COM (2006) 15 final  du 18/01/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/10/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 20/01/2006
Examen : 15/06/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Environnement

Évaluation et gestion des inondations

Texte E 3069 - COM (2006) 15 final

(Procédure écrite du 15 juin 2006)

La Commission propose, dans cette directive, des mesures visant à prévenir et limiter les inondations et leurs conséquences dommageables sur « la santé humaine, l'environnement, les infrastructures et les biens ».

Cette proposition fait suite à une communication de juillet 2004 sur la gestion des risques liés aux inondations, dans laquelle la Commission, sensibilisée par les inondations en Europe centrale en 2002, préconisait l'adoption d'une législation communautaire. Le Conseil de l'Union européenne a accueilli favorablement cette communication en octobre 2004 et a invité la Commission à formuler une proposition appropriée de programme d'action européen pour la gestion des risques d'inondation.

Il ne s'agit pas de la première initiative de l'Union européenne en la matière. Le Fonds de solidarité de l'Union européenne a ainsi été créé en 2002 en réaction à la situation d'urgence engendrée par les inondations en Europe centrale. Il permet aujourd'hui d'accorder aux États membres une assistance financière rapide en cas de catastrophe majeure (inondations ou autres). Malheureusement, cet instrument limite l'intervention de l'Union à une aide d'urgence a posteriori, mais ne fournit pas les moyens pour des opérations de prévention.

C'est dans ce contexte que la Commission a choisi de proposer une procédure de gestion des inondations en trois temps, qui s'appliquera à tout le territoire de la Communauté, le long des cours d'eau et des zones côtières :

1) les États membres procèderont d'abord à une évaluation préliminaire des risques d'inondation de leurs bassins hydrographiques et des zones côtières associées.

2) ensuite, pour les zones où il existe des risques réels de dommages causés par les inondations, les États membres devront élaborer des cartes des risques d'inondation.

3) enfin, des plans de gestion des risques d'inondation devront être établis pour ces zones.

Les plans de gestion devront comprendre des mesures visant à réduire la probabilité et les conséquences potentielles d'une inondation. Ces mesures porteront principalement sur la prévention des dommages causés par les inondations (par exemple en évitant la construction de logements et d'installations industrielles dans les zones déjà exposées aux inondations ou risquant de l'être dans l'avenir, ou en adaptant les développements futurs au risque d'inondation), sur la protection (en prenant des mesures visant à réduire la probabilité et/ou les conséquences des inondations dans des lieux spécifiques, par exemple en restaurant les plaines inondables et les zones humides) et sur la préparation (par exemple en donnant des instructions au public sur la manière de réagir en cas d'inondation).

L'application de la future directive sera étroitement coordonnée avec celle de la directive établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, adoptée en 2000.

Les discussions au sein du COREPER ont principalement porté sur le champ d'application de la directive. Un clivage est apparu entre une minorité d'États en faveur d'une limitation du champ aux bassins transfrontaliers et les autres États (dont la France) qui soutiennent l'approche de la Commission étendant le champ de la directive à l'ensemble du territoire des États membres. Le Royaume-Uni, en particulier, a indiqué qu'il ne souhaitait pas devoir recommencer le travail d'élaboration des cartes et plans liés aux inondations qui vient d'être achevé pour l'Angleterre et le pays de Galles, ce travail ayant coûté 80 millions de Livres et son résultat étant satisfaisant.

Les débats se sont donc cristallisés autour de la question de la subsidiarité. Il est vrai que cette proposition de directive est une illustration parfaite de la tendance de la Commission à intervenir de façon extensive dès lors qu'un aspect transfrontalier justifie son implication. Comme je l'indiquais, en janvier dernier, au cours d'une rencontre avec la commission des affaires européennes du Bundesrat, la Commission « considère souvent que, dès lors qu'une mesure est susceptible d'avoir des incidences, mêmes infimes, sur des affaires transfrontalières, elle peut également s'appliquer à des situations purement internes ». Force est de constater qu'il n'en est pas autrement en ce qui concerne cette directive : pourquoi inclure l'ensemble des fleuves purement nationaux dans son champ d'application et ne pas se limiter aux fleuves ou bassins hydrographiques transfrontaliers dans la mesure où la légitimité et l'intérêt d'une action de la Communauté réside dans sa capacité à résoudre un problème comportant des aspects transnationaux qui ne peut être réglé de manière satisfaisante par l'action des États membres ? L'approche actuelle de la Commission pourrait ainsi conduire à une situation ubuesque dans laquelle le Royaume-Uni qui ne partage que très peu de zones hydrographiques avec un État voisin en raison de son caractère insulaire serait obligé de revenir sur le plan national anti-inondations qu'il vient de mener à terme !

La Commission semble, quant à elle, aborder la question de la subsidiarité principalement sous l'angle de la proportionnalité. Ainsi, elle insiste sur le fait que la directive « laisse aux États membres, par l'intermédiaire de l'étape « évaluation préliminaire » décider des zones sur lesquelles entreprendre la cartographie et la planification. Les choix des mesures contenues dans les plans de gestion ainsi que leur calendrier de mise en oeuvre sont laissés à la seule responsabilité des États membres : la subsidiarité est ainsi préservée ».

En conclusion, la délégation a décidé de faire connaître au Gouvernement la position suivante : la délégation ne nie pas le caractère crucial d'une prise de décision à l'échelle communautaire sur la question des risques liés aux inondations. Néanmoins, elle ne souscrit pas à l'actuelle approche selon laquelle une procédure commune devrait s'appliquer sur tout le territoire de l'Union, y compris pour les fleuves exclusivement nationaux. Une telle solution irait en effet à l'encontre d'une application raisonnée du principe de subsidiarité. En conséquence, elle souhaite que l'action de la Communauté soit cantonnée aux zones hydrographiques et fleuves transnationaux.

De plus, le Gouvernement a transmis au Parlement une fiche d'impact simplifiée dont le contenu ne laisse pas de surprendre. Il y est en effet exprimé de façon lapidaire que « la France est attachée à ce que cette directive s'applique à tout le territoire de la Communauté et ne soit pas limitée aux bassins transfrontaliers comme certaines autres délégations le demandent ». Aucun élément ne vient étayer cette prise de position. Dans ces conditions, le président de la délégation a été chargé par ses collègues d'adresser au ministre concerné un courrier dans lequel il rappellera le point de vue de la délégation et lui demandera de fournir des explications circonstanciées sur la position gouvernementale.