COM (2008) 28 final  du 29/01/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/02/2008
Examen : 22/02/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Économie, finances et fiscalité

Modification de la convention TIR

Texte E 3778 - COM (2008) 28 final

(Procédure écrite du 22 février 2008)

La Convention « Transit international routier » (TIR) du 14 novembre 1975, élaborée sous l'égide de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU), a été approuvée par la Communauté européenne en 1978. Cette convention établit un système de transit douanier qui permet de faciliter la circulation des marchandises. Aujourd'hui, 56 pays utilisent le « TIR » et la convention rassemble 68 parties contractantes.

La convention TIR offre aux opérateurs la possibilité d'acheminer des marchandises avec une intervention minimale des autorités douanières, tout au long d'un trajet international. Le système est basé sur des garanties : agrément « TIR » du véhicule de transport, scellement du véhicule au départ et utilisation pendant le transport d'un carnet TIR qui sert de document de contrôle douanier dans les pays de départ, de transit et de destination.

La Commission de contrôle TIR a constaté que l'article 3 de la convention posait problème dans la mesure où il donnait lieu à des interprétations différentes par les parties contractantes. Cet article comporte en effet des dispositions relatives à des véhicules « exportés et [...] assimilés à des marchandises se déplaçant par leurs propres moyens ». Cette formulation, qui peut prêter à confusion, conduit certains pays à appliquer la convention TIR aux exportations de voitures particulières se déplaçant par elles-mêmes, tandis que d'autres considèrent qu'il est impératif que, en pareil cas, les voitures soient chargées sur un autre véhicule (de type poids lourd).

Suite à un échange de vues, la Commission de contrôle TIR a décidé d'ajouter une note explicative à la convention afin de lever toute ambiguïté. Cette note indique que l'article 3 ne s'applique pas aux voitures particulières se déplaçant par leurs propres moyens, mais précise toutefois que l'exportation de voitures particulières transportées par d'autres véhicules demeure possible dans le cadre de la convention TIR.

Le texte E 3778 vise à entériner la position favorable de la Communauté sur cette proposition de modification de la Convention TIR.

La délégation a décidé de ne pas intervenir sur cette modification technique d'une convention internationale sur les transports de marchandises.