COM (2003) 560 final  du 03/10/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 10/05/2005

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/11/2003
Examen : 02/04/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Stupéfiants et drogues de synthèse

Texte E 2418 - COM (2003) 560 final

(Procédure écrite du 2 avril 2004)

Cette proposition de décision a pour objet de mettre à jour et d'étendre la portée de l'action commune du 16 juin 1997 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles drogues de synthèse. Ces drogues sont des substances psychoactives produites en laboratoires (ecstasy, LSD, amphétamines...). L'Europe est un gros producteur de ce type de drogues, qui peuvent être fabriquées facilement et à bas coût. Cette action a permis de mettre en place un système d'échange rapide d'informations sur les nouvelles drogues de synthèse et d'évaluation de leurs risques.

La structure de l'action menée en matière de contrôle des stupéfiants et drogues de synthèse resterait inchangée : seraient ainsi maintenues les trois phases indépendantes de l'action commune :

- un dispositif d'alerte rapide afin de permettre un échange d'informations sur les substances notifiées à Europol et à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) ;

- une évaluation des risques par le comité scientifique de l'OEDT qui doit mesurer les dangers liés à une substance ;

- une procédure de contrôle dans les États membres des substances qui ont été notifiées.

Les modifications portent sur quatre points :

- élargissement du champ d'action de la première phase à un nombre plus large de substances ;

- réorientation de l'action vers un meilleur contrôle à long terme des substances notifiées en opérant une distinction entre les substances notifiées qui exigent des mesures rapides d'intervention et celles pour lesquelles de telles mesures ne sont pas indispensables ;

- application du principe de subsidiarité au recours à des mesures de contrôle. L'ouverture d'une procédure d'évaluation des risques serait désormais soumise à des conditions de seuil (plus de la moitié des États membres seraient requis) ;

- modification de la composition du comité scientifique de l'OEDT pour éviter que, avec l'élargissement, celui-ci ne devienne pléthorique.

La Commission propose de choisir un nouvel instrument juridique pour opérer ces changements, l'action commune n'existant plus depuis le traité d'Amsterdam en matière de justice et d'affaires intérieures : il s'agit désormais d'une proposition de décision du Conseil.

Le Gouvernement français est tout à fait favorable à cette proposition. Toutefois, il souhaiterait élargir le champ d'action de cet instrument aux nouvelles tendances de consommation (un produit ancien peut faire l'objet d'une nouvelle utilisation : c'est le cas du GHB, appelé aussi « drogues des violeurs », qui est à l'origine un produit anesthésique) et aux médicaments qui seraient utilisés pour leurs effets psychotiques.

Sous cette réserve, la délégation s'est déclarée favorable à cette action qui vise à contrecarrer le développement des drogues de synthèse.