COM (2007) 605 final  du 17/10/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 15/07/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/11/2007
Examen : 20/06/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Agriculture et pêche

Protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer

Texte E 3676 - COM (2007) 605 final

(Procédure écrite du 20 juin 2008)

Le texte E 3676 vise à mettre en oeuvre les recommandations formulées par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 61/105 du 8 décembre 2006 dans le but d'éliminer les pratiques de pêche destructrices qui menacent les écosystèmes marins vulnérables en haute mer. Il a vocation à s'appliquer aux navires communautaires opérant en haute mer dans des zones qui ne sont pas réglementées par une Organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) (Atlantique du centre et du sud-ouest principalement) et pour lesquelles, par conséquent, une réglementation unilatérale de l'État du pavillon est nécessaire.

La Commission propose de rendre obligatoire l'obtention préalable d'un permis de pêche spécial (PPS) pour les navires communautaires utilisant des engins de pêche de fond dans ces zones. Ces permis seraient délivrés par les États membres après étude de l'impact des activités de pêche envisagées sur les écosystèmes marins.

En outre, il est proposé d'interdire l'utilisation d'engins de fond à des profondeurs supérieures à 1000 mètres. Cette limite est censée garantir la protection des écosystèmes profonds tout en permettant la poursuite des activités de pêche démersale (qui concerne les espèces - poissons et crustacés - qui vivent dans les profondeurs).

D'autres mesures complète le dispositif :

- afin d'assurer le respect de la nouvelle réglementation, la Commission souhaite que les navires titulaires d'un PPS accueillent à leur bord un observateur scientifique ;

- si un navire autorisé à pêcher découvre un écosystème vulnérable, il doit se déplacer de 5 miles nautiques avant de poursuivre son activité de pêche. Il devra signaler la localisation et la nature exactes des écosystèmes découverts. Sur la base de ces informations et après examen scientifique, les États membres devront interdire la pêche aux endroits désignés pour leurs navires et le notifier à la Commission dans le cadre de rapports semestriels. Compte tenu des données recueillies, la Commission pourra soumettre au Conseil des propositions de fermeture de zones applicables à l'ensemble des navires communautaires.

Favorables sur le principe général, les autorités françaises ont formulé quelques réserves sur des dispositions de ce texte. Ainsi :

- la définition de l'« écosystème marin vulnérable » est trop générale et peut conduire à la délimitation de zones d'une portée géographique très large ;

- le choix d'arrêter une limite fixe de 1000 mètres de profondeur au-delà de laquelle il est interdit d'utiliser des engins de fond est contestable. Il est nécessaire d'introduire un peu de souplesse dans la mise en oeuvre de cette mesure : il existe en effet des écosystèmes protégés à des profondeurs bien moindres (300 mètres) et, en parallèle, certaines eaux où il n'y a pas trace d'un écosystème vulnérable au-delà de 1000 mètres ;

- dans le même esprit, il serait judicieux d'introduire la notion de « zone déjà pêchée », c'est-à-dire prévoir un statut dérogatoire pour les zones historiques où une gestion durable des activités de pêche est établie et les engins de fond sont autorisés.

Eu égard à ces remarques, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant au sujet de ce texte.