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Comme l'a souligné le constat dressé
après les attentats de Madrid du 11 mars 2004, les échanges
d'informations et de renseignements entre les services des États membres et entre ceux-ci et les agences de
l'Union, comme Europol et Eurojust, restent très insuffisants.
Le nouveau programme pluriannuel relatif à
l'« espace de liberté, de sécurité et de
justice », adopté par le Conseil européen des 4 et 5
novembre derniers, fait d'ailleurs du développement des échanges
d'informations au sein de l'Union une priorité, en consacrant notamment
le principe de « disponibilité » des
informations. Selon ce principe, qui devrait s'appliquer à
compter du 1er janvier 2008, tout agent d'un service
répressif d'un État membre qui a besoin de certaines informations
dans l'exercice de ses fonctions pourrait les obtenir d'un autre État
membre, le service répressif de cet État
les mettant à sa disposition.
Par ailleurs, la Commission européenne a
également proposé, dans une communication du 16 juin 2004
intitulée « Vers un renforcement de l'accès à
l'information par des autorités responsables pour le maintien de l'ordre
public et pour le respect de la loi », la reconnaissance d'un
principe
« d'accès équivalent ».
D'après ce principe, lié au précédent mais plus
opérationnel, un agent d'un service répressif d'un État
membre pourrait avoir accès aux données détenues dans un
autre État membre dans les mêmes
conditions qu'un agent de cet État.
C'est dans ce contexte que le Sénat est saisi, au titre
de l'article 88-4 de la Constitution, d'une initiative suédoise qui
constituerait une première traduction concrète de ces deux
nouveaux principes, mais qui illustre aussi les difficultés entourant
leur mise en oeuvre pratique.
I - LE CONTENU DE L'INITIATIVE
SUÉDOISE
Ce projet de décision-cadre a pour objet de
créer un cadre juridique commun d'échange d'informations et de
renseignements applicable à tous les services répressifs
nationaux. Il vise ainsi à renforcer, à simplifier et à
rendre plus rapide l'échange d'informations et de renseignements au
cours d'enquêtes pénales ou d'« opérations de
renseignement en matière pénale » (il s'agit, selon le
texte, du stade précédant l'enquête pénale
supervisée et contrôlée par les autorités
judiciaires au cours duquel un service répressif recueille, traite
et analyse des informations en vue d'établir si un acte criminel a
été commis ou pourrait l'être).
En ce sens, ce projet constitue une première
tentative de mise en oeuvre des principes de disponibilité et
d'accès équivalent, puisqu'il prévoit que les
règles régissant la transmission d'informations ou de
renseignements entre les services répressifs des États membres ne
devraient pas être plus strictes que celles s'appliquant au niveau
national.
Si, en principe, seules les infractions qui sont punissables
dans l'État requérant d'une peine privative de liberté
d'au moins une année sont visées, la nature des
informations, les services et les personnes concernés par ce projet sont
définis assez largement. Il peut s'agir, en effet, de
tout type d'informations ou de données susceptible de pouvoir
être utilisée dans une enquête pénale ou dans une
opération de renseignement en matière pénale afin de
dépister ou de prévenir une infraction. Sont notamment
concernées les informations conservées dans des dossiers ou des
fichiers détenus par les services répressifs, mais aussi les
informations détenues par des personnes privées, comme les
opérateurs de réseaux de télécommunications ou les
sociétés de transport.
Les services répressifs sont, quant
à eux, définis comme les services nationaux de police et de
douane ainsi que « tout autre service autorisé à
dépister et à prévenir les infractions ou les
activités criminelles, à enquêter à leur propos,
à exercer l'action publique et à prendre des mesures coercitives
dans le cadre de ces activités ».
La liste des personnes potentiellement visées
est également définie largement. Les informations
peuvent concerner, en effet, des personnes soupçonnées d'avoir
commis ou pris part à une infraction, mais aussi celles susceptibles,
sur la foi de renseignements obtenus dans le cadre d'une procédure
pénale ou d'autres éléments probants, de commettre ou de
prendre part à une infraction, ainsi que les personnes
« pour lesquelles des raisons factuelles donnent lieu de croire
qu'un échange d'informations ou de renseignements pourrait contribuer au
dépistage et à la prévention d'un délit ou d'une
activité délictueuse ».
Le texte précise que les informations et les
renseignements demandés par un service répressif d'un autre
État membre devront être transmis sans retard. Un
délai maximal de douze heures est prévu pour les demandes
relatives à une liste d'infractions, qui reprend les 32 infractions
contenues dans la décision-cadre du 13 juin 2002 relative au mandat
d'arrêt européen (comme le terrorisme, le trafic de drogue ou la
traite des être humains) en y ajoutant également d'autres
infractions (comme celles relatives à la circulation routière par
exemple).
