SEC (2007) 1731 final  du 17/03/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/02/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/04/2008
Examen : 25/04/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Politique de coopération

Accord de coopération avec la Corée du Sud
en matière de pratiques anticoncurrentielles

Texte E 3821 - SEC (2007) 1731 final

(Procédure écrite du 25 avril 2008)

Cette proposition de décision est relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et la Corée du Sud concernant la coopération en matière de pratiques anticoncurrentielles en vue de favoriser le bon fonctionnement des marchés et du commerce international.

Cet accord est similaire à des accords conclus par la Communauté européenne, en 1991,1998 et 2003, avec les États-Unis, le Canada et le Japon sur la base d'une recommandation de l'OCDE sur la coopération en matière de concurrence. À l'instar de ses prédécesseurs, il a pour objet :

- d'établir un système de coopération et de coordination entre les autorités de concurrence de la Communauté européenne (la Commission en l'occurrence) et de la Corée du Sud (la « Fair Trade Commission ») ;

- de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie, notamment des dispositions relatives aux opérations de concentration des entreprises ;

- de réduire les conflits qui peuvent naître à l'occasion de l'application du droit de la concurrence de chaque partie.

Ainsi, les parties devront s'informer, se prêter assistance, coordonner leur action pour les actes de mise en application du droit de la concurrence ; de plus, une procédure de notification à l'autorité de concurrence de l'autre partie est instituée dans des situations où des intérêts importants de l'autre partie seraient affectés.

Cet accord contient également une clause de « courtoisie active » autorisant une partie dont les intérêts sont affectés par des pratiques se déroulant sur le territoire de l'autre partie à attirer l'attention de cette dernière et une clause de « courtoisie passive » obligeant chaque partie à prendre en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en oeuvre des mesures d'application.

Selon cet accord, chaque partie ne sera toutefois tenue d'agir que dans les limites compatibles avec le droit qui la régit ou la sauvegarde de ses intérêts.

La délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur cet accord qui vise à éviter les conflits touchant au droit de la concurrence avec la Corée du Sud.