COM (2005) 447 final  du 21/09/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/05/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 29/11/2005
Examen : 07/02/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Qualité de l'air ambiant en Europe

Texte E 3015 - COM (2005) 447 final

(Procédure écrite du 7 février 2006)

Dans un but de clarification et de simplification de la législation communautaire, le texte E 3015 fusionne en une directive unique les dispositions de cinq instruments juridiques existants, relatifs à la qualité de l'air ambiant.

Les textes concernés sont la directive-cadre 96/62/CE relative à l'évaluation et à la gestion de la qualité de l'air ambiant, trois « directives filles » fixant des normes minimales pour différents polluants atmosphériques (dioxyde d'azote, plomb, monoxyde de carbone, ozone, etc) et une décision du Conseil relative à l'échange de données sur la qualité de l'air entre États membres.

Au-delà de la simple réunion de ces textes, la Commission a décidé d'apporter quelques modifications à la législation actuelle.

La nouvelle directive conserve les valeurs limites de qualité de l'air en vigueur. En revanche, elle renforce les exigences de la législation actuelle en obligeant les États membres à élaborer et mettre en place des plans et programmes d'action afin qu'aucun manquement ne soit plus constaté. Les États membres devront être en mesure de respecter les objectifs de qualité de l'air fixés par la directive en 2010. Une certaine souplesse est prévue dans l'application de ce délai : ainsi, les États qui éprouveraient des difficultés à atteindre les valeurs limites dans certaines zones ou agglomérations polluées obtiendront un report du délai, s'ils justifient de la réalité des difficultés à se mettre en conformité avec les exigences communautaires, notamment en apportant la preuve que toutes les mesures adéquates ont été prises. Les États concernés devront alors établir un plan détaillé pour respecter les valeurs limites dans le nouveau délai fixé.

De nouvelles dispositions concernant les particules fines dites « PM2,5 » (particules polluantes dont le diamètre est inférieur à 2,5 microns) sont introduites. Les véhicules diesel, les installations de chauffage et les procédés industriels sont les principaux émetteurs de particules fines. Le caractère dangereux de ces particules est connu : elles provoquent des effets inflammatoires sur les voies respiratoires en pénétrant jusqu'aux alvéoles pulmonaires, et sont suspectées d'être cancérigènes après une exposition à long terme. En conséquence, un plafond de concentration des PM2,5 dans l'air ambiant est fixé de manière à prévenir les risques exagérément élevés pour la population. Les États membres devront être en mesure de le respecter d'ici 2010. Un objectif non contraignant de réduction de l'exposition humaine aux particules fines en milieu urbain entre 2010 et 2020 complète le dispositif. Les mesures existantes relatives aux PM10 (particules dont le diamètre est compris entre 2,5 et 10 microns) demeurent inchangées.

Enfin, le texte E 3015 souhaite faciliter la communication des données relatives à la surveillance de la qualité de l'air. Il propose à cet effet de mettre en place un système électronique de partage des informations dans le cadre de l'infrastructure INSPIRE (base de données comprenant des informations géographiques qui permettent d'appuyer les politiques de protection de l'environnement ainsi que le développement des infrastructures, l'agriculture et la navigation maritime).

La France est favorable à l'adoption de ce texte. Elle souhaiterait néanmoins que les exigences relatives aux PM2,5 tiennent compte du fait que la connaissance des taux de concentration de ces particules dans l'air est encore aujourd'hui trop limitée. Ainsi, les autorités françaises estiment qu'il serait judicieux de permettre, pendant une période de trois ans maximum, la poursuite des travaux scientifiques et techniques sur les émissions de ces particules et leur transport (leur caractère volatile et, par conséquent, transfrontière doit être particulièrement étudié), avant que de mettre en place des valeurs limites contraignantes. Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.