Les informations et les renseignements sont en
principe transmis sur demande d'un service répressif d'un autre
État membre mais ils peuvent aussi être communiqués de
manière spontanée. Les échanges d'informations et
de renseignements s'effectuent par le biais des bureaux SIRENE (le
réseau SIRENE - supplément d'information requis à
l'entrée nationale - complète le Système
d'information Schengen) ou par l'intermédiaire des unités
nationales et des officiers de liaison d'Europol. Les États peuvent
également convenir d'une transmission directe entre les services
répressifs nationaux ou locaux.
Trois motifs de refus de transmission d'informations
sont prévus :
- l'atteinte aux intérêts vitaux de
l'État requis en matière de sécurité ;
- l'atteinte au bon déroulement d'une
enquête ;
- une disproportion entre les informations
demandées au regard des finalités pour lesquelles elles ont
été demandées.
En outre, les services répressifs peuvent, en
application de leur droit national, imposer aux services répressifs
destinataires des conditions concernant l'usage qu'ils feront des informations
des renseignements transmis.
II - LES DIFFICULTÉS SOULEVÉES
PAR CETTE INITIATIVE
Elles sont de trois ordres.
a) Tout d'abord, il existe actuellement un
foisonnement d'initiatives relatives aux échanges d'informations et
l'articulation entre ces différentes propositions ne paraît pas
toujours évidente.
Ainsi, parallèlement à l'initiative
suédoise, la Commission européenne a présenté un
projet de décision sur l'échange d'informations en matière
de lutte contre le terrorisme (texte E 2376), qui avait fait l'objet d'une
communication devant la délégation en juillet dernier.
Dans le même temps, la thématique de
l'échange de données contenues dans les fichiers des États
membres est abordée par l'initiative dite
« Schengen + », dans le cadre d'une
« coopération parallèle » regroupant
cinq pays (Allemagne, Autriche, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas).
Par ailleurs, le Système d'information
général (SIE) d'Europol, qui devrait permettre à l'avenir
de recouper et d'analyser les informations en provenance des États
membres, est en cours d'élaboration. En effet, en matière de
lutte contre la criminalité, il ne suffit pas de systématiser les
échanges d'informations car il est indispensable d'analyser et de
recouper les informations reçues des autres États membres. Or,
c'est précisément l'objectif qui est attendu du Système
d'information général d'Europol.
Enfin, la Commission européenne s'était
engagée à élaborer, avant la fin de cette année,
une proposition de décision-cadre, qui porterait sur cette
problématique essentielle de l'échange d'informations et sur la
mise en oeuvre des principes de disponibilité et d'accès
équivalent.
b) Ensuite, les échanges d'informations et
de renseignements sont un sujet sensible qui nécessite d'être
examiné avec une grande vigilance compte tenu de ses implications en
termes juridiques, opérationnels et de libertés
publiques.
Or, comme l'a souligné le Conseil d'État dans
son avis sur le caractère législatif de cette initiative,
« le projet organise la diffusion d'informations (...) dans
des conditions qui sont de nature à affecter les garanties fondamentales
accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés
publiques ».
Ainsi, les définitions prévues pour
l'échange d'informations restent trop vagues par rapport aux articles de
même nature qui encadrent les textes semblables, comme la Convention
d'application des accords de Schengen ou les accords conclus entre Europol et
les États tiers pour la transmission de
données à caractère personnel.
Le texte nécessite donc d'être
précisé sur de nombreux points.
c) La dernière et la principale
difficulté soulevée par cette initiative porte sur la question de
l'inclusion ou non des autorités judiciaires et des informations
qu'elles détiennent dans le champ d'application de cet
instrument.
Plusieurs États membres, dont la France, s'opposent, en
effet, à ce que des informations qui ne peuvent être
détenues, selon leur droit national, que par des autorités
judiciaires, puissent être transmises selon les canaux de la
coopération policière. La délégation
française fait ainsi valoir que le principe de l'indépendance du
pouvoir judiciaire face aux autorités administratives est un principe
constitutionnel. Il ne paraît donc pas envisageable qu'un service de
police d'un autre État puisse « requérir »
une autorité judiciaire nationale pour obtenir une information. Ces
États souhaitent donc exclure les autorités judiciaires du champ
d'application afin d'éviter que les mécanismes de
coopération judiciaire puissent être contournés par le
biais de ce projet.
