimaginable pour les distributeurs. Or, le 11° considérant de la proposition indique que « étant donné que les organisateurs de voyages sont généralement responsables des décisions commerciales concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, c'est à eux que doit incomber l'indemnisation et la prise en charge des passagers de vols faisant partie de ces voyages, vacances et circuits à forfait en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol ».

Les conséquences de ces obligations pourraient être très préjudiciables pour les petits distributeurs.

De plus, le secrétariat d'État au tourisme estime qu'il serait préférable de mieux analyser les relations de ce texte avec la directive « Voyages à forfait » de 1990, directive dont la révision est prévue en 2003-2004.

Par ailleurs, les discussions ont fait apparaître une opposition de certains États aux montants d'indemnisation prévus par la proposition et jugés trop élevés. La Commission envisage de revoir leurs niveaux.

Le Gouvernement n'a pas encore défini à l'heure actuelle sa position. La délégation a estimé qu'il serait préférable d'exclure du champ d'application du règlement les distributeurs, qui ne maîtrisent pas l'organisation des vols et qui seraient dans l'incapacité de supporter financièrement les obligations imposées par ce texte. Sous cette réserve, elle a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.