Date d'adoption du texte par les instances européennes : 26/02/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/02/2008
Examen : 11/04/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Exécution des jugements par défaut

Texte E 3775

(Procédure écrite du 11 avril 2008)

Les décisions-cadre mettant en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des jugements définitifs ne règlent pas de manière uniforme la question des jugements rendus en l'absence de la personne concernée (jugements par défaut). Ainsi, lorsque la personne n'a pu être informée de la procédure, l'autorité d'exécution du jugement peut, en fonction du texte applicable, soit refuser d'exécuter soit exiger de l'autorité d'émission des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne concernée qu'elle aura la faculté de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État d'émission et d'être jugée en sa présence. Dans ce dernier cas, c'est à l'autorité d'exécution d'apprécier si ces assurances sont suffisantes. Il est donc difficile de déterminer précisément quand l'exécution pourra être refusée. Outre les difficultés pratiques qu'elle suscite, cette situation constitue un obstacle au renforcement de la coopération judiciaire.

Le texte E 3775, qui résulte d'une initiative de sept États membres dont la France, propose d'établir des règles homogènes qui clarifieraient dans les décisions-cadre mettant en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires les motifs de refus ainsi que la marge d'appréciation laissée à l'autorité d'exécution.

Seraient ainsi fixées des garanties minimales pour la reconnaissance des décisions étrangères rendues en l'absence de la personne :

- celle-ci devrait avoir été avisée en personne ou par un représentant de la date et du lieu du procès et informée à cette occasion qu'elle pouvait y être jugée en son absence ;

- ayant reçu notification du jugement rendu en son absence et ayant été informée de son droit à être rejugée, elle devrait soit avoir expressément acquiescé au jugement, soit ne pas avoir exercé son droit à un nouveau procès dans le délai imparti pour le faire.

Une disposition spécifique serait en outre prévue pour l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis aux fins d'exécution d'une peine, qui ne pourrait être refusée si l'autorité d'émission assure que le jugement et le droit à un nouveau procès seront notifiés à la personne au plus tard dans les cinq jours suivant la remise et que celle-ci disposera d'un délai minimal pour demander un nouveau procès.

Tout en garantissant les droits procéduraux des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, ce texte vise donc à faciliter la coopération judiciaire par une meilleure reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires entre les États membres.

Sous le bénéfice de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.