À l'inverse, d'autres États membres, comme le Royaume-Uni et les pays
nordiques, considèrent que la principale
« plus-value » apportée par cet instrument porte
précisément sur l'inclusion de ces informations. Ils font valoir
que, en raison des différences entre les systèmes juridiques des
États membres, certaines informations qui seraient détenues par
les services de police dans un État ne pourraient être accessibles
qu'avec l'accord des autorités judiciaires dans d'autres États
membres. Ainsi, dans certains États, l'identification d'un numéro
de téléphone en liste rouge peut être
réalisée directement par les services de police sans en
référer à quiconque, alors que, dans d'autres
États, il faut obtenir préalablement l'autorisation des
autorités judiciaires. Or, dans ce cas, le recours aux mécanismes
traditionnels de l'entraide judiciaire et aux commissions rogatoires
internationales est un processus lourd et long (près de six mois en
moyenne).
Afin de sortir de ce dilemme, plusieurs propositions de
compromis ont été formulées au cours des
négociations au sein du Conseil.
Il a été notamment envisagé
d'élaborer une liste limitative d'informations judiciaires susceptibles
d'être incluses dans le champ d'application de cet instrument. Cette
liste pourrait comprendre notamment les fichiers ADN et les empreintes
digitales.
Une autre solution, proposée par l'Espagne,
consisterait à faire transiter les demandes adressées par des
services de police d'un État aux autorités judiciaires d'un autre
État par l'intermédiaire des services de police de ce dernier.
Ainsi, l'État requérant pourrait avoir un accès indirect
aux informations qui sont placées sous contrôle judiciaire dans
l'État requis par l'intermédiaire des services de police de ce
pays.
Enfin, plus récemment, la Belgique a proposé un
troisième compromis consistant à distinguer parmi les
informations placées sous le contrôle des autorités
judiciaires entre celles qui pourraient être transmises à titre
informel pour les besoins d'une enquête, et celles qui seraient
utilisées formellement dans une procédure judiciaire.
Aucune de ces trois solutions ne paraît toutefois en
mesure de recueillir l'assentiment de toutes les délégations.
Plusieurs délégations, dont la France, restent, en effet,
opposées à toute inclusion des autorités judiciaires dans
un instrument relatif à la coopération policière.
En réalité, la question de l'inclusion ou non
des autorités judiciaires et des informations qu'elles détiennent
illustre les difficultés de traduire en pratique les principes de
disponibilité des informations et de droit d'accès
équivalent en raison de la coexistence de cadres
juridiques différents au sein de l'Union (modèle
romano-germanique, système de common law et droit
scandinave).
Dans certains États membres, comme la Suède, les
services de police disposent, en effet, de larges pouvoirs autonomes en
matière d'enquête, tandis que dans d'autres, comme la France, les
activités de police judiciaire sont conduites sous la direction et le
contrôle des autorités judiciaires.
III - QUE PENSER DE CETTE
INITIATIVE ?
Trois positions sont envisageables :
- Soutenir la position du Gouvernement visant
à exclure les autorités judiciaires et les informations qu'elles
détiennent du champ d'application de cet instrument.
La transmission des informations détenues par les
autorités judiciaires obéit, en effet, aux mécanismes
traditionnels de l'entraide judiciaire en matière pénale. Des
initiatives sont d'ailleurs en cours de discussion dans le cadre de la
coopération judiciaire afin de faciliter la transmission de ces
informations (comme le projet de mandat européen d'obtention de preuves
ou le projet de casier judiciaire européen). Il ne paraît donc pas
envisageable d'inclure dans un texte relatif à la coopération
policière ce type d'informations. Toutefois, il faut convenir que, en
l'absence de ces informations, le projet ne présenterait qu'une faible
« valeur ajoutée ».
- Demander au Gouvernement d'admettre que
certaines informations détenues par les autorités judiciaires ou
placées sous leur contrôle puissent être incluses dans le
champ d'application de l'instrument.
L'existence de systèmes différents entre les
États membres ne devrait pas constituer un obstacle aux échanges
d'informations entre les services répressifs. Dès lors que les
informations demandées n'impliquent ni coercition ni atteinte aux
libertés et qu'elles sont demandées par un service de police dans
un cadre pré-judiciaire (par exemple pour savoir si une personne
détenue dans un État membre et suspectée de meurtre dans
un autre a ou non bénéficié d'une permission de sortie),
toutes les informations, y compris celles détenues par une
autorité judiciaire ou placées sous son contrôle, devraient
pouvoir être concernées.
Cette position, qui irait à l'encontre de celle du
Gouvernement, ne pourrait qu'inciter ce dernier à rechercher un
compromis avec ses partenaires européens.
- Enfin, une troisième solution serait
d'inviter le Conseil à suspendre l'examen de cette
initiative.
La Commission européenne s'est, en effet,
engagée à élaborer, avant la fin de l'année, une
proposition de décision-cadre qui porterait sur cette
problématique essentielle de l'échange d'informations et sur la
mise en oeuvre des principes de disponibilité et d'accès
équivalent.
Il ne serait donc pas illogique de suspendre provisoirement
l'examen de l'initiative suédoise afin que les deux textes soient
examinés conjointement par les instances du Conseil.
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