COM (2002) 767 final  du 27/12/2002
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 19/02/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/01/2003
Examen : 18/06/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Marché intérieur

Modification du règlement sur la marque communautaire

Texte E 2184 - COM (2002) 767 final

(Procédure écrite du 18 juin 2003)

Cette proposition de règlement du Conseil a pour objet de modifier le règlement du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ce règlement prévoit une protection de la marque dans l'ensemble de l'Union européenne, dès lors qu'elle a fait l'objet d'un enregistrement communautaire auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI).

Les modifications proposées se fondent sur deux communications de la Commission au Conseil, publiées en 2002 après examen du fonctionnement de l'OHMI et consultation des parties concernées.

Ce texte prévoit de supprimer le système de recherche de droits antérieurs susceptibles d'entrer en conflit avec la marque communautaire, objet de la demande d'enregistrement. En effet, l'expérience fait apparaître qu'il s'agit d'un système coûteux qui retarde la procédure d'enregistrement communautaire, sans apporter de véritable valeur ajoutée. Ces inconvénients devraient encore s'aggraver avec l'élargissement de l'Union européenne. En outre, 75 % des utilisateurs de marques communautaires sont favorables à la suppression de ce système.

Le texte envisage également de modifier le régime de représentation professionnelle auprès de l'OHMI. Dans la plupart des procédures devant l'OHMI, les entreprises, les personnes physiques ou morales, sont représentées par un mandataire agréé inscrit sur la liste tenue par l'Office. Pour figurer sur cette liste, le mandataire doit respecter plusieurs conditions et notamment être habilité à représenter des tiers, en matière de marques, devant l'Office central de la propriété industrielle de l'État membre dans lequel il a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi. La modification proposée consiste à supprimer l'exigence de domiciliation dans le pays où le mandataire est habilité à exercer une représentation, pour respecter les principes de liberté d'établissement et de libre prestation de services.

Ce texte propose également différentes mesures destinées à améliorer l'efficacité des chambres de recours de l'OHMI et à assurer la cohérence des décisions rendues. Ces chambres composées d'un président et de deux membres sont des instances indépendantes, bien qu'intégrées à l'Office, qui sont compétentes pour connaître des recours formés contre la décision finale de n'importe quelle division de l'OHMI.

Les mesures envisagées sont les suivantes :

- nomination des membres des chambres de recours, y compris le président, par le Conseil d'administration de l'Office et non plus par le Conseil de l'Union européenne ;

- possibilité pour un président de chambre d'assumer le poste de président du département des recours, notamment en vue d'harmoniser les décisions rendues par les chambres ;

- possibilité pour un seul membre de rendre des décisions dans des « cas simples » ;

- possibilité pour les chambres de recours de rendre des décisions en formation élargie dans certains cas.

Outre ces modifications, la révision d'un certain nombre de points procéduraux est proposée.

Comme la quasi-totalité des pays, la France souhaite que le système de recherche d'antériorités soit amélioré et non pas supprimé. Elle s'interroge, en outre, sur la modification du régime de représentation professionnelle. Sous ces réserves, elle est globalement favorable à ce texte. En conséquence, la délégation a décidé de ne pas intervenir davantage.