COM (2007) 122 final  du 20/03/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/11/2007

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/04/2007
Examen : 04/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Agriculture et Pêche

Financement de la politique agricole commune

Texte E 3480 - COM (2007) 122 final

(Procédure écrite du 4 juin 2007)

Adopté le 13 décembre dernier, le règlement n° 1995/2006 introduit l'obligation de publication d'informations sur les bénéficiaires des fonds communautaires. Le texte E 3480 en précise les conditions pour les dépenses du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Afin qu'elle puisse renforcer ses contrôles sur les sommes versées, la Commission propose parallèlement la mise en place d'un mécanisme permanent de correction des paiements ainsi qu'une modification des délais encadrant les procédures de vérification.

1. Publication d'informations relatives aux bénéficiaires des financements FEAGA et FEADER

Les articles 30 et 53 du règlement n° 1995/2006 prévoient la communication par la Commission des informations sur les bénéficiaires des fonds, les États membres devant parallèlement assurer une publication annuelle a posteriori des noms des bénéficiaires des fonds. Le texte E 3480 ne retient, dans le cas des fonds agricoles, qu'une obligation de communication assignée aux seuls États membres.

Il convient dès lors de s'interroger sur l'écart constaté entre le règlement initial et le projet censé en détailler l'application qui néglige le rôle central en principe attribué à la Commission. L'obligation de transparence assignée à la Commission est d'autant plus importante qu'elle permet de contourner les difficultés que pourraient entraîner, au sein des États membres, l'application de certains droits nationaux limitant l'accès aux documents administratifs et aux données personnelles.

2. Mise en place d'un mécanisme continu de correction financière

Le règlement n° 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune permet à la Commission de réduire ou de suspendre les financements agricoles, lorsque les dépenses concernées n'ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires. Cette procédure, détaillée aux articles 17 et 27 dudit règlement, passe notamment par l'envoi aux États membres en cause de recommandations destinées à remédier aux déficiences du système national de contrôle. Estimant ce dispositif tributaire de la volonté des États, la Commission propose de lui substituer un mécanisme permanent de correction financière. Celui-ci s'appliquera si les conditions suivantes sont remplies :

- la Commission a déjà imposé à deux reprises une correction financière au titre de la même mesure et pour les mêmes motifs ;

- un ou plusieurs éléments du système de contrôle national apparaissent inopérants ;

- les recommandations formulées par la Commission n'ont pas été appliquées.

La suspension ou la réduction seraient effectuées suite à l'envoi d'une « lettre d'avertissement ».

Ce nouveau dispositif écarte la possibilité pour l'État membre de contester, au cours d'une procédure contradictoire écrite et orale, la décision de la Commission. Le pouvoir de celle-ci est d'autant plus renforcé qu'elle bénéficie déjà en la matière du principe du renversement de la charge de la preuve posé par la jurisprudence de la CJCE. Aux termes de celle-ci, les États membres sont dans l'obligation de prouver que les soupçons d'irrégularités qui pèsent sur eux sont infondés. L'opposition des autorités françaises à cette modification apparaît à cet égard tout à fait légitime. C'est pourquoi la délégation du Sénat pour l'Union européenne a décidé de s'y associer.

3. Modification des délais encadrant les procédures de contrôle

Le règlement n° 4045/89 du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le FEOGA, section garantie, oblige les États membres à effectuer des contrôles a posteriori de l'affectation des fonds versés. En cas de manquement à cette obligation, la Commission est susceptible d'imposer des corrections financières à l'État membre concerné. L'article 31 du règlement n° 1290/2005 écarte néanmoins du champ d'application de ces corrections, les dépenses effectuées plus de 24 mois avant que la Commission ait notifié par écrit ses conclusions. De fait, l'application de corrections dépend de la célérité des contrôles effectués par les États membres. La Commission propose en conséquence de déroger à cette règle des 24 mois.

Sans s'opposer sur le fond à cette option, il convient de s'interroger sur la possibilité de reporter ce débat à la réforme annoncée du règlement n° 4045/89, afin d'encadrer strictement cette dérogation.

Compte tenu des objections exprimées plus haut, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.