COM (2006) 154 final  du 04/04/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 11/06/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/04/2006
Examen : 15/06/2006 (délégation pour l'Union européenne)


Agriculture et pêche

Introduction d'espèces exotiques en aquaculture

Texte E 3129 - COM (2006) 154 final

(Procédure écrite du 15 juin 2006)

Le texte E 3129 vise à encadrer les conditions d'introduction d'espèces exotiques ou « étrangères au milieu local » dans la Communauté en vue de leur utilisation en aquaculture.

La Commission rappelle que l'aquaculture joue un rôle de plus en plus important dans le secteur européen de la pêche et que l'introduction d'espèces non indigènes peut grandement bénéficier au développement du secteur aquacole (diversification des produits, meilleure adaptation à l'élevage en captivité). Néanmoins, introduire de nouvelles espèces peut avoir des effets nuisibles sur les écosystèmes et entraîner, dans certains cas, un appauvrissement important de la biodiversité.

C'est pourquoi la Commission propose de mettre en place au niveau national un système d'autorisations pour toutes les nouvelles espèces introduites dans l'aquaculture. Le texte E 3129 prévoit ainsi que tous les projets d'introduction d'espèces non indigènes soient soumis à l'approbation d'un comité consultatif national chargé de déterminer si l'introduction proposée a un caractère ordinaire (à faible risque) ou exceptionnel. En cas d'introduction exceptionnelle, une évaluation du risque environnemental (ERE) devra être effectuée. Seuls les mouvements considérés comme à faible risque pourront bénéficier d'une autorisation dont la validité pourra aller jusqu'à cinq ans. Si le risque est jugé moyen ou élevé, le comité consultatif examinera avec le demandeur s'il existe des procédures ou des technologies d'atténuation adéquates susceptibles de ramener le risque à un niveau acceptable.

Les transferts exceptionnels ne seront pas pour autant interdits. Un permis pourra en effet être délivré par les autorités nationales à la condition qu'une procédure de quarantaine soit respectée. Dans certains cas, les États membres auront la possibilité d'exiger la mise en oeuvre d'une libération pilote avant la commercialisation à grande échelle. Le règlement impose par ailleurs un suivi obligatoire des espèces exotiques pendant une durée variable pouvant excéder deux ans, et l'élaboration de plans d'urgence visant à extraire de l'environnement les espèces introduites ou à réduire leur densité en cas d'incidence négative.

Le règlement prévoit enfin, en cas d'introduction dans un État membre d'une espèce exotique susceptible d'affecter un autre État membre, une « procédure communautaire » qui conduira la Commission à consulter les autres États membres concernés par cette introduction.

Le champ d'application du règlement est limité aux mouvements de populations relevant de la politique commune de la pêche. Les poissons exotiques d'ornement, qui font l'objet d'un commerce important, ne sont par conséquent pas concernés par ces mesures.

Dans son exposé des motifs, la Commission relève que la directive 92/43/CE dite « Habitats » impose déjà à chaque État membre de veiller à ce que « l'introduction intentionnelle dans la nature d'une espèce non indigène à leur territoire soit réglementée de manière à ne porter aucun préjudice aux habitats naturels dans leur aire de répartition naturelle ni à la faune et à la flore sauvages indigènes et, s'il le juge nécessaire d'interdire une telle introduction ». Elle estime que ce texte ne couvre pas les introductions accidentelles et les introductions dans des environnements autres que naturels, ce que réalise la proposition de règlement. Elle reconnaît néanmoins qu'« il est possible, dans certains cas, que les dispositions administratives déjà arrêtées en application de la directive « Habitats » et la nouvelle proposition de règlement fassent double emploi ou se recoupent ». L'application de la politique de la Commission qui vise à « mieux légiférer » semble donc se trouver ici mise en défaut. Il aurait été pourtant judicieux de tenter d'élaborer, dès à présent, un cadre législatif unique et cohérent régissant la question des espèces exotiques.

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.