COM (2006) 403 final  du 19/07/2006
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/07/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 28/07/2006
Examen : 03/04/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Code communautaire des visas

Texte E 3208 - COM (2006) 403 final

(Procédure écrite du 3 avril 2007)

La Commission européenne a présenté, en juillet 2006, un projet de Code communautaire des visas, qui reprendrait, dans un instrument unique, tous les textes juridiques régissant les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour (d'une durée inférieure à trois mois).

Ce projet vise également à harmoniser les pratiques existantes en matière de délivrance de visas entre les États membres afin de prévenir le risque de « visa shopping », c'est-à-dire la pratique consistant à déposer des demandes multiples de visas dans des consulats de différents États membres.

En l'état, ce texte pourrait toutefois avoir un impact important sur l'organisation et le fonctionnement quotidien des consulats français à l'étranger.

I. LE CONTENU DU PROJET

Le projet vise à intégrer, dans un Code unique, tous les instruments juridiques régissant les procédures et les conditions de délivrance des visas de court séjour, en prévoyant une harmonisation accrue :

- il définit des règles de compétence afin de déterminer l'État membre responsable du traitement de la demande de visa ;

- il détaille le processus de la demande de visa (délai de dépôt, justificatifs à produire, relevé des identifiants biométriques, frais de traitement administratif des demandes de visas, appel à des prestataires de service extérieurs) ;

- il prévoit des formulaires harmonisés pour les demandes de visas, les décisions de refus, mais aussi les déclarations d'invitation, les déclarations de prise en charge ou les attestations d'accueil ;

- il définit les modalités d'instruction des demandes de visas (possibilité de rejeter comme irrecevables et non susceptibles de recours les dossiers incomplets, énumération des motifs légaux de refus de visa, généralisation de l'obligation de notifier et de motiver toutes les décisions portant refus de visa) ;

- il instaure un délai strict de délivrance (délai de dix jours ouvrables, pouvant être porté, dans des cas particuliers, à trente jours) ;

- il formalise les procédures de consultations préalables internes ou entre États membres, en prévoyant un délai de réponse de trois jours ;

- il prévoit des principes d'organisation des services en charge des demandes de visa (rotation régulière des agents en contact avec le public, conservation pendant cinq ans des dossiers papiers) ;

- il prévoit des règles harmonisées pour la coopération entre les missions diplomatiques et consulaires des États membres, par exemple pour la création de centres communs de traitement des demandes de visas.

II. LES DIFFICULTÉS SOULEVÉES PAR LA PROPOSITION

Si la présente proposition permet un accès facilité aux règles communes en matière de visas et une harmonisation accrue des décisions prises par les différents États membres, elle contient néanmoins des dispositions susceptibles d'avoir un impact important sur l'organisation et le fonctionnement quotidien des consulats et d'entraîner des modifications législatives en France.

Ainsi, les autorités françaises sont fortement opposées à la généralisation de l'obligation de notifier et de motiver les décisions de refus de visas.

Elles font valoir que cette proposition, qui nécessiterait une modification de notre législation, serait irréaliste à moyens constants. Actuellement, l'article L 211-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, en principe, les décisions de refus de visa d'entrée n'ont pas à être motivées. En pratique, l'obligation de motivation ne joue que dans certaines exceptions (par exemple lorsque le visa est refusé à l'enfant ou au conjoint d'un ressortissant français) sous réserve des considérations tenant à la sûreté de l'État. De ce fait, en 2006, moins de 3 % seulement des 250.000 refus de visas opposés par les autorités françaises ont été motivés.

Les autorités françaises sont également opposées à la modification de la procédure de consultation entre États membres préalable à la délivrance de visas. Elles s'opposent notamment au délai de réponse de trois jours qu'elles jugent irréaliste à moyens constants (le délai actuel étant d'environ une douzaine de jours) et à la déclassification de la liste des pays tiers dont les ressortissants font l'objet d'une consultation préalable (qui pourrait poser des difficultés sur le plan diplomatique).

Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.