COM (2002) 514 final  du 18/09/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/11/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 01/10/2002
Examen : 22/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Politique régionale

Fonds de solidarité de l'Union européenne

Texte E 2100 - COM (2002) 514 final

(Procédure écrite du 22 octobre 2002)

A la suite des récentes inondations survenues en Europe centrale, la Commission a décidé de proposer la création d'un Fonds de solidarité de l'Union européenne, destiné à venir en aide aux régions sinistrées à la suite d'une catastrophe naturelle, technologique ou environnementale majeure (inondations, marée noire, tremblement de terre, voire sécheresse).

Serait considérée comme majeure « toute catastrophe qui occasionne des dégâts dont l'estimation, dans l'un au moins des États concernés, est supérieure à 1 milliard d'euros, à prix 2002, ou représente plus de 0,5 % de son PIB. Dans des circonstances très exceptionnelles, une catastrophe qui affecte une part substantielle de la population de la région ou de l'État concerné peut également être considérée comme éligible » ;

La subvention qui serait accordée dans le cadre de ce Fonds aurait pour objectif d'aider l'État bénéficiaire à réaliser des actions de première nécessité :

« - remise en fonction immédiate des infrastructures et des équipements dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des eaux usées, des télécommunications, des transports, de la santé et de l'enseignement ;

- mise en oeuvre des mesures provisoires d'hébergement et prise en charge des services de secours destinés aux besoins immédiats de la population ;

- sécurisation immédiate des infrastructures de prévention et mesures de protection immédiate du patrimoine culturel ;

- nettoyage des zones naturelles sinistrées ».

La reconstruction à long terme des infrastructures et du tissu économique ne relèvera donc pas de ce fonds, mais pourra être du ressort d'autres instruments communautaires (fonds structurels ou instruments de pré-adhésion).

Ce fonds sera ouvert aux États membres de l'Union européenne et aux pays candidats, à l'exclusion de la Turquie.

Un État touché devra présenter sa demande dans les meilleurs délais et, au plus tard, deux mois après le premier dommage lié à la catastrophe, en tenant compte de l'ampleur du phénomène, de l'estimation du coût des actions de première nécessité et des autres sources de financement (privées, nationales et communautaires).

Un article du texte permet aux États frappés par des catastrophes survenues à partir du 1er août 2002 de bénéficier d'une intervention de ce Fonds.

Dans l'attente de l'adoption de la proposition de règlement, le Fonds devrait être doté en urgence d'un montant de 500 millions d'euros. A partir de 2003, le montant annuel maximum serait d'un milliard d'euros. Une lettre rectificative à l'avant-projet de budget pour 2003 (examinée par le Président de la délégation en urgence le 7 octobre 2002) a créé deux lignes budgétaires, l'une en rubrique 3 (politiques internes), l'autre en rubrique 7 (stratégie de pré-adhésion), dotées pour mémoire, et qui pourront être alimentées par voie de budget rectificatif en cas de mobilisation du fonds.

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Ce texte a été discuté lors du Conseil Affaires générales du 30 septembre dernier. Les États membres se sont entendus pour relever le plafond à partir duquel pourrait être utilisé le Fonds. Le seuil serait ainsi porté à trois milliards d'euros ou 0,5 % à 0,6 % du PIB. Enfin, le Fonds ne devrait être utilisé que pour des désastres naturels, ce qui exclurait les accidents « technologiques » (comme l'explosion de l'usine AZF en 2001) qui sont normalement couverts par des assurances commerciales ordinaires.

La délégation s'est estimée favorable à la création de ce Fonds de solidarité.