COM(2009)81 final  du 23/02/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 30/11/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 04/03/2009
Examen : 16/10/2009 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Texte E 4317 - COM (2009) 81 final

(Procédure écrite du 16 octobre 2009)

Le Conseil européen de Tempere des 15 et 16 octobre 1999 avait appelé à la mise en place de règles de procédure communes spéciales en vue de simplifier et d'accélérer le règlement des litiges transfrontaliers concernant entre autres les créances alimentaires. Il avait aussi jugé nécessaire la suppression des mesures intermédiaires requises pour permettre la reconnaissance et l'exécution dans l'État requis d'une décision rendue dans un autre État membre, notamment d'une décision concernant une créance alimentaire. Le programme, adopté le 30 novembre 2000, sur la mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale, prévoyait précisément la suppression de la procédure d'exequatur pour les créances alimentaires.

Dans le cadre du programme de La Haye des 4 et 5 novembre de 2004, en matière de liberté, de sécurité et de justice, un nouveau plan d'action a été arrêté qui mentionne la nécessité d'adopter des propositions sur les obligations alimentaires. L'objectif est de permettre à un créancier d'aliments d'obtenir facilement dans un État membre une décision qui sera automatiquement exécutoire dans un autre État membre sans aucune autre formalité.

Afin de satisfaire cet objectif, le règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 a arrêté un ensemble de dispositions concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires. Il permet en particulier la suppression de la procédure d'exequatur.

Cependant, dans le cadre de la Conférence de La Haye de droit international privé, la Communauté et les États membres ont participé à des négociations qui ont abouti le 23 novembre 2007 à l'adoption de la convention sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille et du protocole sur la loi applicable aux obligations alimentaires. Dès lors, le règlement du 18 décembre 2008 tient compte de l'existence de ces accords internationaux.

Pour ce qui est de la loi applicable en matière d'obligations alimentaires, son article 15 précise qu'elle est déterminée conformément au protocole de La Haye de 2007. Ce protocole détermine la loi applicable aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires, envers un enfant indépendamment de la situation matrimoniale de ses parents. Il prévoit qu'en règle générale, les obligations alimentaires sont régies par la loi de l'État de résidence habituelle du créancier. Des règles spéciales assurent la protection du créancier lorsque celui-ci ne peut pas obtenir d'aliments en vertu de la loi de l'État où il a sa résidence habituelle. Pour ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux, l'une des parties peut demander l'application de la loi d'un autre État qui présente un lien plus étroit avec le mariage. Les parties peuvent, par ailleurs, désigner une loi pour régir une obligation alimentaire, soit en général soit pour les besoins d'une procédure particulière.

En vertu de l'article 76 du règlement du 18 décembre 2008, celui-ci doit s'appliquer à compter du 18 juin 2011, sous réserve que le protocole de La Haye de 2007 soit applicable dans la Communauté à cette même date. A défaut, le règlement s'appliquerait à partir de la date d'application du protocole dans la Communauté. Il y a donc un lien étroit entre le règlement et le protocole qui justifie que la Communauté puisse approuver ce dernier au plus vite. Tel est l'objet de la présente proposition de décision. La Commission européenne fait valoir que la Communauté a acquis une compétence exclusive dans les domaines couverts par le règlement, conformément à la position exprimée par la Cour de Justice (avis du 7 février 2006 relatif à la compétence de la Communauté pour conclure la nouvelle convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale). La Communauté conclura donc seule le protocole. Cependant, en vertu de l'article 25 du protocole, celui-ci ne pourra entrer en vigueur avant le dépôt du deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Or le protocole n'a encore été ratifié par aucun État et la Communauté pourrait être la première partie à le conclure. Afin de ne pas retarder l'entrée en vigueur du règlement communautaire, la Commission européenne propose de recourir au mécanisme permettant l'application provisoire d'un accord international avant son entrée en vigueur. Ce mécanisme est prévue par l'article 300 § 2 du traité instituant la Communauté européenne. Une déclaration unilatérale dans ce sens sera faite lors de la conclusion du protocole. En outre, une autre déclaration permettra de préciser que les règles prévues par le protocole s'appliqueront également lorsque, sur la base du règlement, des aliments sont réclamés pour une période antérieure à l'application du protocole dans la Communauté.

Ayant pour objet de permettre l'approbation et l'application provisoire du protocole de La Haye de 2007, ce texte permettra ainsi l'entrée en vigueur à la date prévue des dispositions du règlement du 18 décembre 2008 qui facilitent le recouvrement des créances alimentaires.

La commission a donc décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.