COM (2003) 356 final  du 18/06/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/05/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/07/2003
Examen : 07/05/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Pratiques commerciales déloyales

Texte E 2339 - COM (2003) 356 final

(Procédure écrite du 7 mai 2004)

Cette proposition de directive a pour objet de rapprocher les législations des États membres en matière de pratiques commerciales déloyales afin d'assurer une réelle liberté de circulation des marchandises et des services.

Les principales dispositions du texte sont les suivantes :

- définition des critères permettant de déterminer le caractère déloyal d'une pratique commerciale (notamment par l'altération substantielle du comportement économique des consommateurs) ;

- établissement d'une « clause du marché intérieur » selon laquelle les professionnels doivent se conformer uniquement aux exigences prévues dans le pays d'origine. Les autres États membres ne peuvent ajouter des conditions supplémentaires aux professionnels (principe de reconnaissance mutuelle) ; à l'inverse, chaque État membre doit s'assurer que les professionnels établis sur son territoire respectent les dispositions nationales, que le consommateur visé réside ou non sur son territoire ;

- harmonisation complète des prescriptions communautaires relatives aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, par une modification de plusieurs directives et par l'application de la règle selon laquelle la directive ne s'appliquerait que lorsque n'existent pas d'autres dispositions communautaires plus spécifiques. Les États membres ne pourront arguer des dispositions prévues par d'autres directives pour imposer des prescriptions supplémentaires dans les domaines visés ;

- fixation du « consommateur moyen » comme consommateur de référence ;

- interdiction générale unique des pratiques commerciales déloyales ;

- distinction de deux types de pratiques commerciales, celles qui sont « trompeuses » et celles qui sont « agressives », automatiquement considérées comme déloyales. Les autres ne seront considérées comme déloyales que si elles répondent aux critères fixés par la directive ;

- fixation d'une « liste noire » de pratiques commerciales, qui sont considérées comme déloyales en toutes circonstances (par exemple, un professionnel qui se prétendrait signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas, qui arguerait faussement que la sécurité du consommateur sera mise en péril s'il n'achète pas le produit ...). Cette liste s'appliquera à tous les États membres et ne pourra être modifiée que comme le reste des dispositions de la directive.

Ce texte a été examiné par le Parlement européen lors de sa session du 20 avril dernier. Les députés européens ont apporté plusieurs modifications qui vont dans le sens d'un renforcement des dispositions de la directive (notamment par une extension du champ d'application).

Le Gouvernement français, quant à lui, est particulièrement attaché à l'objectif d'harmonisation fixé par la directive. Toutefois, il est opposé à la clause du marché intérieur qu'il souhaiterait voir supprimée.

Selon lui, l'application du droit national du professionnel soulève plusieurs difficultés : quelle est l'utilité de cette règle dans le cadre d'un instrument d'harmonisation ? Assure-t-elle une bonne protection des consommateurs ? Comment s'articule-t-elle avec d'autres dispositions de la directive, notamment celles relatives au champ d'application ?

Enfin, il soulève le problème de l'articulation de cette proposition avec les directives existantes qui prévoient des clauses minimales laissant aux États la faculté de prévoir des dispositions plus contraignantes. Une solution serait que le texte permette, pour les pratiques commerciales couvertes par des directives sectorielles, que les textes nationaux de transposition puissent s'appliquer même lorsqu'ils vont au-delà de l'acquis communautaire.

Sous la réserve de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ce texte.