du 14/08/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/08/2008
Examen : 23/09/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Économie et finances, fiscalité

Négociation d'un accord avec la Norvège sur la fiscalité
des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts

Texte E 3942

(Réunion du 23 septembre 2008)

1. Le contexte

La directive n°2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, appliquée depuis le 1er juillet 2005, garantit au sein de l'Union une imposition effective des revenus de l'épargne. Elle permet d'assujettir à une imposition minimale les intérêts touchés par un ressortissant communautaire dans un État membre autre que son État de résidence, même si ledit État applique le secret bancaire. Elle prévoit à cet effet, un échange automatique d'informations, lorsque le bénéficiaire effectif d'intérêts est résident d'un État membre de l'Union européenne autre que celui où est établi l'agent payeur. Celui-ci doit alors communiquer un certain nombre de données à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il exerce ses activités. Ces informations sont les suivantes :

? L'identité et la résidence du bénéficiaire effectif ;

? Le nom ou la dénomination et l'adresse de l'agent payeur ;

? Le numéro de compte du bénéficiaire effectif ou, à défaut, l'identification de la créance génératrice des intérêts ;

? La différenciation des intérêts selon les différentes catégories de placement.

Les paiements d'intérêts entrant dans le champ de la directive sont constitués :

? des intérêts payés, ou inscrits en compte, qui se rapportent à des créances de toute nature ;

? des intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des créances précédemment énoncées ;

? des revenus provenant de paiements d'intérêts, soit directement soit par l'intermédiaire de certaines entités limitativement énumérées, distribués par les organismes de placement collectif en valeur mobilières (OPCVM) ou certains organismes de placement collectif ;

? des revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d'unités dans les OPCVM, lorsque ceux-ci investissent, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'autres organismes de placement collectif ou entités, plus de 40 % de leurs actifs dans les créances.

L'article 10 de la directive prévoit, par ailleurs, une période de transition au cours de laquelle la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche ne sont pas tenus de mettre en oeuvre l'échange automatique d'informations. Destinée à garantir la protection du secret bancaire, la période de transition doit durer six ans. Au cours des trois premières années, les États concernés ont prélevé une retenue à la source de 15 % sur les revenus d'intérêts perçus par les non-résidents. Le taux s'établit à 20 % depuis le 1er juillet 2008. A l'issue d'une nouvelle période de trois ans, ce taux sera porté à 35 %. La directive impose aux États concernés de conserver 25 % des recettes et d'en transférer 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif des intérêts. Cette période de transition doit prendre fin un an après la conclusion d'accords d'échanges d'information sur demande avec un certain nombre d'États tiers : Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre ainsi que les États-Unis.

La signature d'accords avec les cinq premiers États était également une des conditions d'entrée en vigueur de la directive. Le retard pris dans les négociations et la signature en fin d'année 2004 de la plupart de ces accords ont conduit la Commission à différer au 1er juillet 2005 l'application de la directive. L'absence d'engagement des États-Unis à échanger des informations « sur demande » avec l'Union européenne retarde toujours, quant à elle, la fin de la période transitoire.

2. L'accord avec la Norvège

Le texte E 3942 prévoit d'étendre cette coopération à la Norvège. Aux termes de l'accord recommandé par la Commission, la Norvège s'engage à échanger de manière automatique des informations avec 24 États membres et encaissera 75 % de la retenue à la source prélevée sur ce type de paiement lorsqu'ils sont effectués dans les trois États membres bénéficiant de la période de transition.

A la différence des accords entérinés avec Andorre, la Suisse, le Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin, le projet d'accord aboutit à un véritable échange automatique d'informations. Les accords précédents optaient, en effet, pour la solution minimale de la retenue à la source appliquée en Autriche, Belgique et Luxembourg, dérogeant de fait à l'objectif fondamental de la directive 2003/48 que représente l'échange automatisé.

Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui permet de franchir une nouvelle étape dans la lutte contre la concurrence fiscale dommageable. Elle a néanmoins profité de ce texte pour rappeler sa volonté de voir aboutir rapidement les négociations avec les États-Unis afin que soit mis fin à la dérogation dont bénéficient trois États membres.