SEC (2002) 835 final  du 24/07/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/11/2002

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/10/2002
Examen en urgence le 11 octobre 2002


Budget communautaire

Modalités d'exécution du règlement financier

Texte E 2107 - SEC (2002) 835 final

(Examen en urgence du 11 octobre 2002)

La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence du projet de la Commission portant modalités d'exécution du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes. Le Président de la délégation a procédé à son examen, conformément à la procédure prévue en de tels cas.

Le Conseil a adopté le 25 juin 2002 le nouveau règlement financier applicable au budget général, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2003, et que la délégation avait examiné par procédure écrite le 9 février 2001. La Commission a adopté, fin juillet, une série de projets de textes d'application de ce nouveau règlement financier.

Deux textes (E 2088 et E 2089) ont ainsi été déposés au Sénat le 12 septembre 2002 et ont été examinés dès le 3 octobre par la délégation. Le texte E 2107 a été proposé par la Commission le 24 juillet et déposé au Sénat le 8 octobre. Il concerne les modalités d'exécution du règlement financier, ce dernier ne définissant plus que le cadre budgétaire général. Il rappelle et met en oeuvre les principes budgétaires fondamentaux : unité et vérité, annualité, unité de compte, universalité, spécialité, bonne gestion financière et transparence.

Dans le cadre de l'avis que le Conseil doit rendre avant le 15 octobre à la Commission, le gouvernement souhaite faire valoir différentes remarques relatives aux opérations de dépenses liées aux actions extérieures, aux subventions et à l'indépendance des auditeurs. Ce dernier point semble en effet important, dans la mesure où le nouveau règlement financier supprime le contrôle centralisé ex-ante des opérations d'exécution et renforce le rôle et la responsabilité des ordonnateurs.

Dans ce contexte, le Président de la délégation n'a pas vu d'obstacle à ce que soit considérée comme levée la réserve parlementaire sur ce texte de nature largement technique. Il n'a pu cependant, au moment où la Convention européenne réfléchit à une meilleure association des parlements nationaux à l'élaboration des normes européennes et aux moyens d'assurer à ceux-ci tout le délai utile pour qu'ils puissent examiner les textes européens, que s'étonner qu'un projet adopté par le collège des commissaires le 25 juillet ne soit soumis au Sénat et à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution qu'en octobre et il a manifesté son désir de savoir si ce retard est imputable aux services de la Commission.