COM (2005) 429 final  du 22/09/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/03/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 03/10/2005
Examen : 14/04/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Transports

Règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

Texte E 2968 - COM (2005) 429 final

(Procédure écrite du 14 avril 2006)

Ce texte vise à remplacer le règlement (CE) n° 2320/2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne civile, en vigueur depuis janvier 2003.

Le règlement n° 2320/2002 a été adopté suite aux attentats du 11 septembre 2001 dans le but d'améliorer la sécurité du transport aérien au sein de l'Union européenne face aux éventuelles menaces terroristes. Les États membres ont ainsi été conduits à adopter des plans nationaux de sûreté et à faire en sorte que des standards communs minima soient appliqués par les autorités aéroportuaires et les compagnies aériennes.

Plus de deux ans après son adoption, la Commission estime qu'il est nécessaire de réviser le règlement à la lumière des inspections qu'elle a réalisées depuis 2004 et qui ont révélé quelques lacunes ou dysfonctionnements dans la mise en oeuvre par les États membres de cet ensemble de règles communes.

La Commission poursuit d'abord un objectif de clarification et de simplification de la législation en vigueur :

- le texte E 2968 constitue ainsi une version « allégée » du règlement de 2002. La Commission a souhaité que la réglementation se limite à des principes généraux, en retirant les mesures détaillées existantes pour les intégrer aux dispositions de mise en oeuvre. Elle estime que cette nouvelle répartition devrait lever les difficultés d'application rencontrées par les États membres.

- ce souci de simplification de la Commission est également motivé par sa volonté d'accélérer la procédure d'adoption lorsqu'une modification d'ordre technique de la législation est envisagée. Les modifications liées aux avancées technologiques, à la correction d'anomalies constatées au cours d'inspections ou encore aux enseignements tirés de la lutte contre le terrorisme ne feraient ainsi plus l'objet d'une procédure de codécision, mais d'une procédure de comitologie.

La proposition de la Commission comporte également de nouvelles mesures :

- alors que le règlement actuel ne prévoit que des mesures de sûreté dans les aéroports (contrôle des passagers, des bagages, formation du personnel, etc.), le texte E 2968 introduit des mesures de sûreté en vol. Ces mesures recouvrent divers éléments tels que l'accès au cockpit par une personne non autorisée au cours d'un vol, la prise en charge des passagers indisciplinés ou la présence d'agents de sécurité à bord (« sky marshals »). La Commission indique que les dispositions de mise en oeuvre correspondant à ces mesures ne seront élaborées que lorsqu'elles seront jugées nécessaires au plan communautaire. En ce qui concerne les agents de sécurité à bord, la Commission ne propose pas d'imposer leur présence qui, en tout état de cause, ne sera possible que « si les conditions de formation et de sûreté requises ont été remplies ».

- l'article 5 restreint la possibilité pour les États membres de prendre des mesures de sûreté plus strictes que les règles communautaires. En effet, le règlement de 2002 dispose que : « Les États membres peuvent appliquer, conformément au droit communautaire, des mesures plus strictes que celles prévues par le présent règlement. Dans les meilleurs délais après leur application, les États membres informent la Commission de la nature de ces mesures ». Dans un cas similaire, la nouvelle proposition prévoit que la Commission, après en avoir été informée, peut « décider si l'État membre est autorisé à continuer de mettre les mesures en application ». Une mesure équivalente figurait dans la version initiale du règlement actuel, proposée par la Commission, et avait finalement été rejetée par le Conseil en 2002.

- le texte envisage, par ailleurs, en ses articles 6 et 17 que la Commission intervienne davantage dans les discussions sur la sûreté avec les pays tiers. Ainsi, chaque État membre devrait lui notifier toute mesure que lui aurait demandé d'appliquer un pays tiers et qui serait différente des normes communes, la Commission se réservant une possibilité d'action. En outre, la Commission aurait la possibilité de conclure des accords reconnaissant que les normes de sûreté appliquées dans un pays tiers sont équivalentes aux normes communautaires. En vertu de tels accords, il deviendrait inutile d'inspecter à nouveau, dans les aéroports communautaires, les passagers, les bagages et le fret en transit, dans la mesure où ils auraient déjà satisfaits aux contrôles de sûreté au départ du pays tiers.

Ces trois nouveautés ont fait l'objet de demande de clarification et de modification de la part du gouvernement français, notamment. Il a obtenu satisfaction sur l'ensemble : après négociation, il apparaît ainsi que les États pourront prendre des mesures de sûreté plus sévères en ne procédant qu'à une simple information de la Commission (en d'autres termes, la législation actuelle en la matière est reconduite), et continuer à appliquer des mesures demandées par des pays tiers, après examen dans le cadre de la procédure de comitologie. Enfin, en ce qui concerne l'emploi de gardes armés en vol, la Commission a proposé une rédaction plus conforme au principe de subsidiarité, en précisant que « la décision relative au transport d'armes à bord en vue de leur utilisation éventuelle par des fonctionnaires nationaux est une question du ressort de chaque État membre ».

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.